Vu la requête, enregistrée 21 juin 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;
M. C...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300821 du 24 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 1001 émis à son encontre le 3 juillet 2012 par le maire de Lugrin pour un montant de 1 749,53 euros ;
2°) d'annuler le titre exécutoire en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'ordonnance a violé le principe du contradictoire consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle-ci ayant repris l'argumentation soutenue par le centre des finances publiques ;
- les titres exécutoires n° 303 pour l'année 2005 et n° 72, n° 74 et n° 75 pour l'année 2010 méconnaissent les dispositions de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'ils ne comportent pas le nom et le prénom ainsi que la signature de la personne ayant émis ces titres ;
- que ces mêmes titres exécutoires ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, été émis plus de deux mois après les décisions juridictionnelles qui les fondent ; ces titres n'ont pas davantage été rendus exécutoires par le représentant de l'Etat ;
- aucun agent de la commune de Lugrin n'a été investi comme comptable public en violation du décret n° 2012-1246 et des articles D. 2342-2, D. 2343-3 et L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les associés de la SCI ne peuvent en application de l'article 1858 du code civil être poursuivis qu'après que la commune a poursuivi en vain la SCI ; cette dernière détenait deux créances sur la commune ;
- il est demandé à la commune de produire le contrat de distribution d'eau dans la propriété de la SCI Lade et aux juridictions administratives la copie des notifications des décisions de justice citées par le centre des finances ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 25 octobre 2013 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Lugrin qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- aucune erreur n'a été commise dans l'indication du délai d'appel ;
- la demande étant manifestement infondée, elle pouvait être rejetée par ordonnance sans que le principe du respect du contradictoire soit violé ;
- les moyens de légalité externe soulevés en première instance sont manifestement infondés ; la commune est dotée d'un comptable public ;
- les moyens de légalité interne sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;
- l'illégalité des titres exécutoires de 2005 et 2010 est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige ;
- ni les dispositions de l'article L. 911-9, ni celles des articles D. 2342-2 et D. 2343-3 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent aux titres exécutoires émis ;
- les poursuites engagées contre la SCI Lade ont été vaines et permettent de poursuivre les associés ; aucune créance sur la commune n'est détenue par la SCI ;
- il n'y a pas lieu de communiquer les documents demandés ;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 29 novembre 2013 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M. C...B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte à 2 500 euros le montant de sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...B...relève appel de l'ordonnance du 24 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 1001 émis à son encontre le 3 juillet 2012 par le maire de Lugrin pour un montant de 1 749,53 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Grenoble a communiqué au requérant, le 24 avril 2013, le mémoire du centre des finances publiques d'Evian-les-Bains sans accorder de délai pour y répondre ; que par l'ordonnance attaquée du même jour, le Tribunal a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande du requérant ; que la motivation de l'ordonnance attaquée reprend notamment les dispositions relatives au comptable public et leur analyse invoquées par ce mémoire ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ce dernier ait été seulement visé comme observations par ladite ordonnance, le Tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure régi par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du requérant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales dispose que " les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (...). " ; que, par suite, le maire de la commune de Lugrin était fondé à prendre le titre exécutoire en litige sans que le requérant puisse invoquer utilement les dispositions législatives et réglementaires relatives au comptable public des collectivités territoriales ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige est signé du maire de la commune de Lugrin et que son nom et son prénom sont mentionnés à proximité de la signature ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;
7. Considérant que le requérant n'a soulevé en première instance que des moyens relatifs à l'illégalité externe du titre exécutoire en litige ; que par suite, les moyens relatifs à l'illégalité interne invoqués pour la première fois en appel sont fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés dans le délai de recours contentieux ; que ces conclusions, constitutives d'une demande nouvelle en appel, sont, par suite, irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lugrin, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. C...B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...B...une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1300821 du 24 avril 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...B...est rejeté.
Article 3 : M. C...B...versera à la commune de Lugrin une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Lugrin.
Délibéré après l'audience du 11 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 mars 2014.
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N° 13LY01637