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18/03/2014 | FRANCE | N°13LY02505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13LY02505


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 septembre 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304045, du 14 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 juin 2013, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à

l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionn...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 septembre 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304045, du 14 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 juin 2013, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que sa situation avait évolué depuis son audition du 26 juillet 2012, du fait de la naissance de son septième enfant, et que la simple fiche de recensement établie le 5 juillet 2013 n'a pas permis de vérifier si ses enfants étaient scolarisés ou présentaient d'éventuels problèmes de santé et ne s'est pas davantage intéressée à la situation administrative de son époux ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a donc méconnu son droit d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne ; que cette mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle en raison de l'absence de mention du droit au séjour de son époux, qui était présent en France depuis moins de trois mois ; que dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son époux a été annulée et que ce dernier dispose d'un droit au séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite emporte séparation de la cellule familiale composée de sept enfants et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2014 présenté par préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante roumaine née le 14 février 1981, s'est vue notifier, le 5 juillet 2013, un arrêté du 28 juin 2013, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que, par décision du préfet de l'Isère du 7 août 2013, Mme B...a été assignée à résidence ; que Mme B...interjette appel du jugement du 14 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 28 juin 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 28 juin 2013 en litige, que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...est régulièrement motivée en droit par le visa notamment des dispositions de l'article L. 121-1 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette décision est régulièrement motivée en fait par l'indication que MmeB..., ressortissante roumaine né le 14 février 1981, est présente en France depuis plus de trois mois et ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 121-1 du même code ; qu'il ressort également de ces mentions et de celles faisant notamment référence à la présence en France du conjoint et des enfants mineurs C...B..., à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'époux et au recours à l'hébergement d'urgence par la famille, que le préfet de l'Isère a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...avant de faire obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint était présent sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date du 28 juin 2013 ni qu'il disposait d'un droit au séjour en France ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, Mme B...soutient que sa situation familiale avait évolué depuis son audition administrative du 5 juillet 2012, avec la naissance de son septième enfant, et que la simple fiche de recensement établie le 5 juillet 2013 n'a pas permis à l'administration de disposer d'éléments d'information tenant à la scolarité et aux éventuels problèmes de santé de ses enfants mineurs ainsi qu'à la situation administrative de son époux ; que, toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté du 28 juin 2013 en litige, que le préfet de l'Isère a pris en compte la présence en France de son conjoint et de ses enfants mineurs et relevé que la scolarité des enfants pouvait débuter ou se poursuivre ailleurs qu'en France et que l'époux faisant lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale pouvait se reconstituer en Roumanie ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B...rencontraient des problèmes de santé, ni même qu'ils étaient scolarisés en France, ni encore que son époux disposait d'un droit au séjour sur le territoire français, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...ne saurait être regardée comme ayant été privée de la possibilité de faire valoir des éléments de nature à justifier qu'il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'un vice de procédure susceptible de conduire à son annulation ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France le 15 juillet 2012, à l'âge de trente-et-un ans, moins d'un an avant la mesure d'éloignement contestée ; qu'elle ne dispose pas de son propre logement et ne tire ses moyens d'existence que d'une aide reçue du Conseil général de l'Isère ; qu'elle ne justifie ni d'une insertion sociale ou professionnelle, ni même de la scolarisation de ceux de ses sept enfants en l'âge de l'être ; que son conjoint, de même nationalité qu'elle et également sans ressources, est lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 28 juin 2013, dont la légalité est confirmée par arrêt de ce jour de la Cour de céans ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, en situation de grande précarité en France, se reconstitue hors de France et notamment en Roumanie, pays dont tous ses membres ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 13LY02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02505
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;13ly02505 ?
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