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25/03/2014 | FRANCE | N°11LY23465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 11LY23465


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 par le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002918-1002920 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé le permis de construire 2,5 hectares de serres agricoles en partie recouvertes de panneaux photovoltaïques que lui a délivré le maire de la commune d'Aimargues le 21 juin 2010 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du préfet du Gard contre ce permis de construire ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 par le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002918-1002920 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé le permis de construire 2,5 hectares de serres agricoles en partie recouvertes de panneaux photovoltaïques que lui a délivré le maire de la commune d'Aimargues le 21 juin 2010 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du préfet du Gard contre ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs et a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée ; que le déféré du préfet était tardif ; que le préfet ne lui a pas adressé de copie de son recours gracieux et de son recours contentieux ; que le préambule du plan d'occupation des sols n'a pas de portée normative ; que son projet constitue bien un projet agricole ; que l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques sera en partie utilisée pour les besoins de l'exploitation ; que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'eau potable et aux eaux usées ne sont pas applicables aux serres projetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la commune d'Aimargues, représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par le préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que son plan d'occupation des sols autorise les serres de production ; que le projet autorisé par l'arrêté en litige a un caractère agricole ; que les serres ne nécessitent pas d'alimentation en eau potable et ne produisent pas d'eaux usées ; que le préfet n'établit pas que le projet relèverait de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2013 fixant au 11 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2014 fixant au 7 février 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la SCP Margall-d'Albenas, avocat de la commune d'Aimargues ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Aimargues a accordé à M. C...un permis de construire des serres en partie recouvertes de panneaux photovoltaïques ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aimargues : " sont admis (...) - Les serres de production (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article NC2 les occupations non autorisées par l'article NC1 sont interdites ; que le permis de construire en litige est relatif à la réalisation de serres de production maraîchère d'une superficie totale de 2,5 hectares recouvertes à hauteur de 40 % de panneaux photovoltaïques ; que la présence de panneaux photovoltaïques n'est pas, par elle-même, de nature à modifier la destination agricole de ce bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui cultive environ 18 hectares, est agriculteur, et plus précisément maraîcher, depuis de nombreuses années ; que le permis de construire en litige porte sur la construction de serres destinées à la production agricole, notamment de salades, fraises, melons, tomates, aubergines et poivrons ; que les panneaux photovoltaïques, qui ne couvrent pas la totalité de la surface des serres, doivent permettre une production durant une plus longue période de l'année, ainsi que l'alimentation de l'exploitation de M.C..., seul le surplus étant destiné à être revendu ; que, dès lors, et alors même que la construction des serres en cause s'inscrirait dans un projet plus global visant au développement du " domaine du Mas de Saint-Rémy ", M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que l'autorisation de construire les serres en litige méconnaît les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aimargues ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aimargues: " - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. En l'absence de réseau public, les constructions peuvent être desservies par des installations particulières conformes à la législation en vigueur. - Eaux usées : En l'absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur. - Eaux pluviales : En l'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir autorisé " ;

5. Considérant que le permis de construire en litige, qui porte sur la construction de serres de production agricole, n'entre pas dans le champ de ces dispositions, les serres en cause nécessitant uniquement une arrivée d'eau assurée par un forage existant afin d'irriguer les surfaces exploitées sous les serres et ne générant pas d'eaux usées ; qu'en tout état de cause le projet comprend la création d'une micro station d'épuration ; que, s'agissant des eaux pluviales, le permis comporte la création d'un bassin de retardement et de stockage de plus de 2 000 m3, dont le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait insuffisant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aimargues doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nîmes et sur la recevabilité du déféré du préfet du Gard, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire d'Aimargues l'a autorisé à construire des serres de production agricole ; qu'en conséquence, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par le préfet du Gard devant ce tribunal rejetée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aimargues, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il annulé l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de la commune d'Aimargues a autorisé M. C...à construire des serres en partie recouvertes de panneaux photovoltaïques.

Article 2 : La requête du préfet du Gard présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aimargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune d'Aimargues et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet du Gard, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mars 2014.

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N° 11LY23465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23465
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-25;11ly23465 ?
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