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10/04/2014 | FRANCE | N°13LY00774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY00774


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2013, sous le n° 13LY00774, la décision n° 355099, 364545 en date du 1er mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait annulé pour excès de pouvoir

la décision implicite du préfet du Rhône refusant de verser à la commu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2013, sous le n° 13LY00774, la décision n° 355099, 364545 en date du 1er mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait annulé pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Rhône refusant de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation de la perte de la part " salaires " de la taxe professionnelle qui lui a été versée de 2003 à 2007 et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à une nouvelle notification des montants de la dotation de compensation lui étant due pour ces années et de lui verser les sommes restants dues au titre de ces années, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 18 décembre 2008, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur à fin de surseoir à l'exécution dudit arrêt, devenues sans objet ;

2°) renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu I°), sous le n° 11LY01250, le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation due de 2003 à 2007 et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, d'autre part, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus, conformément aux termes du jugement, au titre des années 2003 à 2007 et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal ;

Il soutient que, pour établir la compensation due de la part " salaires " supprimée de la taxe professionnelle, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant résultant de la prise en compte de ses bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; que ce moyen est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête ;

Vu II°), sous le n° 11LY01251, le recours enregistré le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808400 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros au titre de la dotation de compensation et de réintégrer dans l'assiette de cette dotation la somme de 852 091 euros, en deuxième lieu, enjoint au préfet de notifier, dans un délai de trois mois, les montants de la dotation de compensation dus au titre des années 2003 à 2007, liquidés conformément aux termes du jugement attaqué, et de payer les sommes restant dues majorées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 18 décembre 2008, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée (au Tribunal) par la communauté urbaine de Lyon ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que pour établir la dotation de compensation liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon, ne doit pas être pris en compte l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la collectivité, mais le montant résultant de la prise en compte de ces bases après écrêtement, compte tenu des sommes devant être versées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est régulier ; qu'en vertu des dispositions du code général des impôts, les bases d'imposition à la taxe professionnelle ne sont pas identiques pour les communes et les communautés urbaines ; que la référence pour le calcul de la compensation est le montant constaté en 1999 ; que la compensation d'après les bases écrêtées ne concerne que les communes ; que l'option pour la taxe professionnelle unique ne vaut pas renonciation par la communauté urbaine à percevoir la compensation sur sa part de fiscalité propre ; que la communauté urbaine est devenue redevable des écrêtements antérieurement dus par les communes ; qu'en l'absence d'écrêtement supporté antérieurement par la communauté urbaine au titre de sa fiscalité additionnelle, l'Etat ne verse aucune compensation au fonds départemental de péréquation à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté par la communauté urbaine de Lyon qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet du recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et demande d'enjoindre au préfet du Rhône de lui notifier, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, le montant des sommes restant à devoir pour les années 2003 à 2007 incluses, au titre de la dotation de compensation de la suppression de la part " salaires " à la taxe professionnelle calculées conformément à la décision du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2013, c'est-à-dire selon le taux moyen communal pondéré reconstitué pour l'année 1998 appliqué aux bases communales écrêtées, et selon le seul taux additionnel communautaire en vigueur en 1998 appliqué aux bases excédentaires des établissements exceptionnels sis dans son ressort, avec application de l'indexation annuelle prévue par les lois de finances successives, et de liquider les intérêts sur ces sommes ainsi que leur capitalisation calculés conformément à l'article 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 ;

2°) incidemment d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la liquidation selon les principes posés par la décision du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2013, et à la notification à la Communauté urbaine de Lyon du montant des sommes restant à devoir au titre des années 2008 à 2013 incluses, au titre de la dotation de compensation de la part " salaires " à la taxe professionnelle, ainsi que des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des années 2008 et 2009 à compter du 16 juin 2009, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2010, et de liquider et de notifier les intérêts courant à compter de l'enregistrement du présent mémoire, soit le 17 juin 2013, et jusqu'au versement effectif des sommes dues au titre des années 2010 à 2013 incluses et de l'enjoindre de retenir, comme base de calcul de la dotation de compensation devant lui revenir en 2014 et les années suivantes, le montant de la dotation de compensation déjà notifié au titre de 2013 (soit 235 980 563 euros) majoré du complément dû pour 2013 (soit 974 854 euros), soit un montant total de 236 955 417 euros ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, qu'intimée devant la Cour, elle est fondée à réclamer, par voie incidente, l'indemnisation, au titre des années 2008 à 2013 incluses, à raison de l'aggravation de son préjudice durant le cours de la procédure juridictionnelle engagée par l'Etat tant en appel, qu'en cassation, de son manque à gagner à hauteur de 5 983 986 euros en principal en tenant compte des coefficients annuels d'indexation, et le versement d'une indemnité globale de 10 813 341 euros en réparation de la liquidation annuelle fautive par les services de l'Etat de la dotation de compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle qui lui était due depuis 2003 ; qu'elle a réclamé les sommes dues au titre des années 2008 et 2009 assorties des intérêts et de la capitalisation par mémoire enregistré par la Cour de céans le 16 juin 2009, date à compter de laquelle les intérêts sur ces sommes lui sont dus ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à la Cour de déclarer nulles et de nul effet les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Lyon sur le calcul des montants liquidés au titre de la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle pour l'exercice 2003 et sur le calcul des dotations de compensation allouées à raison de cette même suppression pour les années 2004 à 2007 au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon ;

