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20/03/2014 | FRANCE | N°12LY21600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12LY21600


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n°12LY21600 le dossier de la requête présentée pour M. D...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2012 sous le n° 12MA01600 ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102016 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a reje

té sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du minist...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n°12LY21600 le dossier de la requête présentée pour M. D...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2012 sous le n° 12MA01600 ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102016 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de dix points de son permis de conduire à la suite de quatre infractions au code de la route et, d'autre part, de la décision 48 SI du 13 mai 2011 l'informant du retrait de six points de son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 21 août 2010, portant invalidation de ce permis et lui enjoignant de le restituer, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 octobre 2005, 26 mars 2006, 6 octobre 2008, 13 mars 2009 et 21 août 2010, ensemble la décision 48 SI du 13 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution des douze points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le Tribunal administratif a, à tort, rejeté le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information requise par le code de la route ; que seule la production du procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 21 août 2010 permettrait d'établir l'accomplissement de l'obligation d'information préalable ; qu'en l'absence d'une telle production, le ministre n'apporte la preuve ni de la délivrance de l'information requise préalablement au retrait de points ni de la réalité de l'infraction ; que la mention au relevé d'information intégral du paiement des amendes est insuffisante pour prouver la délivrance de l'information préalable ; que l'infraction du 21 août 2010 a été verbalisée avec interception du véhicule ; que, pour l'infraction du 26 mars 2006, il n'a pas reçu d'avis de contravention ; que le ministre, qui n'apporte pas la preuve de sa réception et ne produit pas d'attestation mentionnant un paiement ou une consignation, ne démontre ni la délivrance de l'information préalable, ni la réalité de l'infraction ; que, pour les infractions des 7 octobre 2005, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009, la seule production de la quittance de règlement ne prouve pas la délivrance de l'information requise ; que l'information délivrée, insuffisante, n'a pas été portée à sa connaissance préalablement au paiement de l'amende ; qu'en tout état de cause cette quittance ne fait mention que d'une éventuelle perte de point(s) ; que la mention de l'existence d'une perte de points est inexistante tout comme celle relative à l'ensemble de l'information requise ; que la production de l'ordonnance d'homologation du 14 avril 2011 ne peut prouver la délivrance de l'intégralité de l'information requise préalablement au retrait de points ; qu'il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires relatives aux cinq infractions en cause ; que les points ont été retirés dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire majorée ; que seule la preuve de la notification de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée aurait pu établir la réalité des infractions ; qu'aucun titre exécutoire n'a été porté à sa connaissance ; que le ministre n'apporte la preuve ni du paiement d'amende forfaitaire, ni de la notification des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; que, de surcroît, il n'a jamais commis ces infractions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 juin 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, pour l'infraction du 26 mars 2006, constatée par radar automatique, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention au relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort des quittances de paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 7 octobre 2005, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009, que le requérant a dûment été informé que des points étaient susceptibles d'être retirés ; que la signature de la quittance vaut délivrance de l'information préalable lorsque l'intéressé n'a pas renoncé au paiement de l'amende forfaitaire ou n'a pas émis de réserves ; que le verso de ces quittances comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité de l'infraction du 21 août 2010 est établie par une ordonnance, devenue définitive, du Tribunal de grande instance de Carpentras ; que, dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable n'a pas de conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point(s) ; que le requérant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant l'information préalable requise par le code de la route ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie, ne saurait être retenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que M. B...demande l'annulation du jugement du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande en annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant deux, deux, trois et trois points de son permis de conduire consécutives à des infractions constatées respectivement les 7 octobre 2005, 26 mars 2006, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009 et de la décision 48SI du 13 mai 2011 lui notifiant un retrait de six points de son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 21 août 2010, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de l'invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...) / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaire est majorée de plein droit (...) " ;

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :

3. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions en litige en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité de ces infractions ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'infraction du 21 août 2010, M. B... a reconnu les faits et accepté les peines proposées par le procureur de la République et homologuées par ordonnance du 14 avril 2011 du juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Carpentras, rendue sur le fondement des articles 495-11 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure simplifiée ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation est devenue définitive ; que, dès lors, la réalité de l'infraction du 21 août 2010 doit être regardée comme établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, alors même que le ministre de l'intérieur n'a pas produit le procès-verbal relatif à cette infraction ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de la situation, au 31 mai 2012, du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que les amendes forfaitaires relatives à l'infraction constatée par radar automatique le 26 mars 2006 et aux infractions verbalisées les 7 octobre 2005, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009 ont été acquittées ; que M. B...n'avance aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, d'ailleurs, pour les infractions des 7 octobre 2005, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009, le ministre a produit les quittances de paiement de l'amende forfaitaire le jour même de la verbalisation de ces infractions, signées par le contrevenant ; que, d'autre part, M. B...ne justifie pas avoir formé la requête mentionnée par les dispositions précitées de l'article 529-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, la mention au relevé d'information intégral du paiement des amendes forfaitaires suffit à établir la réalité de ces quatre infractions dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable :

6. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code, est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la réalité de l'infraction commise le 21 août 2010 est établie par une condamnation du juge pénal devenue définitive ; qu'il s'ensuit que M. B...ne saurait utilement se prévaloir d'un éventuel manquement à l'obligation d'information préalable, alors même que le ministre de l'intérieur n'a pas produit le procès-verbal relatif à cette infraction ;

7. Considérant que l'infraction du 26 mars 2006 a été constatée au moyen d'un radar automatique, sans interception du véhicule et, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'amende forfaitaire correspondante a été payée ; que, dès lors M. B...a nécessairement reçu un avis de contravention, qui en vertu notamment de l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, doit comprendre en bas de page la carte de paiement et comporter, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors que M. B...ne produit pas le document qu'il a reçu, il ne démontre pas qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 7 octobre 2005, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009, ont fait l'objet d'un paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que le ministre de l'intérieur a produit une copie du recto des quittances de paiement correspondantes, signées par le contrevenant, et un modèle vierge du formulaire utilisé ; que, pour ces trois quittances, la case " retrait de points " est cochée ou porte la mention " oui ", ce qui est une information suffisante au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la qualification des infractions relevées à son encontre est précisée dans le cadre " constatation d'une infraction ", qui figure sur le recto de ces quittances, au-dessus de la signature de l'intéressé ; que, d'autre part, le modèle de quittance comporte une information suffisante au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 223-3, ainsi qu'il ressort du formulaire vierge de quittance produit par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, M. B...n'établit pas que l'information qui lui a été délivrée était incomplète ;

9. Considérant que M. B...fait valoir que, lors de la verbalisation des infractions des 7 octobre 2005, 6 octobre 2008 et 13 mars 2009, l'information requise par le code de la route ne lui aurait pas été délivrée préalablement au paiement des amendes forfaitaires ; que, toutefois, lors de la verbalisation des infractions avec interception du véhicule, le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende forfaitaire avant de signer la quittance de paiement ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il ressort des trois quittances afférentes auxdites infractions que M.B..., qui a payé les amendes forfaitaires et signé ces quittances, n'a inscrit aucune réserve quant à la délivrance de l'information préalable ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant été portée à sa connaissance préalablement au paiement des amendes forfaitaires ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme quelconque à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat présentée au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. C...et A...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 12LY21600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21600
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;12ly21600 ?
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