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03/04/2014 | FRANCE | N°13LY02741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13LY02741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301075 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou t

out autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301075 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au vu de l'ensemble des faits intervenus ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

- que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

* méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que la décision fixant le pays de destination :

* méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 6 septembre 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B..., né le 25 septembre 1987 en Azerbaïdjan et qui déclare être d'origine arménienne et de nationalité indéterminée, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2011 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le 11 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, un arrêté en date du 22 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2011, à l'âge de 23 ans ; que le requérant fait valoir que, son grand-père étant décédé en 2004, ses seules attaches familiales se situent en France où sa grand-mère, âgée de 67 ans, arrivée en France avec ses parents, et qui souffre de différentes affections et nécessite, pour cela, la présence de son père en tant qu'accompagnant familial, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 février 2012 au 16 février 2013 ; que, toutefois, la circonstance que cette dernière, qui peut, le cas échéant, solliciter l'aide des dispositifs sociaux et associatifs existants, resterait isolée en France est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à son petit-fils ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, le 28 septembre, refusé de délivrer un titre de séjour à chacun de ses parents ; que si le requérant soutient qu'il maitrise la langue française, que sa présence auprès de sa mère, qui souffre d'un syndrome dépressif pris en charge médicalement en France, est nécessaire et que l'ensemble de la famille fait preuve d'une intégration remarquable à la société française, il ressort des pièces du dossier que la promesse d'embauche dont son père se prévaut est postérieure à la décision attaquée, et qu'il n'est pas établi que sa mère ne pourrait être prise en charge médicalement hors de France ; que si le requérant fait état des violences qu'il aurait subies en Russie du fait de ses origines caucasiennes, il n'établit pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs et en l'absence de circonstance particulière, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que M. B... conteste n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant qu'en se prévalant de décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à l'égard de ressortissants qui seraient, selon lui, dans une situation similaire à la sienne, M. B... soutient qu'en raison de ses origines arméniennes, il ne peut retourner en Azerbaïdjan, et qu'il n'a pu obtenir sa régularisation administrative en Russie où il aurait été victime de multiples violences graves et répétées ; que s'il se prévaut des certificats médicaux produits en première instance attestant que, conformément à son récit, les séquelles constatées démontreraient les violences subies par chacun des membres de sa famille et que les persécutions qu'il a subies et dont sont toujours victimes les minorités d'origine caucasienne selon diverses organisations non gouvernementales s'opposent à son éloignement vers ses deux pays, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait actuellement et personnellement exposé à une menace grave de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan, pays où il est né et dont il a déclaré, dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile, avoir la nationalité ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans se croire lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile dont le bien-fondé ne saurait être utilement discuté dans le cadre de la présente instance, ni méconnaître les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales décidé que l'intéressé serait, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2014.

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N° 13LY02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02741
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;13ly02741 ?
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