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25/03/2014 | FRANCE | N°13LY01373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 13LY01373


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., domiciliés au 101 rue du Rosay à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902655 du 8 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société AF Conseil et Développement en vue de la restructuration et de l'extension de l'hôtel Carlina ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., domiciliés au 101 rue du Rosay à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902655 du 8 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société AF Conseil et Développement en vue de la restructuration et de l'extension de l'hôtel Carlina ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Madame B...soutiennent que le troisième étage de la construction qui a été autorisée par l'arrêté litigieux ne peut être inclus dans le niveau de combles aménageables au sens de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, mais constitue un niveau ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête d'appel, qui se borne à reprendre les moyens présentés en première instance sans critiquer les motifs du jugement, est irrecevable ; que l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ne limite pas le nombre de niveaux aménagés dans les combles ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2013, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant Chambel et associés société d'avocats, avocat de M. et MmeB..., et celles de Me Duraz, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

1. Considérant que par jugement du 8 avril 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société AF Conseil et Développement en vue de la restructuration et de l'extension de l'hôtel " Carlina " ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête d'appel de M. et Mme B...ne constitue pas la simple reproduction des écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Gervais-les-Bains, la requête, qui satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les modalités de calcul des hauteurs sont précisées dans les définitions, en annexe du présent règlement. / La hauteur maximale autorisée est fixée de la manière suivante : /- Hauteur absolue : La hauteur des constructions est limitée à 9.50 m. Le nombre de niveaux est par ailleurs limité à R+2+combles. Les combles peuvent être aménagés ou aménageables. (...) " ; que l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme précise que : " En cas de toitures à pentes, la hauteur est fixée au niveau supérieur de la panne sablière. Le niveau supérieur de la panne sablière n'excèdera pas 50 cm par rapport au niveau des planchers des combles. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré pour la construction d'un immeuble comportant un rez-de-chaussée, deux étages droits et des combles comportant deux étages, soit un étage " combles " et un étage " surcombles " ;

6. Considérant, toutefois, que si les dispositions précitées du plan local d'urbanisme n'interdisent pas expressément l'aménagement de deux étages habitables dans les combles, elles ont pour objet de limiter la hauteur et le nombre de niveaux des constructions ; qu'ainsi, elles ne sauraient être interprétées comme permettant l'édification de niveaux supplémentaires sous les pentes du toit ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe transversale et du plan de façades " état projeté ", que le 3ème étage se trouve à l'alignement de la façade, comporte des fenêtres et des portes-fenêtres verticales ouvrant sur des balcons et présente une superficie aménageable quasiment identique à celle des étages inférieurs ; qu'ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de requalifier le 3ème étage en niveau au sens des dispositions de l'article UB 10 précité ; que, par suite, la construction en litige comporte quatre niveaux auxquels s'ajoutent les combles, et méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Gervais-les-Bains ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à la société AF Conseil et Développement en vue de la restructuration et de l'extension de l'hôtel " Carlina " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 avril 2013 et l'arrêté du maire de Saint-Gervais-les-Bains du 12 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la société AF Conseil et Développement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2014.

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N° 13LY01373

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01373
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAMBEL et ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-25;13ly01373 ?
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