Le ministre soutient qu'il ne peut être fait l'économie de la confrontation des dispositions contenues dans les textes applicables en 2003 ; que l'administration était tenue de retenir les bases compensables écrêtées des communes membres pour la liquidation de la compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle ; qu'elle aurait excédé les limites de sa compétence si elle avait dû arrêter la situation des prélèvements prévus au I ter de l'article 1648 A du code général des impôts autrement que dans les termes du 2° du b du 2 du même I ter, c'est-à-dire à une autre date que celle de l'option par la communauté urbaine pour le régime de la taxe professionnelle unique en 2003, pour le calcul de la compensation conformément aux termes du bulletin officiel des impôts 6-E-5-99 n°127 du 8 juillet 1999 mis à jour de la réforme de 2003, qui définit les bases nettes imposables au titre de 1999 liquidées ;

- que les dispositions du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts étant expressément prises en compte dans le mécanisme de déduction prévu par le BOI précité, c'est à bon droit que l'administration a retiré du calcul de la compensation 2003 allouée à la Courly au titre de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, l'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour la part correspondant à ses communes membres sièges d'un " établissement exceptionnel " ; que les communes, pour lesquelles la communauté urbaine s'est substituée de plein droit, n'ayant retiré, avant la mise en oeuvre du régime de TPU, aucune ressource fiscale des bases écrêtées, le calcul de la compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle dévolue à l'EPCI à compter de 2003 ne tient logiquement compte que des bases nettes du groupement à fiscalité propre constaté en 1998, c'est-à-dire déduction faite de l'écrêtement préexistant des bases communales ; qu'il est paradoxal de réclamer l'application du taux moyen pondéré des communes membres, tout en déniant toute prise en compte des écrêtements appliqués aux bases de ces mêmes communes auxquelles l'EPCI se substitue de plein droit pour les dispositions relatives à la taxe professionnelle ; que l'appréhension de la réalité du tissu fiscal par les seuls taux sans tenir compte de la recomposition de l'assiette fiscale consécutive au passage à la taxe professionnelle unique abouti à un dispositif incohérent qui conduirait à compenser pour l'EPCI, non une perte de recettes liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, mais par la réintégration des écrêtements des bases dans l'assiette de la compensation fiscale liée à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, à faire reposer indirectement sur le budget de l'Etat le mécanisme de solidarité fiscale qui est au fondement même du dispositif de péréquation alimentant les fonds départementaux et, ainsi, à faire bénéficier l'EPCI à fiscalité propre d'un effet d'aubaine ; que l'écrêtement pesant antérieurement sur les recettes des budgets communaux concernés, c'est-à-dire des communes sièges " d'établissements exceptionnels ", il ne peut dès lors ouvrir droit à compensation au bénéfice de l'EPCI après le passage à une fiscalité propre ;

- qu'aux termes du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, le législateur a prévu une compensation par l'Etat sur la part écrêtée des bases communales au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; qu'en prenant en compte pour le calcul de la compensation fiscale de la part " salaires " de la taxe professionnelle, les bases non écrêtées, l'Etat serait conduit à verser deux fois le montant de la compensation, une fois au fonds et une fois à l'EPCI, pour la même part écrêtée ; que le moyen tiré de ce que la prise en compte des bases non écrêtées neutraliserait l'effet du dispositif de péréquation horizontale prévu à l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2003, manque en fait ; que le législateur a souhaité disjoindre strictement la logique inhérente au dispositif de péréquation horizontale des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la logique de compensation verticale qui devait permettre l'adaptation progressive des collectivités aux pertes de recettes liées à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle ;

- que les bases nettes imposables de référence retenue pour le calcul de la compensation de la perte de bases " salaires, sont assises sur les bases nettes imposables de 1999, en vertu du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 " ; qu'en revanche, la date de prise en compte, au niveau intercommunal, de l'écrêtement des communes membres s'apprécie, comme le législateur l'a expressément prévu, " l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité ", à savoir l'année d'option pour le régime de taxe professionnelle unique ; qu'ainsi, la prise en compte de bases écrêtées pour le calcul de la compensation part " salaires " de la taxe professionnelle ne constitue pas une projection à caractère rétroactif d'éléments fiscaux contemporains de l'option pour le régime de TPU sur les bases de référence de 1999, mais un moyen de neutraliser, pour la communauté urbaine de Lyon, les effets pervers d'une compensation intégrale des bases non écrêtées, et donc d'écarter le risque d'une surcompensation en 2003, pour une minoration de bases qui n'a pas pesé antérieurement sur les ressources fiscales de la communauté urbaine ;

- que l'Etat ne peut être contraint à honorer des créances dont il n'est pas juridiquement débiteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours initial par les mêmes moyens et demande un délai supplémentaire pour produire ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures ;

