La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13LY01231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY01231


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013 présentée pour la société d'architecture à responsabilité limitée Polyèdres, dont le siège est Parc Technologique 11 avenue Léonard de Vinci à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son gérant en exercice ;

La société d'architecture Polyèdres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100784 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête ;

2°) de condamner M. A...à lui payer une indemnité de 196 168,32 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. A...

les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013 présentée pour la société d'architecture à responsabilité limitée Polyèdres, dont le siège est Parc Technologique 11 avenue Léonard de Vinci à Clermont-Ferrand (63000), représentée par son gérant en exercice ;

La société d'architecture Polyèdres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100784 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête ;

2°) de condamner M. A...à lui payer une indemnité de 196 168,32 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. A...les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société d'architecture Polyèdres soutient que :

- c'est à tort que le tribunal se référant à son jugement du 1er avril 2010 l'ayant condamnée à payer à la commune d'Effiat une indemnité de 181 552,80 euros en réparation des désordres ayant affecté le bâtiment à usage de vestiaire du complexe sportif communal a refusé de retenir la responsabilité de M.A..., maçon, dans la survenance desdits désordres et a, en conséquence, rejeté l'action récursoire qu'elle a engagée à l'encontre de ce dernier en vue de répartir le montant des condamnations mises à sa charge alors qu'il résulte du rapport rédigé par l'expert désigné par ordonnance du 31 janvier 2007 et déposé le 24 juillet 2008, que les fissurations des cloisons de doublage et de distribution ont pour origine l'absence d'utilisation du " liant colle Maçonnerie " qu'il convenait d'utiliser dans le cas de locaux humides et que le maçon n'avait pas collé les canalisations malgré l'obligation qui lui en était faite par le cahier des charges ; que la responsabilité de M. A...dans la survenance des désordres est donc avérée ; que la société requérante est donc fondée à former une action récursoire à l'encontre de M. A...en vue de répartir le montant des condamnations mises à sa charge ; que la part de responsabilité de M. A...dans la survenue des dommages à la réparation desquels la requérante a été condamnée ne saurait être en tout état de cause limitée à 5 % du montant des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté pour M. A..., demeurant à..., qui conclut, à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société d'architecture Polyèdres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- l'action en responsabilité délictuelle de la société d'architecture Polyèdres à son encontre est prescrite, dès lors que ce n'est qu'en juillet 2010 que cette société l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, soit plus de 10 ans après la constatation des désordres en mars1998 ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'aucune faute à l'origine des désordres constatés par l'expert ne peut lui être reprochée à l'occasion de la réalisation des travaux d'installation des canalisations ;

- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un caractère causal entre le défaut d'encollage des canalisations et les désordres constatés, les quelques fuites qui ont pu se produire n'ont pu avoir qu'un effet résiduel sur la manifestation des dommages ; qu'en conséquence, sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la société d'architecture Polyèdres, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

La société d'architecture Polyèdres soutient, en outre, que son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle disposait pour assigner M. A...d'un délai de dix ans qui n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juillet 2008, date de dépôt du rapport de l'expert et à partir de laquelle elle a connu l'étendue des désordres de manière certaine et précise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 févier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., représentant la société d'architecture Polyèdres et de MeB..., représentant M.A... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Considérant que la commune d'Effiat qui avait engagé un projet de construction d'un bâtiment à usage de vestiaires de son complexe sportif a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société d'architecture Polyèdres, maître d'oeuvre, sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil, à lui payer une indemnité de 243 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 en réparation du préjudice résultant des désordres apparus sur ce bâtiment consistant en des fissurations sur les cloisons intérieures et sur la maçonnerie de façade ; que, par jugement n° 0801678 rendu le 1er avril 2010 le tribunal a condamné la société d'architecture Polyèdres à verser à la commune d'Effiat une indemnité de 181 552,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 au titre du coût de reprise de ces désordres, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à la charge de ladite société les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 530,52 euros ; que devant le tribunal, la société d'architecture Polyèdres n'a pas demandé à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que par une requête, enregistrée le 22 avril 2011, la Société d'architecture Polyèdres a cependant engagé une action récursoire à l'encontre de M.A..., titulaire du lot maçonnerie du marché de construction, tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes qu'elle a dû verser à la commune en application du jugement précité et a donc demandé au tribunal de condamner M. A...à lui verser une indemnité de 196 168,32 euros ; que, par jugement du 14 mars 2013 dont la société d'architecture Polyèdres interjette appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les désordres affectant les vestiaires du stade municipal d'Effiat consistent en des fissures et des lézardes qui ont pour origine l'inadaptation des infrastructures du bâtiment à la nature du terrain d'assise constitué d'argile qui se dilate et se contracte en fonction de son humidité ; que ces dommages sont donc consécutifs à un défaut de conception imputable à la société d'architecture Polyèdres ; que si l'expert a également noté que les cloisons avaient été montées avec un liant-colle inadapté, il ne retient aucun lien de causalité entre les dommages affectant le bâtiment et ce défaut d'exécution, alors au demeurant que M. A...indique sans être sérieusement contredit, que le montage des cloisons relevait du lot " plâtrerie-peinture " ; qu'enfin, s'il est fait état dans l'expertise de fuites sur le réseau d'évacuation des eaux domestiques, dont la réalisation relevait du lot maçonnerie, l'expert relève seulement le caractère potentiel de ces fuites ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par M.A..., que la Société d'architecture Polyèdres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de M. A...à lui verser une somme de 196 168, 32 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la Société Polyèdres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Polyèdres la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Polyèdres est rejetée.

Article 2 : La Société Polyèdres versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Polyèdres, à M.A..., à la commune d'Effiat et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01231
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award