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18/03/2014 | FRANCE | N°13LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13LY00765


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200057 en date du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 7 000 euros, la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'université Clermont-Ferrand II, en réparation du préjudice subi par Mme B...découlant de la perte de rémunération résultant du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

2°) de condamner l'universit

Clermont-Ferrand II à lui verser les sommes de 1 500 euros pour non respect de la survei...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200057 en date du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 7 000 euros, la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'université Clermont-Ferrand II, en réparation du préjudice subi par Mme B...découlant de la perte de rémunération résultant du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

2°) de condamner l'université Clermont-Ferrand II à lui verser les sommes de 1 500 euros pour non respect de la surveillance médicale, de 2 000 euros pour l'absence de visite de reprise après la rechute de l'accident du 21 mars 2011, de 2 240 euros pour le non paiement de ses heures de nuit, de 1 232 euros au titre de ses congés payés, de 5 275,80 euros au titre de la prime de recherche, de 610 euros au titre de l'aide aux vacances en famille, de 25 885,80 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, préjudice dont le montant sera précisé à la suite de la nomination d'un expert judiciaire, de 1 120 euros au titre du non respect du délai de préavis ;

3°) de condamner l'université Clermont-Ferrand II à lui verser les intérêts moratoires sur ces sommes et la capitalisation des intérêts à compter de la demande indemnitaire du 12 octobre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'université Clermont-Ferrand II, une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a jamais eu de visite d'embauche, ni de surveillance particulière, et alors qu'elle justifiait de sa qualité de travailleur handicapé, l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de visite de reprise après la rechute du 21 mars 2011 de son accident de service datant du 26 mai 2010 et après l'arrêt pour maladie non professionnelle du 13 septembre au 12 octobre 2009, l'université a méconnu les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a droit à être indemnisée pour les jours de récupération qui ne lui ont été ni accordés, ni payés représentatifs des heures de nuit qu'elle a effectuées ;

- le non-renouvellement de son contrat l'a empêchée de solder ses congés payés et elle a droit à être indemnisée au titre de ces jours de congés non pris du fait de l'administration ;

- en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, elle aurait due être titularisée ; elle justifie des préjudices liés à la perte de la prime de recherche et à celle d'une aide aux vacances en famille, ainsi qu'au titre de son absence de titularisation et de la rupture de son contrat ;

- du fait du non respect de la réglementation sur la sécurité sociale et notamment de celle relative aux travailleurs handicapés, elle justifie d'un préjudice lié aux souffrances endurées à hauteur de 3 000 euros, somme à parfaire après la nomination d'un expert judiciaire ;

- l'administration n'ayant pas respecté le délai de préavis pour l'informer du non-renouvellement de son contrat, elle justifie d'un préjudice financier à hauteur d'un mois de salaire ;

- le jugement devra être confirmé sur l'indemnisation accordée au titre du non-renouvellement de son contrat pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

- les intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts devront courir à compter du 13 octobre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour l'université Clermont-Ferrand II qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement n° 1200057 en date du 24 janvier 2013, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subie et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- dès lors que Mme B...a été convoquée à deux visites médicales les 14 et 29 juin 2011, qu'elle ne s'y est pas présentée, qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice spécifique résultant de l'absence de visite médicale, qu'elle ne démontre pas en quoi le poste occupé l'exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, la faute alléguée ne peut être retenue ; en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires devront être réduites dans de larges proportions ;

- MmeB..., agent contractuel de droit public, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; en outre, elle a été convoquée à deux visites médicales et ne fait état d'aucun préjudice subi du fait d'un prétendu défaut de convocation à une visite de reprise ;

- Mme B...ne produit, en appel, aucun élément complémentaire de nature à établir la réalité d'un travail de nuit, à compter du 15 mars 2007 ; en tout état de cause, Mme B...a bénéficié de la récupération pour l'année 2010-2011 ;

- s'agissant des congés payés, la somme demandée devra être réduite dans de notables proportions, dès lors que Mme B...n'a droit qu'à 25 jours de congés annuels au titre de l'année 2010-2011 ;