Elle soutient qu'en jugeant qu'une communauté urbaine dotée d'une fiscalité additionnelle à la taxe professionnelle, non soumise à écrêtement de ses bases en 1999, devait bénéficier, après passage à la taxe professionnelle unique, d'une compensation calculée, d'après des bases écrêtées pour la part de la fiscalité unique correspondant au taux moyen pondéré des communes membres, et d'après des bases totales, comprenant la fraction sur laquelle les communes concernées étaient assujetties à écrêtement, pour la part de la fiscalité unique qui correspondait à la fiscalité additionnelle communautaire, le Conseil d'Etat a retenu une solution différente de celle préconisée par le ministre ; qu'ainsi, il y a lieu pour l'Etat, pour fixer la compensation lui revenant en qualité d'EPCI ayant opté pour la taxe professionnelle unique (à fiscalité propre) à compter de 2003, de calculer le produit perdu en appliquant aux établissements exceptionnels soumis à écrêtement, le taux moyen pondéré des communes membres constaté en 1998 sur la fraction des bases non soumises à écrêtement et le seul taux additionnel communautaire constaté en 1998 sur la fraction écrêtée des bases ; que les moyens soulevés par le ministre ne sont donc pas fondés ; que le ministre n'ayant formulé aucune remarque sur ses demandes formulées par la voie du recours incident et tendant au versement de la part des dotations dont elle a été illégalement privée de 2008 à 2013, doit être réputé avoir acquiescé à ces conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours initial par les mêmes moyens et, en outre, d'une part, au rejet des conclusions présentées par la communauté urbaine de Lyon relatives au principal et aux intérêts demandés au titre des années 2003 à 2013 ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, demande au juge de dire qu'il n'y a pas lieu de revaloriser, pour les exercices à venir à compter de 2014, les éléments de la liquidation de la dotation de compensation de la perte de base " salaires " de la taxe professionnelle allouée à la communauté urbaine de Lyon ;

Le ministre soutient :

- que la teneur des moyens soulevés dans ses écritures en appel a été expressément validée lors de l'examen par le juge de cassation des solutions exposées par l'arrêt de la Cour de Céans du 25 octobre 2011 ;

- que la prise en compte des bases écrêtées dans le calcul de l'allocation compensatrice relative à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle est en cohérence avec le mécanisme d'alimentation du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ; que, conformément à l'esprit de la loi, pour compenser la perte de recettes effectivement subie par les collectivités territoriales à l'occasion de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, et donc combler par une compensation fiscale versée par l'Etat le manque à gagner résultant de la suppression de la perte de base en cause, ne peuvent être retenues que les bases effectivement imposées au profit du groupement ; que quand un EPCI est contributeur au fonds départemental, les bases à prendre en compte pour le calcul de l'allocation compensatrice sont nécessairement les bases du groupement après écrêtement dans la mesure où ce sont les seules qui constituent les bases imposables du groupement ; qu'il est manifeste que, pour la liquidation de la compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle revenant à l'EPCI, le législateur n'a pas entendu restreindre le champ d'application du 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en la matière et que l'administration devait légalement tenir compte des bases compensables écrêtées des communes membres auxquelles la communauté urbaine de Lyon s'est substituée de plein droit en optant pour la TPU pour l'application sur leurs ressources fiscales d'un " prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédente " sur leur périmètre au profit du fonds ; que les dispositions du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts étant expressément prises en compte dans le mécanisme de déduction prévu par le BOI 6 E-5-99 n°127 du 8 juillet 1999 mis à jour de la réforme de 2003 définissant les bases nettes imposables au titre de 1999 pour le calcul de la compensation, c'est à bon droit que l'administration a retiré du calcul de la compensation 2003 allouée à la communauté urbaine de Lyon au titre de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, l'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; que les communes n'ayant retiré, avant la mise en oeuvre du régime de la TPU, aucune ressources fiscale des bases écrêtées pour lesquelles la communauté urbaine s'est substituée de plein droit, il est logique que le calcul de la compensation dévolue intégralement à l'EPCI à compter de 2003 ne tienne compte que des bases nettes, déduction faite de l'écrêtement préexistant des bases communales ;

- qu'en considérant que l'ensemble des bases comprises dans le périmètre de la communauté urbaine devaient être prises en compte pour le calcul de l'allocation compensatrice, le Tribunal administratif a neutralisé les effets du dispositif de péréquation horizontale régi par l'article 1648 A du code général des impôts tel que souhaité par le législateur ; que la surcompensation qui résulterait de la prise en compte des bases non écrêtées dans le dispositif serait doublement en contradiction avec l'esprit du législateur car elle annulerait l'effet du mécanisme de péréquation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en biaisant le circuit de financement de celui-ci et elle offrirait une ressource indue aux collectivités sur le territoire desquelles les bases de fiscalité économiques ont élevées ;

