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18/03/2014 | FRANCE | N°13LY01519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13LY01519


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206460 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certifica...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206460 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est irrégulier faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; que ce refus méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ; que le refus méconnait également les stipulations du même article en raison de ses liens personnels et familiaux avec la France ; que le refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le préfet de la Drôme ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 22 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1967, est entré en France en mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et a formé une demande d'asile territorial le 3 avril 2001 ; que sa demande a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 4 février 2003 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. B... s'est présenté le 6 juin 2011 à la préfecture de la Drôme pour déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2012, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire ; que M. B...relève appel du jugement en date du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejet sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si M. B...établit par des bulletins de salaires et des relevés de prestations maladie avoir résidé sur le territoire français de mai 2001 à février 2003, il ne démontre toutefois pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis 2003 en produisant, pour chaque année jusqu'en 2011, des consultations et ordonnances médicales, des attestations d'amis et de membres de sa famille, une attestation d'une association d'aide aux étrangers certifiant qu'il a régulièrement fréquenté l'accueil de jour de la structure en 2005, 2006 et 2007, des promesses d'embauche en qualité de carreleur ou de maçon établies en septembre 2011 et novembre 2012 ; que, pour l'année 2004, M. B...produit un document d'accueil d'une association de Romans faisant état d'une demande d'asile " OFPRA " date du 22 janvier 2004 mais sans précisions sur les suites de cette prise en charge et une copie d'une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de Vitrolles du 18 octobre 2004 faisant état d'un précédent courrier resté sans réponse de la part de M. B...; que ces documents, qui permettent d'établir que M. B... a séjourné en France, sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire national, notamment au cours de l'année 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est également délivré de plein droit : " (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...soutient que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France où résident la plupart de ses frères et soeurs, de ses neveux et nièces ainsi que sa compagne, qu'il est intégré à la société française et qu'il n'a jamais été condamné pour une infraction pénale en France ou en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le caractère habituel de la présence en France depuis 2003 n'est pas établi, est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de liens privés et familiaux en Algérie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où vivent deux de ses soeurs ; que sa vie commune avec Mme C...depuis le mois de mars 2013 puis leur mariage le 14 novembre 2013, postérieurs à la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, et alors même qu'il bénéficierait de deux promesses d'embauche en France, le refus de titre de séjour ne peut être regardé, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ( ...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

7. Considérant, d'une part, que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont se prévaut M.B..., n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à cet égard, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour dont il a fait l'objet sur ce fondement ; que, d'autre part, s'agissant des stipulations du 5 du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement et, qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut également qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 13LY01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01519
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;13ly01519 ?
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