- dès lors que Mme B...n'a été recrutée en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation à temps complet que le 6 juillet 2010, elle ne pouvait bénéficier, en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, du statut de titulaire ; pour les mêmes raisons, elle ne peut prétendre au versement de la prime de recherche ;

- dès lors que pour les années 2008 et 2009, la gestion de l'action sociale en faveur des personnels ne relevait pas de sa compétence et qu'à compter de 2010, elle a fait la publicité du dispositif de l'aide aux vacances en famille, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre ;

- la requérante ne détermine ni la nature de la faute de l'université, ni l'existence d'un lien de causalité à l'appui de sa demande d'indemnisation des souffrances endurées ;

- le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 a été respecté ;

- la réorganisation du service dans lequel travaillait Mme B...impliquait que tous les postes soient occupés par des titulaires ; en tout état de cause, l'indemnité versée à Mme B... à ce titre doit être justifiée par le fait qu'elle se retrouvait sans ressource à la suite du non renouvellement de son contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour l'université Clermont-Ferrand II qui conclut aux mêmes fins ;

elle soutient, en outre, que la Cour devra mettre en demeure Mme B...de préciser le montant de l'allocation de retour à l'emploi perçue postérieurement au 31 août 2011 et de verser aux débats ses avis d'imposition pour les années 2011 et 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été réouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant l'université Clermont-Ferrand II ;

1. Considérant que Mme B...qui, après avoir été recrutée pour effectuer des tâches d'entretien des locaux, par un " contrat accompagnement dans l'emploi " conclu avec le président de l'université Clermont-Ferrand II, pour la période du 15 mars 2007 au 14 mars 2008, puis, dans le cadre de contrats à durée déterminée, du 15 mars 2008 au 31 juillet 2008, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, du 1er au 15 juillet 2009, du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, a été recrutée pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation contractuelle ; que le président de l'université Clermont-Ferrand II a décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme B...à l'échéance de son dernier contrat ; que cette dernière fait appel du jugement en date du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 7 000 euros, la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'université Clermont-Ferrand II, en réparation du préjudice qu'elle a subi découlant de la perte de rémunération résultant du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; que, par un appel incident, l'université Clermont-Ferrand II demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 7 000 euros ;

Sur le défaut de surveillance médicale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : / - des handicapés ; / - des femmes enceintes ; / - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; / - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ; / - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; / Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. " ;

3. Considérant que si Mme B...fait valoir que l'université ne s'est pas acquittée de son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche et une surveillance médicale renforcée du fait de son statut de travailleur handicapé, ne s'étant ainsi jamais souciée d'adapter son poste et s'étant abstenue d'organiser une visite médicale à l'issue de son arrêt pour maladie non professionnelle du mois de septembre 2009 et après sa rechute, le 21 mars 2011, de l'accident de service dont elle avait été victime le 26 mai 2010, elle ne fait état d'aucun préjudice précis ayant résulté pour elle de l'absence de surveillance médicale ainsi alléguée ; que, par suite, aucune indemnisation n'est due à ce titre ;

Sur l'absence de visite de reprise :

4. Considérant que MmeB..., en sa qualité d'agent contractuel de droit public, dont la situation est régie par les dispositions des lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, ainsi que par celles du décret susvisé du 17 janvier 1986, ne saurait utilement soutenir qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par son employeur avant sa réintégration après congés de maladie, et que l'administration a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux salariés du secteur privé ;

Sur l'absence de récupération pour l'exercice du travail de nuit :

5. Considérant que si Mme B...demande à être indemnisée des 46 jours qu'elle n'aurait pu récupérer au titre d'heures de travail de nuit effectuées depuis le 15 mars 2007 et qu'elle n'a pas pris avant la fin de son dernier contrat, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une indemnisation à ce titre alors que la requérante n'établit pas qu'elle aurait été mise dans l'impossibilité d'en bénéficier du fait de l'administration ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...). " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été privée de la possibilité de prendre tous ses congés annuels avant le terme de son contrat, compte tenu de son placement en arrêt de travail du 21 mars au 5 juin 2011, puis du 24 juin au 31 août 2011, date de la fin de son dernier contrat, qui ne lui a permis une reprise de travail que de deux semaines au mois de juin 2011 ; que cette impossibilité ne résultant pas du fait de l'administration, la requérante, qui ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait dû lui notifier plus tôt le préavis de non-renouvellement de son contrat, n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité compensatrice des jours de congés dont elle n'aurait pu bénéficier ;

