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08/04/2014 | FRANCE | N°13LY00175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 13LY00175


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la commune de Valence représentée par son maire en exercice ;

La commune de Valence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100570 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 9 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010 et l'a condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros de frais non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...ou, à titre subsidiaire, d

e réduire de moitié l'indemnité accordée par les premiers juges ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la commune de Valence représentée par son maire en exercice ;

La commune de Valence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100570 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 9 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010 et l'a condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros de frais non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...ou, à titre subsidiaire, de réduire de moitié l'indemnité accordée par les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a retenu une faute puisqu'aucune assurance n'avait été donnée à Mme C...quant à son engagement ; qu'une période d'essai avait été prévue conformément aux textes en vigueur ; le fait de placer Mme C...sous l'autorité du directeur du CCAS ne peut constituer une faute ;

- la décision de licenciement ne devait ni être motivée ni faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;

- à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue, Mme C...a commis une faute en refusant le reclassement proposé par la commune sur un autre poste ; elle n'a pas pris en compte le risque associé à sa période d'essai ; dans ces conditions, les préjudices invoqués sont dus au moins pour moitié au fait de MmeC... ;

- aucune indemnité n'est due pour un licenciement après expiration d'une période d'essai ; que le montant des frais matériels divers exposés n'est pas établi ; les frais de déménagement engagés postérieurement au licenciement relèvent d'une décision personnelle ; le préjudice moral n'est pas établi ;

- la condamnation aux frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour Mme C...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Valence à lui verser la somme de 31 709,81 euros au titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux avec capitalisation et 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- il n'a jamais été fait état d'une période d'essai lors de son recrutement et elle a été placée au sein du CCAS alors que ces éléments ne lui avaient pas été communiqués ;

- aucune insuffisance professionnelle ne peut être relevée dans l'exercice des fonctions qu'elle a assumées ; la commune de Valence s'est engagée à la recruter pour trois ans alors qu'elle n'avait pas les moyens de mettre en place le projet de SAMU social envisagé ;

- sa responsabilité ne peut être engagée car elle ignorait qu'on lui imposerait une période d'essai ;

- elle est restée sans emploi pendant trente deux mois, ce qui représente un préjudice financier de 25 349,81 euros, déduction faite des indemnités chômage ;

- elle justifie de 1 860 euros de frais liés à son licenciement ;

- son préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence et l'atteinte à sa réputation professionnelle doivent être évalués à 4 500 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la commune de Valence qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que Mme C...a accepté la période d'essai en signant son contrat d'engagement ; que Mme C...n'établit pas avoir retrouvé du travail seulement en décembre 2012 ; que le préjudice éventuel ne peut être calculé sur la base du salaire que Mme C... aurait reçu pendant 3 ans ; que les frais matériels invoqués ne sont pas justifiés par des factures ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 mai 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2013 par laquelle le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a rouvert l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Valence ;

1. Considérant que la commune de Valence fait appel du jugement n° 1100570 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 9 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010 ; que par des conclusions incidentes, Mme C...demande que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à la somme de 31 709,81 euros ;

2. Considérant que la commune de Valence, qui souhaitait mettre en place un SAMU social sur son territoire, a lancé, à la fin de l'année 2009, un appel à candidature afin de recruter une personne chargée de la coordination et du développement de ce projet ; que la candidature de MmeC..., éducatrice spécialisée, alors salariée en charge de la coordination du SAMU social à la Croix-Rouge de Nice, a été retenue ; qu'elle a alors adressé sa démission à la Croix-Rouge le 23 décembre 2009 ; que, par arrêté en date du 10 février 2010, prévoyant une période d'essai de trois mois, Mme C...a été recrutée en qualité d'attachée non titulaire, pour une durée de trois ans renouvelable, avec une rémunération nette mensuelle de 2 200 euros de salaire majorée d'une prime ; que, toutefois, le maire de Valence l'a licenciée au terme de sa période d'essai, par décision en date du 27 avril 2010 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été licenciée au terme de sa période d'essai non pour des motifs liés à sa manière de servir mais du fait que la commune de Valence a renoncé à développer le service pour lequel elle l'avait recrutée ainsi que cela est attesté notamment par la proposition de modification de son contrat qui lui a été faite dès le 25 mars 2010 ; qu'ainsi, la commune de Valence n'a pas respecté les dispositions au vu desquelles l'engagement contractuel avait été conclu avec l'intéressée en renonçant à l'employer, ainsi qu'elle s'y était engagée, pour une durée de trois ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Valence a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que la requérante est dès lors fondée à demander réparation intégrale des préjudices qui en résultent ;

4. Considérant que si la commune de Valence soutient que sa responsabilité doit être limitée dès lors que Mme C...aurait dû prendre en compte le risque de ne pas être recrutée au terme de sa période d'essai, le choix de la ville d'interrompre le contrat à raison de ce qu'elle ne souhaitait plus développer le service envisagé ne peut être imputé, même partiellement, à MmeC..., hypothèse qui ne pouvait rentrer dans ses prévisions dans la démission du poste qu'elle occupait et son acceptation de l'offre de recrutement de la commune de Valence ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a retrouvé un emploi le 2 novembre 2012 ; qu'elle a perçu, selon ses avis d'imposition, pendant les trente mois de son contrat postérieurs à son licenciement et précédant sa reprise d'emploi, des revenus à hauteur de 42 876 euros alors qu'elle eût été en droit de percevoir 65 100 euros ; que, par suite, la perte de rémunération subie doit être évaluée à 22 224 euros ;

6. Considérant que Mme C...demande en appel une indemnité de 1 860 euros pour ses frais de déménagement, de résiliation de son contrat d'électricité et de garde-meuble ; que, toutefois, la requérante ne justifie de la réalité de ces frais, exposés en pure perte du fait de la faute de la commune de Valence, qu'à concurrence d'une somme de 580 euros ;

7. Considérant que les conditions dans lesquelles le licenciement de Mme C...a été prononcé sans motif étaient de nature à provoquer des troubles dans ses conditions d'existence matérialisés notamment par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir être hébergée par une parente ; qu'en outre, cette décision a nécessairement rendu sa recherche d'emploi plus difficile du fait de cet échec ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en lui allouant une somme de 4 500 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Valence à payer à Mme C...une indemnité de 27 304 euros ; que Mme C... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 août 2010, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable par la commune de Valence ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Valence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à indemniser MmeC... ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Valence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Valence, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Valence est rejetée.

Article 2 : La commune de Valence est condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 27 304 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010. L'article 1er du jugement n° 1100570 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Valence versera une somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valence et à MmeC....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 avril 2014.

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N° 13LY00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00175
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-08;13ly00175 ?
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