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17/04/2014 | FRANCE | N°12LY23717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 12LY23717


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête n°12MA03717, présentée pour M. A...C..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2012 par télécopie et régularisée le 7 septembre 2012 ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003067 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de N

îmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du minis...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête n°12MA03717, présentée pour M. A...C..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2012 par télécopie et régularisée le 7 septembre 2012 ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003067 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, lui notifiant un retrait de point(s) de son permis de conduire, récapitulant les précédentes décisions de retrait, portant invalidation de ce permis et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire et la restitution de celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient qu'il n'a pas reçu la notification de la décision attaquée, expédiée à une adresse où il ne résidait plus depuis le 31 janvier 2009 ; qu'il n'a jamais détenu cette décision dont il a appris l'existence à l'occasion d'un contrôle routier ; qu'il est donc dans l'impossibilité de la produire ; que le Tribunal administratif ne l'a pas mis en demeure de la produire préalablement au rejet de sa demande ; que le ministre soutient, à tort, que sa demande est tardive ; que La Poste a reconnu que le pli recommandé contenant cette décision, aurait dû être retourné à l'expéditeur avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée " ; que la notification de cette décision n'étant pas régulière, le délai de recours de deux mois n'a pas couru ; que sa demande introduite le 10 décembre 2010 devant le Tribunal administratif était donc recevable ; qu'il devra être tiré toutes les conséquences de droit du défaut de notification des retraits de points ; que, s'agissant de la réalité des infractions, il incombe à l'administration de verser au débat le justificatif du paiement de l'amende forfaitaire, le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et la preuve de sa notification régulière ; que la décision 48 SI attaquée est illégale en ce qu'elle porte notification globale des retraits de points ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, il n'a pas été informé, lors de la constatation des infractions, du retrait de points applicable ; que cette information préalable est une formalité substantielle ; que le défaut d'information préalable entache d'irrégularité la procédure suivie ; que les retraits de points doivent donc être annulés ; qu'il n'a pas reçu l'information sur le permis à points et ses conséquences ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le ministre soutient que M. C...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, sur lequel il a présenté ses observations ; que la demande du requérant devant le Tribunal administratif est tardive ; que la notification de la décision 48 SI attaquée est réputée faite à la date de sa présentation le 15 février 2010 ; que si le requérant n'avait pas résidé à l'adresse à laquelle cette notification a été expédiée, le pli aurait été retourné à l'expéditeur avec la mention " NPAI " et non pas : " retour à l'envoyeur - non réclamé " , que la date de sa présentation, le 15 février 2010 est équivalente à celle du dépôt d'un avis de passage du facteur ; qu'est inopérant le moyen tiré du défaut de notification des décisions 48 ; que l'infraction du 2 novembre 2009 n'a donné lieu a aucun retrait de point ; que le point retiré suite à l'infraction du 28 février 2008 a été restitué en mai 2009 ; qu'il ressort des procès verbaux des infractions des 17 septembre 2008 et 10 mars 2009, signés par l'intéressé, que celui-ci a reconnu les infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figure l'information requise ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 2 avril 2009 à 10 heures et 17 juin 2009 mentionnent une information suffisante sur la perte de points et le refus de signer du contrevenant ; que, malgré ces refus, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il n'a pas contesté ; que l'exemplaire vierge du carnet de contravention démontre que le 3ème feuillet contient les informations requises ; que, pour l'infraction du 16 avril 2006, constatée par radar automatique, il ressort du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire a été acquittée ; qu'ainsi est démontrée la délivrance de l'information préalable ; que le requérant n'apporte pas la preuve du contraire ; que, pour l'infraction du 2 avril 2009 à 16 h 05, constatée par radar automatique, l'automobiliste a reçu un avis de contravention, puis un avis d'amende forfaitaire majorée, comportant tous les deux l'information préalable ; que la production de l'attestation de paiement établit que l'amende forfaitaire majorée a été payée et démontre la délivrance de l'information préalable ; que le requérant n'établit pas avoir formé une réclamation recevable contre ledit avis, ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire ; que la procédure d'information a respecté les dispositions du code de la route ; que ne peut être retenu le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne saurait être établie en absence de paiement de l'amende forfaitaire ; que si M. C...entend contester les mentions figurant sur le relevé d'information intégral, il lui appartient de justifier d'une requête en exonération ou d'une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande en annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant trois, trois, un, deux, trois, deux, un et un points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées respectivement les 2 novembre 2009, 17 juin 2009, 2 avril 2009 à 16 heures 05, 2 avril 2009 à 10 heures, 10 mars 2009, 17 septembre 2008, 28 février 2008 et 16 avril 2006, ensemble la décision 48SI portant invalidation de ce permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de M. C...devant la Cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée (...) de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

3. Considérant que M. C...n'a pas joint à sa requête devant la Cour administrative d'appel la décision 48 SI du ministre de l'intérieur dont il a demandé l'annulation par demande enregistrée devant le Tribunal administrative de Nîmes le 10 décembre 2010 ; que M. C...n'avait pas plus produit cette décision devant le premier juge ; que si, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 février 2014, M. C...soutient comme dans sa requête qu'il est dans l'impossibilité de produire cette décision qui aurait été notifiée à une adresse où il ne résidait plus, il ne justifie d'aucune diligence pour s'en procurer une copie auprès de l'administration ; qu'il n'a ainsi pas justifié de l'impossibilité de la verser aux débats ; que sa requête est en conséquence irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er. : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. D...et B...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 17 avril 2014.

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N° 12LY23717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23717
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-17;12ly23717 ?
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