Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n°12LY22020, le dossier de la requête présentée pour M. A...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2012 sous le n° 12MA02020 par télécopie et régularisée le 24 mai suivant ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102131 du 22 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 du préfet du Gard refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M.B... soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu qu'il avait sa résidence normale en France dès 1996 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour en 1996 sans qu'il soit démontré, qu'à l'époque, il n'avait plus d'attache familiale ou professionnelle au Maroc ; qu'en réalité c'est en obtenant la nationalité française, le 28 décembre 2007, qu'il a pu considérer avoir sa résidence normale en France et demander l'échange de son titre de conduite marocain ; que si l'article R. 222-3 du code de la route prévoit la possibilité d'échanger un permis de conduire dans le délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, il n'exclut pas pour autant la possibilité d'échange après l'acquisition de la nationalité française ; que le permis de conduire restant valable jusqu'à la date d'installation en France, il pouvait légitimement utiliser son permis jusqu'à l'obtention de la nationalité française en 2007, date de son installation en France ; que le préfet a apprécié de façon particulièrement restrictive des textes et sa situation personnelle ;
que le Tribunal administratif et le préfet n'ont pas tenu compte de sa situation personnelle, en particulier de son handicap ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Marseille, a accordé l'aide totale à M. B...;
Vu, enregistré le 3 mai 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. B...a été titulaire de plusieurs cartes de séjour, depuis son entrée sur le territoire français en juillet 1973 ; que les deux derniers titres de séjour lui ont été délivrés pour une durée de dix ans à compter du 29 juillet 1996, puis 29 juillet 2006 ; qu'il a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 30 août 2007 ; que, pour obtenir cette naturalisation, il faut notamment avoir eu sa résidence en France pendant les cinq ans précédent le dépôt de la demande et justifier d'un séjour régulier, sauf exceptions et justifier de son assimilation à la communauté française ; que ces éléments permettent d'apprécier la réalité et la stabilité des liens personnels, professionnels et administratifs de M. B...en France, sans que la démonstration d'un quelconque changement de résidence permanente depuis lors ne soit à apporter ; qu'en sollicitant le 29 janvier 2008 l'échange de son titre de conduite marocain, le requérant a largement dépassé le délai d'un an prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que le requérant ne justifie pas de motifs légitimes d'empêchement, c'est-à-dire d'évènements extérieurs à sa volonté, de nature à proroger ce délai d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 du préfet du Gard refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, au motif que sa demande a été déposée plus d'un an après la date d'acquisition de sa résidence normale en France, soit à la date d'établissement de sa première carte de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, alors en vigueur, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l 'espace économique européen en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident./ Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. / En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France./ Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " et qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.2. Etre en cours de validité ; / 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le point de départ du délai d'un an imparti pour solliciter l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat, ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, court à compter de la date d'acquisition de la résidence normale en France, soit pour une personne ne possédant pas la nationalité française à la date de la délivrance du permis de conduire dont l'échange contre un permis français est demandé, à partir de l'établissement de son premier titre de séjour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans le 29 juillet 1996, renouvelé le 29 juillet 2006 ; qu'il lui appartenait donc de demander l'échange de son permis de conduire marocain obtenu le 15 mars 1979 dans le délai d'un an à compter de cette première date ; que la circonstance qu'il ait obtenu en 2007 la nationalité française n'a pas été de nature à lui ouvrir un nouveau délai d'échange ; que s'il soutient que sa situation personnelle, notamment son handicap, n'aurait pas été pris en compte, il ne justifie, en l'absence de toute pièce probante, d'aucun motif légitime l'ayant empêché de solliciter l'échange de son permis de conduire marocain dans le délai précité, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999 ; que, par suite, sa demande d'échange, faite seulement le 29 janvier 2008, était tardive, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes à rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 février 2014, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
-M. Gazagnes président assesseur ;
- M. Mesmin d'Estiennes président assesseur ;
Lu en audience publique, le 20 mars 2014
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N° 12LY22020