- que, selon la solution préconisée par la communauté urbaine de Lyon, l'Etat serait contraint de verser deux fois le montant de la compensation due au titre de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle sur les bases écrêtées au profit du FDPTP ce qui n'est pas conforme au principe général selon lequel l'Etat ne peut verser que les sommes dont il est juridiquement redevable ; qu'en faisant entrer dans l'assiette de la dotation due à la communauté urbaine de Lyon la part écrêtée, cette solution crée un effet d'aubaine pour ce groupement susceptible d'être regardé comme un accroissement de son patrimoine sans cause légitime ; que ce moyen s'il n'est pas d'ordre public, ne peut être regardé comme étant fondé sur une cause juridique nouvelle dès lors qu'il découle implicitement mais nécessairement de la décision du Conseil d'Etat du 1er mars 2013 et qu'il ne pouvait être exigé que la partie appelante l'invoque par avance eu égard aux évolutions de l'instance contentieuse ;

- que la solution retenue par les premiers juges n'est manifestement pas compatible avec celle retenue par le Conseil d'Etat qui impose de partir des bases écrêtées imposables au titre de 1999 ab initio et de pondérer le taux qui y est appliqué par les bases effectivement imposables commune par commune hors écrêtement, ce procédé de calcul étant strictement équivalent à la " majoration par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts, imposables au titre de 1999 " ; que le taux moyen pondéré appliqué sur la différence entre les bases de taxe professionnelle compensables avant abattement et les bases de taxe professionnelle compensables après abattement est obtenu en effectuant le rapport entre le total des produits de taxe professionnelle des communes membres et le total des bases effectivement imposables inscrites au rôle, le prélèvement ou l'écrêtement au titre du FDPTP étant dès lors neutralisé ; qu'il est tenu compte du taux additionnel de l'EPCI applicable au titre de 1998 pour la détermination de ce taux moyen pondéré ; que l'application de ce taux moyen pondéré permet en pratique de tenir compte de ce que la " communauté urbaine percevait, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases non écrêtées et selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur et de ce qu'une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ;

- que la communauté urbaine de Lyon ne peut ainsi alléguer avoir subi une aggravation de son préjudice après l'intervention du jugement de première instance ; que la partie intimée n'est fondée à détailler sa demande indemnitaire en appel en invoquant, le cas échéant de nouveaux préjudices, que dans la mesure où ceux-ci se rattachent au même fait générateur et où la demande demeure dans les limites de ce qui avait été chiffré en première instance, compte tenu des éléments nouveaux apparus postérieurement ; que les conclusions indemnitaires ne sont majorables en appel à raison d'une aggravation du préjudice en cours d'instance, que pour autant que l'étendue réelle du dommage et sa continuité sont valablement établies à la suite du jugement de première instance ; que le juge doit soulèver d'office le moyen tiré de ce que " les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elle ne doivent pas. " ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures et demande, en outre, que soit confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2011 en tant qu'il condamne l'Etat à lui verser le manque à gagner à l'allocation de compensation au titre de l'année 2005, d'enjoindre au préfet du Rhône de liquider, sous un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes dues au titre de l'allocation de compensation de la suppression de la part " salaires " pour les années 2003 à 2013 incluses, de faire injonction à l'Etat de calculer l'allocation de compensation pour les années postérieures à 2013 selon les modalités définies par le jugement du Tribunal administratif et confirmées par le Conseil d'Etat et de porter à 15 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que contrairement à ce qu'affirme le ministre, le juge de cassation, s'il a censuré le raisonnement initialement retenu par la Cour de céans, n'a, pour autant nullement fait droit aux moyens soulevés tout au long de la procédure ; que le manque à gagner subi par la communauté urbaine de Lyon constitue un enrichissement sans cause de l'Etat ; que la compensation qui lui est due doit être établie en faisant la somme, d'une part, du produit obtenu en appliquant à la fraction des bases 1999 inférieures au seuil d'écrêtement le taux unique reconstitué résultant de l'addition du taux moyen pondéré communal et du taux additionnel communautaire et, d'autre part, du produit résultant de l'application, à la partie des bases excédant le seuil d'écrêtement, du seul taux additionnel communautaire ; qu'un autre mode de calcul, qui revient au même, consiste à appliquer le taux moyen pondéré communal pour la partie des bases en dessous du seuil d'écrêtement et le taux additionnel communautaire pour la totalité des bases ; que c'est la chose jugée qui s'impose au juge de renvoi ; que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; que ses conclusions incidentes relatives à l'aggravation de son préjudice au titre des années 2008 à 2013, du fait des délais de procédure tenant à l'exercice systématique par l'administration des voies de recours, sont fondées ;

Vu la lettre en date du 15 janvier 2014 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, dans cette affaire, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté en appel du moyen d'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Lyon tenant à l'omission à statuer sur le montant de la compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon au titre de l'année 2005 ;

Vu la lettre en date du 15 janvier 2014 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a sollicité du ministre de l'intérieur la production de tout document permettant d'établir que le calcul de la compensation due par l'Etat à la Communauté urbaine de Lyon de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle au titre de la fiscalité additionnelle pour les années 1999 à 2002 était effectué sur les bases d'imposition écrêtées des communes situées dans le périmètre communautaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014 présenté par la Communauté Urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures ;

