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18/03/2014 | FRANCE | N°13LY22593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13LY22593


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2012, la demande présentée pour M. B...A..., domicilié "..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1001817 rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Nîmes ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Tresques de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire du 9 février 2010 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tresques une som

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2012, la demande présentée pour M. B...A..., domicilié "..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1001817 rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Nîmes ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Tresques de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire du 9 février 2010 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tresques une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la réponse, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour la commune de Tresques, qui produit une copie de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le maire a à nouveau rejeté la demande de M. A...du 9 février 2010 tendant à la délivrance d'un permis de construire ;

Vu la décision du 25 juin 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a procédé au classement administratif du dossier ;

Vu la lettre, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M.A..., qui demande l'ouverture d'une phase juridictionnelle en faisant valoir que l'arrêté du 18 janvier 2012 du maire de la commune de Tresques a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande susvisée de M. A...;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le jugement n° 1001817 rendu par le Tribunal administratif de Nîmes le 10 novembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. " ;

2. Considérant que, par jugement n° 1001817 du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tresques avait rejeté la demande de M. A...du 9 février 2010 tendant à la délivrance d'un permis de construire et a enjoint audit maire de statuer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, ce jugement étant par ailleurs frappé d'appel, M. A...a demandé à la Cour administrative d'appel, le 11 octobre 2011, d'ordonner sous astreinte l'exécution de ce jugement ; que ce dossier a été classé à l'issue de la phase administrative de la procédure d'exécution instituée par les articles L. 911-4 suivants et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative par une décision du 25 juin 2013 ; que M. A...ayant contesté ce classement, une procédure juridictionnelle a été ouverte ;

3. Considérant que si, pour assurer l'exécution du jugement n° 1001817 du Tribunal administratif de Nîmes, le maire de la commune de Tresques a, par un arrêté du 18 janvier 2012 à nouveau statué sur la demande de permis de construire présentée le 9 février 2010 par M. A... et a pris une nouvelle décision refusant le permis sollicité, cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Nîmes par un jugement n° 1200688 du 7 juin 2013 devenu définitif ; que, par suite, l'annulation d'un acte administratif impliquant que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, le maire de la commune de Tresques ne peut être regardé comme ayant alors complètement exécuté le jugement précité du 10 novembre 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Tresques, toujours saisi de la demande présentée le 9 février 2010 par M.A..., n'a pas pris de nouvelle décision ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Tresques ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement précité du 10 novembre 2011 ;

5. Considérant que l'exécution de ce jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Tresques statue à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. A... ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de prescrire au maire de la commune de Tresques de statuer, dans un délai d'un mois, sur la demande de permis de construire présentée par M. A...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tresques, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Tresques de statuer sur la demande de permis de construire présentée le 9 février 2010 par M. B...A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard.

Article 2 : La commune de Tresques versera à M. B...A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Tresques.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 13LY22593

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY22593
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;13ly22593 ?
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