Sur le défaut de titularisation de MmeB... :

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. " et qu'aux termes de l'article 27 de la même: " (...) II.-Les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et désireuses d'être recrutées de solliciter un emploi dont la commission aurait reconnu qu'il est compatible avec le handicap dont elles sont atteintes ; qu'il résulte de l'instruction que le recrutement de Mme B... et son renouvellement, pour des durées inférieures à un an pour la période s'étendant du 15 mars 2008 au 30 juin 2010 n'ont pas été décidés en application des dispositions de l'article 27 précitées mais sur le fondement de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, afin d'assurer les fonction d'agent d'entretien ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que le dernier contrat de Mme B...conclu pour une durée égale à un an à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 août 2011, pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation, l'ait été sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les circonstances que Mme B...ait été reconnue travailleur handicapé par deux décisions de la COTOREP, des 5 octobre 2006 et 18 juin 2010, en vertu desquelles la requérante bénéficie de cette qualité depuis le 5 octobre 2006 jusqu'au 4 octobre 2014, et que l'administration se soit abstenue de vérifier les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation de son handicap sont sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son dernier contrat dès lors qu'elle n'établit pas avoir demandé à être recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 27 précitées ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de la titulariser, l'université Clermont-Ferrand II aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées au titre de cette absence de titularisation tendant au versement d'une somme de 25 885.80 euros, ainsi qu'à celui de sommes correspondant au montant de la prime de recherche et de l'aide aux vacances en famille qu'elle aurait pu percevoir en tant que titulaire, doivent être rejetées ;

Sur la réparation du préjudice tenant aux souffrances endurées par Mme B... :

10. Considérant que Mme B...soulève à nouveau, en appel, le moyen déjà invoqué devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tiré de ce qu'elle aurait enduré des souffrances en raison de l'accident de service dont elle a été victime et qui aurait trouvé sa cause dans le non respect de la réglementation sur la sécurité au travail, et notamment, celle relative aux travailleurs handicapés ; que ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ;

Sur l'illégalité du refus de renouveler le contrat de MmeB... :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) : - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans. " ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée au 31 août 2011 a été prise le 18 juillet 2011 seulement et notifiée à Mme B...par envoi posté le 23 juillet 2011 et que, par voie de conséquence, le délai de prévenance prévu par l'article 45 précité a été méconnu ; que cette méconnaissance est de nature à justifier l'indemnisation de l'intéressée des préjudices qu'elle estime avoir subis en ayant été tardivement avertie du non-renouvellement de son contrat, à la condition que ces préjudices soient établis ; que l'appelante n'est pas fondée à réclamer à ce titre la somme de 1 120 euros correspondant à un mois de salaire, aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionnant le non-respect du délai de prévenance d'une telle indemnisation forfaitairement calculée ;

12. Considérant, en second lieu, que si l'université Clermont-Ferrand II soutient que le refus de renouvellement du contrat de Mme B...est justifié par un " besoin de réorganisation du service " visant à ce que tous les postes soient pourvus par des titulaires, elle ne donne pas plus en appel que devant les premiers juges de précision sur la réorganisation à laquelle il aurait été procédé et sur la qualité de l'agent qui a remplacé Mme B...sur son poste, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait perçu l'allocation de retour à l'emploi après le 31 août 2011 ; que, par suite, l'université Clermont-Ferrand II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fixé à la somme de 7 000 euros le montant de l'indemnité qu'il l'a condamnée à verser à Mme B...en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de rémunération ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme B...ni l'université Clermont-Ferrand II ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à la somme de 7 000 euros, la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de l'université Clermont-Ferrand II, en réparation du préjudice subi par Mme B...découlant de la perte de rémunération résultant du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Clermont-Ferrand II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., la somme demandée par l'université Clermont-Ferrand II, au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions présentées par l'université Clermont-Ferrand II sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et à l'université Clermont-Ferrand II.

Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 13LY00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00765
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BEAUGY-DUPLESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;13ly00765 ?
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