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10/04/2014 | FRANCE | N°13LY03035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY03035


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, sous le n° 13LY03035, la décision, en date du 6 novembre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. A...B..., tendant à l'annulation de l'arrêt n° 11LY02280 du 7 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et condamné la commune de Valence

lui payer la somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, sous le n° 13LY03035, la décision, en date du 6 novembre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. A...B..., tendant à l'annulation de l'arrêt n° 11LY02280 du 7 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et condamné la commune de Valence à lui payer la somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés, dont 7 336 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 8 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux occasionnés par le licenciement, d'autre part, rejeté ses demandes présentées devant le Tribunal ainsi que ses conclusions incidentes tendant à ce que ses préjudices soient évalués à hauteur de 32 000 euros, a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY02280 du 7 juin 2012 ;

2°) renvoyé à la Cour l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la commune de Valence, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;

La commune de Valence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B..., et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ou, à titre subsidiaire, de limiter au montant de 7 336 euros l'indemnité de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour l'application des 7ème et 8ème alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, complétés par le I de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, M. B... n'était pas en fonction depuis six ans au moins ;

- M. B... ne peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée car il n'a pas été recruté sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi n° 84-53, relatif à un emploi de catégorie A, l'emploi créé par délibération du 18 décembre 1995 par le conseil municipal, seul compétent pour définir les emplois communaux, étant un emploi de catégorie B, et alors même que le maire lui aurait confié, d'une manière irrégulière, des fonctions de catégorie A ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il était possible d'analyser les fonctions effectives de l'agent pour déterminer si elles relevaient de la catégorie A ;

- les missions confiées à M. B...ne relevant pas de la catégorie A, son recrutement n'a pu intervenir sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16, auquel renvoyait, à l'époque du premier recrutement, le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 et il ne peut donc bénéficier des 7ème et 8ème alinéas prévoyant le renouvellement d'un contrat en contrat à durée indéterminée ;

- il appartenait au Tribunal de rechercher si la nature des fonctions et les besoins du service justifiaient de recourir au contrat sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi n° 84-53, alors que la nature des fonctions ou les besoins du service ne justifiaient pas le recours à un contractuel pour le poste occupé par M. B... ;

- la loi prévoit expressément, s'agissant des catégories d'agents visés par le I de l'article 15 de la loi n° 2005-843, qui renvoie aux 7ème et 8ème alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53, que le contrat ne peut être à durée indéterminée que suite à une décision expresse, et ne prévoit pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, au contraire du II du même article 15, et conformément au droit communautaire, et en particulier à la directive 1999/70/CE du Conseil ; M. B...ne peut donc se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée, son contrat s'achevant au 11 février 2009, et la décision ne peut être qualifiée de licenciement, de sorte que c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision pour non respect des garanties relatives à la procédure de licenciement ;

- même si la Cour requalifiait la décision en litige en licenciement, le comportement de l'intéressé était de nature à justifier cette mesure ;

- le bien-fondé de la décision portant non renouvellement du contrat implique le rejet des demandes d'annulation et indemnitaires contre les décisions des 9 janvier et 2 février 2009 ; alors même que la décision serait qualifiée de licenciement, son caractère disciplinaire exclurait toute indemnisation selon l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- l'article 45 du décret exclut du montant de l'indemnité le supplément familial de traitement et les indemnités, et le montant ne pourrait excéder 7 336 euros ;

- aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la collectivité, et le préjudice moral et financier n'est pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour M.B..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que l'indemnité mise à la charge de la commune de Valence en réparation de ses préjudices moral et financier soit portée à la somme de 32 000 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Valence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- si la délibération du 18 octobre 1995 visée dans le contrat de travail initial crée un emploi de catégorie B, l'emploi occupé était en réalité de catégorie A, la commune ayant d'ailleurs créé par délibération du 2 mai 2007, visée dans ses deux derniers contrats de travail, un emploi de catégorie A pour les fonctions occupées, et la fiche de poste pour le recrutement de son successeur portant sur un emploi de cette catégorie ;

- il résulte de l'article 3 de la loi n° 84-53, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, que lorsqu'un contrat concernant un emploi de catégorie A est reconduit pendant six ans, il devient un contrat à durée indéterminée, quelle que soit la mention qui y figure ; il disposait, dès lors, d'un contrat à durée indéterminée quand lui a été signifiée la décision du 8 janvier 2009 mettant fin à ce contrat ;

- ses prétendues relations difficiles avec le personnel et les usagers sont contredites par ses évaluations annuelles et l'avis de son supérieur hiérarchique, et aucun des griefs invoqués n'est fondé ;

- la commune de Valence ne peut invoquer un motif disciplinaire du licenciement, les faits invoqués ne pouvant conduire à une sanction, alors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été mise en oeuvre ;

- le préavis de licenciement de deux mois n'a pas été mis en oeuvre, en violation des articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et l'indemnité de licenciement est bien de 7 336 euros ;