Elle soutient, en outre, que le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté en appel du moyen d'irrégularité du jugement du Tribunal ne peut lui être opposé dans la mesure où dans son mémoire en duplique après cassation elle a expressément demandé à la Cour, le rejet de l'appel du ministre, et la confirmation soit dans les motifs, soit dans le dispositif de l'arrêt à intervenir du jugement du Tribunal et notamment de ses articles 1 et 2 et que soit précisé, ce qui ne ressort pas expressément des termes de l'article 2, que le manque à gagner constaté pour l'année 2005 ouvre également droit à indemnisation ; que le jugement du Tribunal doit être regardé comme ayant condamné l'Etat à lui verser le supplément d'allocation de compensation qui lui est dû pour l'année 2005 dès lors qu'il a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal dus sur ces sommes y compris pour l'année 2005 ; qu'enfin, s'agissant d'une allocation versée annuellement, intégrée dans la dotation globale de fonctionnent, le mode de calcul prescrit à l'Etat pour la liquidation de celle-ci en 2003 a vocation à être reconduit pour les années ultérieures, sans discontinuité ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 21 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses écritures et conclut au rejet des conclusions incidentes présentées par la communauté urbaine de Lyon tendant au versement d'une indemnité pour les années 2008 à 2013 à raison de l'aggravation de son préjudice ainsi que de ses conclusions tendant à ce que soit confirmé expressément, soit dans le dispositif, soit dans les motifs de l'arrêt à intervenir la condamnation de l'Etat au versement du " manque à gagner " de l'allocation de compensation au titre de l'année 2005 ;

Il soutient, en outre, que la communauté urbaine de Lyon ne saurait être regardée comme ayant subi une aggravation de son préjudice après l'intervention du jugement de première instance ;

Vu la lettre en date du 21 février 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2014, présenté par la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses écritures et demande à la Cour administrative d'appel, par la voie du recours incident, de prescrire à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de liquider d'après les bases retenues par les premiers juges, pour l'ensemble des années postérieures à 2003, les montants d'allocation qui lui étaient dus et de lui verser les sommes correspondantes ;

Elle soutient, en outre, qu'elle croit avoir déjà formé, par la voie du recours incident, une demande d'interprétation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, et que cette demande, tout comme le recours incident est recevable sans condition de délai, du moins tant que le jugement n'a pas été annulé ou réformé en appel ; que, si en première instance, elle a demandé l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux, elle n'a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions d'attribution de l'allocation compensatrice au titre des années 2003 à 2007 incluses ; qu'elle s'est bornée pour réclamer le supplément d'allocation auquel elle estimait avoir droit, à se prévaloir de l'illégalité fautive de ces décisions ; que l'irrecevabilité, en excès de pouvoir, d'une demande d'injonction, motif pris du défaut d'annulation préalable de la décision qui fonde cette demande, ne peut donc être valablement opposée en l'espèce ; que le litige concerne principalement les bases de liquidation de l'allocation de compensation retenues pour 2003, année de passage de la communauté urbaine de Lyon au régime de la taxe professionnelle unique ; que les premiers juges, tout comme la Cour de céans et le Conseil d'Etat, ont considéré que l'allocation devait, en ce qui concerne la fiscalité additionnelle communautaire être calculée sur les bases totales de l'année 1999, sans écrêtement, à compter du 1er janvier 2003 en dépit du passage à la taxe professionnelle unique ; que le litige sur la liquidation des bases de l'allocation est premier, le calcul qui en résulte année par année n'en est que la conséquence mécanique ; qu'elle considère donc que la faute initiale commise dans le calcul de l'allocation de compensation pour 2003, reproduite au cours de chacune des années suivantes, forme un unique litige, quelles que soient les années considérées et qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions relatives aux années 2008 à 2013 quand bien même, compte tenu des délais de procédure, de telles conclusions n'auraient pas été formées, car, en tout cas pour les années postérieures au jugement de première instance, elles ne pouvaient matériellement pas l'être, devant les premiers juges ; que le calcul année après année, du supplément d'allocation compensatrice auquel elle a droit n'est que la traduction du mode de liquidation ordonnée par les premiers juges dont il constitue une simple mesure d'exécution qui en est indissociable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réclamations préalables ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu la loi de finances pour 2000 n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 421-5 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazin d'Honincthun, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que le recours en annulation du ministre de l'intérieur et son recours à fin de sursis à exécution sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que, par recours enregistrés le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, le ministre de l'intérieur a relevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement n° 0808400 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de deux mois sur la réclamation en date du 20 juillet 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a demandé le versement de la somme de 4 829 355 euros et la réintégration de la somme de 852 091 euros dans l'assiette de la dotation de compensation de la part " salaire " de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon et, d'autre part, a enjoint en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, à la notification à cet établissement public de coopération intercommunal (EPCI) des montants liquidés des dotations de compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle lui étant dus au titre de l'année 2003 sur le fondement du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, et au titre des années 2004, 2006 et 2007 sur le fondement de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, et de lui verser les sommes ainsi liquidées restant dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 12 décembre 2003 pour les suppléments dus pour l'année 2003, du 12 février 2005 pour les sommes dues au titre de l'année 2004 et à compter du 21 juillet 2007 pour les sommes dues au titre des années 2005, 2006 et 2007 en les assortissant de la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du 18 décembre 2008 ; que, par un arrêt en date du 25 octobre 2011, la Cour de céans, après avoir rejeté les conclusions en appel du ministre de l'intérieur, a réformé le jugement du Tribunal administratif de Lyon et a enjoint au préfet du Rhône de notifier à la communauté urbaine de Lyon, dans un délai de trois mois, le montant de la compensation due pour l'année 2003 au titre de la suppression des salaires dans la base de la taxe professionnelle, calculé sur des bases non écrêtées, selon les dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 diminué du produit de l'écrêtement pour l'année 2002 et pour les années suivantes conformément aux dispositions de l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et de payer les sommes restant éventuellement dues majorées des intérêts et des intérêts des intérêts selon les mêmes dates que celles retenues par le jugement réformé ; que, par la décision susmentionnée du 1er mars 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

