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15/04/2014 | FRANCE | N°13LY02380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13LY02380


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour la société anonyme Talagrand, dont le siège est situé 140 rue Garibaldi à Lyon (69006), représentée par son dirigeant en exercice, M. C...B...;

La SA Talagrand demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103811 du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 29 juin 2010, ains

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour la société anonyme Talagrand, dont le siège est situé 140 rue Garibaldi à Lyon (69006), représentée par son dirigeant en exercice, M. C...B...;

La SA Talagrand demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103811 du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 29 juin 2010, ainsi que la décision implicite du 7 avril 2011 et la décision du 12 avril 2011 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler les décisions des 15 décembre 2010, 7 avril 2011 et 12 avril 2011 ;

La SA Talagrand soutient que le maire était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire modificatif dès lors que le retrait était sollicité par le bénéficiaire et n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que le permis de construire initial était devenu définitif et que sa légalité ne pouvait donc plus être remise en cause par le retrait du permis de construire modificatif ; que l'illégalité du permis de construire initial n'est pas établie ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Talagrand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon fait valoir que la société Talagrand ne lui a pas notifié sa requête ; que le maire n'était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire modificatif ; que le permis de construire modificatif a pour objet de régulariser le permis de construire initial ; que ce retrait aurait porté atteinte aux droits des tiers acquéreurs de logements dans les immeubles objet du permis et l'aurait exposée à des actions judiciaires ; que le permis de construire initial ne respectait pas les règles applicables en matière d'espaces verts ; que si la société souhaitait modifier son projet elle pouvait demander un nouveau permis de construire modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la SA Talagrand, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me Bornard, avocat de la SA Talagrand et celles de Me Petit, avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant que, par jugement n° 1103811 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SA Talagrand tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 29 juin 2010, ainsi que du rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que la SA Talagrand relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; que l'auteur d'une décision expresse accordant un permis de construire ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait pour lui substituer une décision plus favorable lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; que lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait ;

3. Considérant que même à supposer que le retrait du permis de construire modificatif n'aurait préjudicié aux droits d'aucun tiers, le maire de la ville de Lyon n'était pas pour autant tenu de procéder à ce retrait du seul fait que la SA Talagrand, bénéficiaire dudit permis, le lui demandait en vue d'obtenir une décision plus favorable, mais devait apprécier s'il pouvait procéder ou non à ce retrait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la ville de Lyon aurait été en situation de compétence liée pour faire droit à la demande de retrait présentée par la SA Talagrand doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande et de l'arrêté accordant le permis de construire modificatif en litige, que ce permis modificatif avait pour objet de régulariser le projet précédemment autorisé au regard de la réglementation d'urbanisme applicable ; que, dès lors, et alors même que le permis de construire initial était devenu définitif, le maire de la ville de Lyon a pu légalement rejeter la demande de la SA Talagrand, qui ne conteste pas sérieusement que le permis de construire initial du 18 février 2010 méconnaissait les dispositions de l'article URM 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon relatives aux espaces verts, tendant au retrait du permis de construire modificatif au motif que, compte tenu de l'objet dudit permis, son retrait aurait pour conséquence de permettre à la société d'édifier une construction en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme applicable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Lyon, que la SA Talagrand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 29 juin 2010, ainsi que le rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Talagrand la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY02380 de la SA Talagrand est rejetée.

Article 2 : La SA Talagrand versera à la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Talagrand et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 13LY02380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02380
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET LEGA-CITE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;13ly02380 ?
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