- l'absence de fondement du licenciement justifie une réparation de ses préjudices moral et financier, pour un montant de 32 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la commune de Valence, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 3 668 euros la somme à laquelle elle demande à la Cour, à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour la commune de Valence, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la décision du Conseil d'Etat, qui s'est fondé, pour annuler l'arrêt de la Cour, uniquement sur le fait que ladite Cour s'était fondée sur les dispositions du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et non sur les dispositions de l'article 14 de cette même loi, devenues les alinéas 4 à 8 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne change rien à la solution du litige, dès lors que la condition, relative à l'occupation d'un emploi de catégorie A, non remplie selon la Cour, est strictement identique pour l'application de l'article 14 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Valence, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Plunian, avocat de la commune de Valence, et de Me Penant, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Valence, par un premier contrat, signé le 9 février 2001, prenant effet le 11 février suivant, pour une durée d'un an, en qualité d'agent contractuel de catégorie B, pour exercer les fonctions de responsable du centre social de Fontbarlette ; qu'il a continué à être employé par ladite commune, sur la base de contrats à durée déterminée successifs d'une durée d'un an chacun, pour occuper le même emploi, ensuite classé en catégorie A par une délibération du conseil municipal du 2 mai 2007, visée dans le contrat, signé le 29 juin 2007, prenant effet le 12 février 2007, puis dans le contrat suivant ; que par une lettre du 8 janvier 2009, signée par le conseiller municipal chargé du personnel, M. B... a été informé de ce qu'il ne serait pas procédé au renouvellement de son contrat de travail à son terme, le 11 février 2009 ; que le recours gracieux formé contre cette décision par M. B..., le 20 janvier 2009, a été rejeté par une décision du maire du 2 février 2009 ; que par un jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B... et a condamné la commune de Valence à lui verser une somme de 15 336 euros, outre intérêts au taux légal, au titre, d'une part, d'une indemnité de licenciement, pour un montant de 7 336 euros et, d'autre part, d'une indemnité en réparation de ses préjudices moral et financier, non couverts par l'indemnité de licenciement, de 8 000 euros ; que par un arrêt du 7 juin 2012 la Cour de céans, saisie d'un appel de la commune de Valence, a, d'une part, annulé ledit jugement du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, rejeté les demandes présentées devant le Tribunal par M. B... ainsi que ses conclusions incidentes tendant à ce que ses préjudices soient évalués à hauteur de 32 000 euros ; que par la décision susmentionnée du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, à la demande de M. B..., a annulé l'arrêt de la Cour du 7 juin 2012, au motif d'une omission à statuer, et a renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction, issue de l'article 14 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, applicable à la date des décisions en litige : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) / (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. (...) " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée du seul fait qu'il justifie d'une durée de service supérieure à six ans au titre de contrats successifs conclus, pour certains d'entre eux, sur le fondement des dispositions législatives antérieurement applicables ; qu'ainsi, à supposer même que le dernier contrat conclu, le 20 décembre 2007, pour la période du 12 février 2008 au 11 février 2009, entre la commune de Valence et M. B..., qui doit être regardé comme ayant bénéficié, au terme de son contrat initial, de plusieurs contrats à durée déterminée conclus chacun pour une année, puisse être regardé comme portant sur un emploi permanent et conclu sur le fondement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatives aux agents occupants des emplois du niveau de la catégorie A, et qu'il en soit de même de contrats précédents, l'intéressé ne justifiait pas, à la date des décisions en litige, d'une durée de contrats successifs, conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, supérieure à six ans ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B..., et pour condamner ladite commune à indemniser ce dernier, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, dès lors qu'à l'issue de la période maximale de six ans, le contrat de M. B... aurait dû être transformé, du fait de ses renouvellements successifs, en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le dernier contrat de M. B... aurait dû être reconduit pour une durée indéterminée et qu'ainsi, en décidant de ne pas renouveler ce contrat, la commune de Valence devait être regardée comme ayant procédé au licenciement de M. B..., sans lui permettre de bénéficier des garanties auxquelles il avait droit et, par suite, illégalement ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B..., dont il n'est pas allégué qu'il remplissait, à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, les conditions posées par le 2ème alinéa du I et par le II de l'article 15 de cette loi pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par cet article, et dont il résulte, au demeurant, de ses propres écritures de première instance que les missions qui lui avaient été confiées initialement par contrat correspondaient à celles du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, relevant de la catégorie B, ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour soutenir qu'en raison du contrat à durée indéterminée dont il était titulaire à la date des décisions en litige, lesdites décisions doivent s'analyser en un licenciement ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'illégalité en raison, d'une part, du non respect du délai de préavis de licenciement et, d'autre part, de ce que ce licenciement ne serait pas justifié par l'intérêt du service ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ; que M. B... ne peut, par suite, invoquer l'illégalité de décisions de licenciement au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Valence à lui verser une indemnité de licenciement, au versement de laquelle ferait au demeurant obstacle l'annulation de telles décisions, ainsi qu'à l'indemniser des préjudices subis en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Valence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B... et, d'autre part, l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés ; qu'il en résulte également que M. B... n'est pas fondé à demander à la Cour de porter à la somme de 32 000 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Valence par le jugement attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valence, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Valence à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions incidentes et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Valence tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valence et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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N° 13LY03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03035
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;13ly03035 ?
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