3. Considérant que, saisie par la communauté urbaine de Lyon, par la voie de l'excès de pouvoir, d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet du Rhône de sa réclamation tendant au versement des sommes correspondant à la perte financière résultant du calcul erroné de la dotation de compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle due par l'Etat à cet EPCI pour les années 2003 à 2007 incluses, à raison de son passage à la taxe professionnelle unique, après correction des bases de liquidation de l'allocation de compensation retenues pour 2003 par la prise en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle perçue jusqu'alors selon le régime de fiscalité additionnelle des bases non écrêtées des communes de son périmètre, le Tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 17 février 2011, fait doit à cette demande en annulant, par son article 1er, la décision implicite de rejet du préfet du Rhône ; que, par l'article 2 de ce jugement, le Tribunal administratif a enjoint au préfet de procéder à la notification des montants de dotation de compensation dus à l'EPCI pour les années litigieuses augmentés des intérêts et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 18 décembre 2008 à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

4. Considérant que, par le présent recours, le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement qu'il estime, d'une part, entaché d'irrégularité faute de revêtir les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et, d'autre part, entaché d'erreur de droit en tant qu'il a annulé par son article 1er la décision implicite de rejet du préfet du Rhône ;

5. Considérant que le juge administratif, saisi d'une contestation portant une sur dotation annuelle de l'Etat à une collectivité locale, se prononce comme juge de l'excès de pouvoir sur la légalité de la décision fixant le montant de cette dotation et, le cas échéant, de la décision rejetant le recours administratif dirigé contre la décision attribuant cette dotation ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture même de la minute du jugement attaqué qui y figure que celle-ci comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'au soutien des conclusions formées en appel par la voie du recours incident, la communauté urbaine de Lyon, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures et notamment dans sa réponse aux moyens d'ordre public notifiés aux parties par la Cour de céans le 21 février 2014, comme ayant abandonné son moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de l'examiner ;

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Lyon, établissement créé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1966, était placée jusqu'au 31 décembre 2002, sous un régime de fiscalité propre additionnelle caractérisé par l'imposition à des taux communautaires additionnels ajoutés aux taux communaux, des quatre impôts locaux perçus par les communes de son ressort ; qu'à compter du 1er janvier 2003, elle s'est dotée de la taxe professionnelle unique (TPU) sous le régime défini par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

10. Considérant qu'ayant constaté qu'une partie seulement des bases des établissements exceptionnels situés dans son périmètre avait été prise en compte pour le calcul de l'allocation compensatrice de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle au titre de l'année 2003 prévue par le 5ème alinéa du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, la communauté urbaine de Lyon a, par un recours gracieux en date du 11 décembre 2003 adressé au préfet (directeur des services fiscaux) du Rhône, contesté les modalités de calcul de cette compensation pour l'année 2003, en demandant qu'elle soit rehaussée d'une somme de 1 525 647 euros, montant correspondant au produit manquant après application du taux additionnel communautaire de taxe professionnelle de 1998 (7,45 %) et du coefficient d'indexation (1,11005) au total de la base brute " salaires " des établissements exceptionnels situés dans son périmètre après abattement de 16 % (18 448 249 euros) ; que, par courrier en date du 26 février 2004, le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté son recours tendant à la compensation d'un montant égal au produit du taux additionnel communautaire de taxe professionnelle de 7,45 % avec le montant correspondant à la différence entre les bases écrêtées des communes, auxquelles l'EPCI à fiscalité propre s'est substitué, et les bases non écrêtées de ses communes membres pour ce qui relève du territoire de la fiscalité additionnelle, estimant que le service avait correctement appliqué les dispositions de l'article 44 D de la loi de finances pour 1999 ; que, par un recours gracieux en date du 20 janvier 2007 adressé au préfet du Rhône, la communauté urbaine de Lyon a réclamé, pour les mêmes motifs, le versement par l'Etat d'une allocation de rattrapage du manque à gagner enregistré sur la période 2003 à 2007 d'un montant de 4 829 355 euros, égal aux sommes non allouées par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases découlant de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle, en tenant compte des coefficients d'indexation applicables pour chaque année, et a sollicité pour l'avenir, la réintégration de la somme de 852 091 euros, valeur 1999, dans l'assiette de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ; que le silence gardé par le préfet du Rhône plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de son recours gracieux dont la communauté urbaine de Lyon a contesté la légalité devant le Tribunal administratif de Lyon qui par jugement rendu le 17 février 2011 a validé le mode de calcul défendu par la communauté urbaine de Lyon ;

11. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement au motif que les bases à retenir pour le calcul de la dotation de compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle due à la communauté urbaine de Lyon à partir de 2003, pour la part correspondant anciennement à sa fiscalité additionnelle, sont les bases écrêtées et non les bases brutes, dès lors que, du fait de son option pour la taxe professionnelle unique à compter du 1er janvier 2003, elle a été substituée à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, y compris l'écrêtement des bases excédentaires des établissements exceptionnels situés sur son territoire, sous la seule réserve du remplacement du mécanisme de l'écrêtement par un prélèvement direct sur recettes qui en a reconduit le montant constaté l'année précédente ; que le ministre soutient, en outre, que la prise en compte des bases écrêtées dans le calcul de l'allocation compensatrice relative à la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle est en cohérence avec le mécanisme d'alimentation du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, alors que la surcompensation qui résulterait de la prise en compte des bases non écrêtées dans le dispositif, en faisant entrer dans l'assiette de la dotation due à la communauté urbaine de Lyon la part écrêtée, serait doublement en contradiction avec l'esprit du législateur, en ce qu'elle annulerait l'effet du mécanisme de péréquation en biaisant le circuit de financement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et créerait un effet d'aubaine pour la communauté urbaine susceptible d'être regardé comme un enrichissement sans cause ; que cet effet d'aubaine au profit de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, correspondant à la compensation d'une perte de recettes fictive, est contraire au principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elle ne doivent pas ; qu'enfin, le ministre soutient que la communauté urbaine de Lyon ne saurait, pour justifier du bien-fondé de ses conclusions incidentes, alléguer avoir subi une aggravation de son préjudice après l'intervention du jugement de première instance ;

12. Considérant toutefois, d'une part, que par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, dans sa rédaction applicable au litige, il a institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle la perte de recettes résultant de cette suppression dans la base d'imposition de la taxe professionnelle ; que selon les dispositions du II de cet article, la perte de base est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999 telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations avant sa suppression, et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de l'année 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunération prévue par cet article ; qu'aux termes de ce même article 44 de la loi de finances pour 1999 dans sa rédaction applicable au litige " (...)°/ Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. / (...) / Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. / (...) / A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière " ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 30 décembre 2003, la compensation versée aux fonds départementaux en vertu de ces dispositions a été remplacée, à compter de 2004, par un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant est égal au montant de la compensation reçue en 2003 et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement ; que, par l'ensemble de ces dispositions, le législateur a prévu que l'Etat ne compenserait, à mesure de la suppression de la part des salaires et rémunérations de l'assiette de la taxe professionnelle, que les sommes effectivement perçues par les collectivités, groupements et fonds départementaux au titre de la taxe professionnelle en 1999 et que cette compensation évoluerait, pour les communes, groupements et fonds départementaux, comme la dotation globale de fonctionnement ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1999 : " I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. (...) " ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 1609 nonies C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe " ; que si ces dispositions ont écarté l'application aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle " unique " du mécanisme dit " d'écrêtement " propre aux communes prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1648 A du code, elles n'ont pas écarté l'application à ces groupements du dispositif identique prévu par le I ter du même article et propre aux établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle en lieu et place des communes ; qu'en revanche, ni l'article 1648 A du code général des impôts ni aucune autre disposition ne prévoyait l'application d'un tel mécanisme aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur ;

14. Considérant qu'aux termes du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, dans leur version applicable au litige : " A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. / Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application du premier alinéa : / (...) / 2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. / Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. (...) / (...) Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale que, n'étant pas applicables aux bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999, elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle à retenir pour le calcul de la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de cette taxe devant être versée aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

15. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts que lorsqu'une communauté urbaine qui percevait, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la taxe professionnelle sur des bases écrêtées, et qui perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes (TPU), la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui est due doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts, imposables au titre de 1999 ;

16. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur (en 2003) : " I . - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe. 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe. (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que la communauté urbaine de Lyon a maintenu de 1999 à 2002 son régime de fiscalité additionnelle propre, tel que prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, consistant, sans se substituer aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, à se borner à voter un taux additionnel de taxe professionnelle sur des bases non écrêtées venant compléter le taux appliqué par chacune des communes membres ; que certaines de ses communes membres, sur le territoire desquelles étaient implantées des " établissements exceptionnels " ont été soumises au dispositif de l'écrêtement de leur bases d'imposition à la taxe professionnelle codifié à l'article 1648 A du code général des impôts avant que la communauté urbaine n'opte pour le régime de la TPU en 2003 ; que, cependant, en l'absence de disposition prévoyant l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle auxquelles s'appliquaient les taux votés par les communautés urbaines à taxe professionnelle additionnelle, la Communauté urbaine de Lyon a perçu au titre de l'année 1999 la taxe professionnelle selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis précité du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, sur des bases d'imposition n'ayant fait l'objet d'aucun écrêtement ; que, par suite, le moyen du ministre manque en fait, et doit être écarté ;

