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15/04/2014 | FRANCE | N°13LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13LY01568


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la SARL Objectif Pierre, dont le siège social est 64 chemin de Sermenaz à Neyron (01700) ;

La SARL Objectif Pierre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102951 et n° 1106239 du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2013 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Toussieu (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 21 lots et de la décision implicite de rejet de son recours

administratif, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la SARL Objectif Pierre, dont le siège social est 64 chemin de Sermenaz à Neyron (01700) ;

La SARL Objectif Pierre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102951 et n° 1106239 du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2013 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Toussieu (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 21 lots et de la décision implicite de rejet de son recours administratif, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 1 383 125 euros en réparation des préjudices causés par ce refus de permis d'aménager ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision implicite ;

3°) de condamner la commune de Toussieu à lui verser ladite somme de 1 383 125 euros en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 8 décembre 2010, outre intérêts et capitalisation des intérêts ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice ;

4°) d'enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis d'aménager tacite ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la commune de Toussieu à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Objectif Pierre soutient que :

- elle a satisfait aux dispositions du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le dossier de la demande de permis d'aménager étant complet le 2 août 2010, elle est devenue titulaire d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction de trois mois qui a couru à compter de cette date, soit le 2 novembre 2010 ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être regardé comme retirant ce permis tacite ; que, contrairement à ce qu'impose l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à ce retrait ;

- le tribunal a procédé à une substitution de motifs non demandée par la commune, dès lors que le maire n'a pas considéré que l'attestation produite ne répond pas aux dispositions du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en raison de l'identité de son auteur, mais en raison du fait que cette attestation ne permet pas d'apprécier si l'étude prescrite a bien été réalisée ;

- c'est à tort que le maire a estimé que l'attestation produite ne permet pas de répondre à ces dispositions ;

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, le maire n'aurait pas pris la même décision de refus de permis s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis d'aménager entraîne des préjudices, liés, d'une part, aux frais qu'elle a inutilement exposés pour la constitution du dossier de demande de permis et la réalisation des études nécessaires au projet, d'autre part, à la perte de bénéfices sur la vente des lots viabilisés et sur la construction des 21 maisons projetées, pour un montant total de 1 385 125 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Toussieu, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL Objectif Pierre :

. aux dépens de l'instance,

. à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

- cette société ne démontre l'existence d'aucun préjudice certain résultant directement du refus de permis d'aménager en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la SARL Objectif Pierre, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la commune de Toussieu, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Combaret, avocat de la SARL Objectif Pierre, et celles de Me A..., substituant Me B...représentant le Cabinet Léga-Cité avocats, avocat de la commune de Toussieu ;

1. Considérant que, par un arrêté du 8 décembre 2010, le maire de la commune de Toussieu a refusé de délivrer à la SARL Objectif Pierre un permis d'aménager un lotissement de 21 lots ; que, par un courrier du 3 février 2011, cette société a demandé au ministre de l'écologie de retirer cet arrêté dans le cadre de son " pouvoir hiérarchique " ; que le ministre n'a pas répondu à ce courrier ; que la SARL Objectif Pierre a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif ; que cette société a ensuite saisi le tribunal d'une nouvelle demande, tendant à la condamnation de la commune de Toussieu à lui verser une somme de 1 383 125 euros, en réparation des préjudices causés par le refus de permis d'aménager ; que, par un jugement du 28 mars 2013, après avoir les avoir jointes, le tribunal a rejetées ces deux demandes ; que la SARL Objectif Pierre relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par son arrêté litigieux, le maire de la commune de Toussieu a estimé que la demande de permis d'aménager ne respecte pas les dispositions du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que cette demande ne comporte pas l'attestation " dans les formes exigées " par ces dispositions ; qu'au contentieux, dans son mémoire en défense, cette commune a éclairé ce motif en précisant que les attestations produites par la SARL Objectif Pierre ne permettent pas de certifier qu'une étude conforme à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 431-16 c) a bien été effectuée et, qu'en outre, ces attestations n'émanent pas de l'architecte du projet ou d'un expert agréé, comme l'exigent ces mêmes dispositions ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, en estimant que les attestations qu'elle a produites n'émanent pas d'une personne qualifiée, le tribunal administratif de Lyon n'a pas procédé à une substitution de motifs qui n'aurait pas été demandée par la commune de Toussieu, mais s'est borné à examiner la légalité du motif opposé par le maire dans son arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'existence d'un permis d'aménager tacite :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-40 du même code : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. " ; qu'au termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) c) Trois mois pour (...) les demandes de permis d'aménager. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) permis d'aménager (...). " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 441-6 relatif au dossier de la demande de permis d'aménager : " Le dossier joint à la demande (...) comprend en outre, selon les cas : / (...) c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (...) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. / (...) " ; que le terrain d'assiette du projet litigieux est classé en zone blanche au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de l'Ozon et l'article 2 du titre 3 du règlement de ce plan prescrit la réalisation d'une étude permettant de justifier la prise en compte de la prescription imposant de ne pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales du terrain d'assiette, par un écrêtement des débits ;

