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18/03/2014 | FRANCE | N°12LY01026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12LY01026


Vu l'arrêt, en date du 18 juillet 2013, par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête du Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, de M. C... B...et de l'association Le Varne tendant à l'annulation du jugement n° 1002721 et 1002775, en date du 31 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier, pour une contenance de 4 ha 86 a 94 ca, de parcelles de bois situées sur le territoire

de la commune de Courson-les-Carrières, a informé les parti...

Vu l'arrêt, en date du 18 juillet 2013, par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête du Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, de M. C... B...et de l'association Le Varne tendant à l'annulation du jugement n° 1002721 et 1002775, en date du 31 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier, pour une contenance de 4 ha 86 a 94 ca, de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières, a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2013, présenté pour les requérants qui concluent au mêmes fins, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent, en outre, que le préfet était compétent en vertu de la circulaire du 3 avril 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour la société La Provençale SA qui conclut au mêmes fins, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que le préfet était compétent en vertu de la circulaire du 3 avril 2003 publiée dans les conditions prévues par le décret du 8 décembre 2008 et qui est la seule base juridique pour établir cette compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au mêmes fins, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, en vertu du principe de parallélisme des compétences, que dès lors que le préfet était compétent pour prononcer l'application du régime forestier aux parcelles en litige, il était compétent pour en prononcer la distraction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...D..., représentant le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, M. C... B...et l'association Le Varne et Me E..., représentant la société La Provençale SA ;

1. Considérant que le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, M. C... B...et l'association Le Varne font appel du jugement n° 1002721 et 1002775, en date du 31 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier, pour une contenance de 4 ha 86 a 94 ca, de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières et propriété indivise des communes de Courson-les-Carrières et de Fontenailles ;

2. Considérant qu'en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire régissant de manière générale la possibilité de prononcer la distraction du régime forestier, la compétence revendiquée par le préfet pour prononcer la distraction du régime forestier résulte seulement des règles posées par la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ; que les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier alors applicables, qui donnent compétence au préfet sous certaines conditions pour prononcer l'application du régime forestier, ne peuvent suffire à fonder, directement ou par application du principe du parallélisme des compétences, celle du préfet pour prononcer la distraction de ce régime ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier, pour une contenance de 4 ha 86 a 94 ca, de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

4. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société La Provençale SA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour condamner l'Etat et la société La Provençale SA à la somme demandée par les requérants ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier, pour une contenance de 4 ha 86 a 94 ca, de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, à M. C...B..., à l'association Le Varne, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la société La Provençale SA.

Délibéré après l'audience du 11 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 12LY01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01026
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06 Agriculture et forêts. Bois et forêts.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HERVE PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;12ly01026 ?
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