18. Considérant, dès lors, que la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui est due à compter de 2003, année de son passage à la taxe professionnelle unique, ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases d'imposition écrêtées au motif qu'une ou plusieurs de ses communes membres auxquelles elle s'est désormais substituée, percevaient, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ; qu'en application des dispositions précitées des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle due à partir de l'année 2003 à la communauté urbaine de Lyon doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999 de ses communes membres, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts, imposables au titre de 1999 ; que la compensation de la perte de produit fiscal communautaire résultant de l'application de l'ancien taux additionnel communautaire au total des bases, sans écrêtement, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire pour l'Etat qui n'est pas tenu, contrairement à ce que soutient le ministre, de compenser au bénéfice du fonds départemental de péréquation à la taxe professionnelle la perte d'un produit dont ce fonds n'a jamais bénéficié, correspondant aux abattements à la part " salaires " sur la fraction des bases supérieure au seuil d'écrêtement des communes siège d'un établissement exceptionnel à laquelle s'appliquait le taux additionnel communautaire, puisque les bases d'imposition à la taxe professionnelle additionnelle de la communauté urbaine de Lyon au titre de l'année 1999 n'étaient pas soumises à écrêtement ; que, par suite, la part manquante de la compensation revendiquée à bon doit par la communauté urbaine de Lyon à compter de 2003 ne peut en tout état de cause être regardée comme un enrichissement sans cause au bénéfice de cet EPCI ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, y compris celles présentées par voie incidente :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

21. Considérant qu'eu égard au lien établi entre la décision juridictionnelle précitée et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces mesures à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; que, dans l'hypothèse où un requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement de cette somme et des intérêts y afférents lorsque la somme à fait l'objet d'une sommation de payer ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est abstenu dans le cadre de son recours, de contester que l'annulation de sa décision par le jugement du tribunal administratif impliquait d'enjoindre au préfet du Rhône de liquider et verser les sommes dues à la communauté urbaine de Lyon conformément à ses motifs ; que le présent arrêt qui rejette le recours en appel du ministre et qui confirme l'annulation pour erreur de droit (au regard des dispositions applicables) de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône opposée à la réclamation de la communauté urbaine de Lyon quant aux modalités et à l'assiette retenues pour le calcul du montant de la dotation de compensation de la suppression de la part " salaires " à la taxe professionnelle lui étant due pour les années 2003 à 2007 implique nécessairement l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon laquelle, compte tenu des motifs du jugement et de la partie du dispositif régissant les intérêts, vise clairement tant l'année 2005 que les années 2004, 2006 et 2007.

23. Considérant, en revanche, que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le juge d'appel ne peut procéder à une injonction qu'impliquerait l'annulation d'actes dont il n'est pas saisi et qui n'ont pas été annulés par le premier juge ; qu'en l'espèce, l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation de la communauté urbaine de Lyon formée au titre des années 2003 à 2007 ne saurait conduire le juge de l'excès de pouvoir à étendre le champ de l'injonction prononcée en première instance aux années postérieures à 2007 ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction relatives aux années 2008 à 2013 présentées par la communauté urbaine de Lyon par la voie du recours incident, en ce qu'elles présentent à juger un litige distinct de celui soumis aux premiers juges, en l'absence d'annulation des décisions relatives aux dotations annuelles des mêmes années, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite de rejet et l'a enjoint de procéder à la liquidation et à la notification des montants de dotation de compensation de la part " salaires " de la taxe professionnelle dus à la communauté urbaine de Lyon à partir de l'année 2003 et jusqu'à l'année 2007 incluse conformément à ses motifs qui sont les mêmes que ceux du présent arrêt ;

Sur les autres conclusions incidentes :

25. Considérant, d'une part, que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambigüe ; qu'en l'espèce, ni le dispositif, ni les motifs du jugement ne sont entachés d'obscurité ou d'ambiguïté ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge d'appel, en l'absence d'appel incident, de procéder à une rectification d'erreur matérielle ou à une interprétation du jugement attaqué à la demande de l'intimé ; que, par suite, les conclusions en interprétation dont la communauté urbaine a entendu saisir la Cour sont irrecevables ;

26. Considérant que saisi de conclusions indemnitaires, le juge d'appel ne peut faire droit à des conclusions en réparation de préjudices résultant de fautes distinctes tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité fautive de chacune des décisions de dotation annuelle pour les années 2008 à 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la communauté urbaine de Lyon d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le recours du ministre de l'intérieur tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon :

28. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 février 2011 ; que, dès lors, ses conclusions de la requête initialement enregistrée sous le n° 11LY01250 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours initialement enregistré sous le n° 11LY01250.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, initialement enregistré sous le n° 11LY01251, est rejeté.

Article 3 : L'état versera à la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine de Lyon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et au président de la communauté urbaine de Lyon. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et directeur départemental des finances publiques du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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N° 13LY00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00774
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés urbaines.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;13ly00774 ?
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