5. Considérant que la demande de permis d'aménager présentée par la SARL Objectif Pierre a été déposée en mairie le 9 juin 2010 ; que, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, par un courrier daté du 24 juin 2010, reçu par la société le 9 juillet 2010, la commune de Toussieu a demandé à la SARL Objectif Pierre de compléter son dossier, en produisant l'attestation requise par l'article R. 431-16 c) du même code ; que la société a répondu à cette demande en produisant le 2 août 2010 une attestation signée du directeur de la société BREA (Bureau régional d'études et d'aménagements) ; que, toutefois, par sa rédaction, cette attestation ne permettait pas de s'assurer, comme l'exige l'article R. 431-16 c), que l'étude imposée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de l'Ozon avait effectivement été réalisée et que le projet prenait en compte les conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation des constructions projetées dès le stade de la conception ; qu'en outre, le directeur de la société BREA n'était pas l'architecte du projet ; que la seule circonstance que cette société intervienne dans le domaine de la voirie et des réseaux, en l'absence de toute autre précision, ne saurait permettre d'établir qu'elle disposerait d'une compétence particulière, permettant de la regarder comme un expert agréé pouvant attester de la réalisation de l'étude requise par le plan de prévention et du fait que le projet prend en compte les conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation des constructions au stade de la conception ; que, dès lors, l'attestation produite ne répondait pas aux conditions fixées par l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que la SARL Objectif Pierre fait néanmoins valoir qu'une étude réalisée le 23 juillet 2010 par le bureau d'études Ain géotechnique a été jointe à ladite attestation et que cette étude, bien que concernant la déclaration devant être effectuée au titre de la loi sur l'eau auprès du préfet du Rhône, répond aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'Ozon et, par suite, permettait au service instructeur de statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis ; que, toutefois, en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de pallier l'absence de l'attestation requise par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme, selon lesquelles l'architecte du projet ou un expert agréé doit certifier que l'étude qu'impose le plan de prévention a bien été réalisée et constater que le projet prend en compte les conditions de réalisation, d'utilisation et d'exploitation des constructions projetées dès le stade de la conception ; que, de même, la circonstance que le maire aurait eu connaissance, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de la décision du préfet de ne pas s'opposer à la déclaration effectuée par la SARL Objectif Pierre au titre de la loi sur l'eau est sans aucune incidence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a produit l'attestation requise par le service instructeur et, qu'en conséquence, le dossier de la demande de permis d'aménager doit être regardé comme ayant été régulièrement complété à la date précitée du 2 août 2010 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient cette société, le délai d'instruction n'ayant pas recommencé à courir, elle ne s'est pas trouvée titulaire d'un permis tacite le 2 novembre 2010, à l'issue de ce délai ;

En ce qui concerne les moyens d'annulation :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de la commune de Toussieu n'a pas commis d'illégalité en estimant que la demande de permis d'aménager de la SARL Objectif Pierre ne satisfaisait pas aux dispositions du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant que la SARL Objectif Pierre ne s'étant pas trouvée titulaire d'un permis d'aménager tacite, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme retirant implicitement un tel permis ; que, par suite cette société ne peut utilement soutenir que, contrairement à ce qu'impose l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant qu'intervienne ce prétendu retrait ;

10. Considérant que la commune de Toussieu ne soutient pas que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que les quatre autres motifs sur lesquels se fonde également l'arrêté litigieux sont entachés d'illégalité ; que, toutefois, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il résulte de l'instruction que le maire de cette commune aurait pris la même décision s'il ne s'était initialement fondé que sur le seul motif légal précité, fondé sur la méconnaissance de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Objectif Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Toussieu a refusé de lui délivrer un permis d'aménager et de la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 8 décembre 2010 du maire de la commune de Toussieu n'est pas entaché d'illégalité ; que cet arrêté, qui n'est donc pas fautif, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de cette commune à l'égard de la SARL Objectif Pierre ; que les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la SARL Objectif Pierre, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toussieu, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Objectif Pierre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Objectif Pierre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toussieu tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Objectif Pierre et à la commune de Toussieu.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01568
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;13ly01568 ?
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