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04/03/2014 | FRANCE | N°13LY00925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 13LY00925


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 avril 2013 et régularisée le 16 avril 2013, présentée pour M. C...D...B..., domicilié ...;

M. D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205270, du 13 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays

destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 avril 2013 et régularisée le 16 avril 2013, présentée pour M. C...D...B..., domicilié ...;

M. D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205270, du 13 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de celle portant refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile prise à son encontre le 3 janvier 2012, laquelle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur dans la qualification des faits ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, faute pour lui d'avoir eu la possibilité de formuler des observations préalables ; que la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

II - Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 juillet 2013 et régularisée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C...D...B..., domicilié ...;

M. D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204843, du 29 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 3 janvier 2012, lui refusant l'admission provisoire de séjour après avoir placé en procédure prioritaire l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, à la délivrance sous astreinte d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...B...soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait appliquer les dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes ont été notifiées au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les décisions du 12 février 2013 et du 12 juin 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé, au titre de chacune des instances susvisées, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 367615, Mme A...en date du 30 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Martin, président ;

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant congolais, relève appel de deux jugements en date des 13 décembre 2012 et 24 janvier 2013 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de l'intéressé contestant respectivement le placement de sa demande d'asile en procédure prioritaire intervenu le 3 janvier 2012 et le refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris le 15 juin 2011 après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides eut rejeté sa demande d'asile ; que les deux requêtes susvisées de M. D...B...présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le refus d'admission provisoire au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;

3. Considérant que M. D...B...se borne à soutenir qu'après son séjour en Espagne, il est reparti dans son pays d'origine pour entrer ensuite directement en France pour y présenter sa demande d'asile et que les documents qui attesteraient de son retour en République démocratique du Congo doivent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, être regardés comme authentiques ; que ces simples allégations ne sont pas de nature à démontrer que c'est à tort que le tribunal a retenu une fraude délibérée justifiant la décision de placement de la demande d'asile en procédure prioritaire ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. D...B...excipe de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de l'admission provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

5. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à M.B..., demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère, après la notification du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. D...B..., ressortissant congolais né le 23 janvier 1972, est entré en France à la date déclarée du 27 novembre 2011 ; qu'ainsi, il n'était présent en France que depuis sept mois à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir quelque attache en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident sa concubine et ses deux enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que ladite mesure d'éloignement, n'est pas davantage que le refus de séjour, prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas non plus la base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. D...B...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision qui l'a obligé à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 15 juin 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement litigieuse, du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui être défavorable ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

12. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites auprès de l'autorité préfectorale ou de solliciter, auprès de cette dernière, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant que M. D...B...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2012 faisait suite au refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de sa demande d'asile, qui avait été porté à la connaissance du préfet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. D...B...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. D...B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

14. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. D...B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 5 octobre 2012 devant le tribunal administratif de Grenoble et que son avocat, entendu au cours de l'audience du 29 novembre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que M. D...B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits de la défense a été méconnu ;

16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par l'obligation à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'autorité administrative ne saurait être liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant à la réalité des faits allégués et que ne doit être exigé de celui qui invoque la violation des stipulations précitées qu'un commencement de preuve, M. D...B...n'établit pas que la décision contestée aurait méconnu lesdites stipulations ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. D...B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin président-rapporteur,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2014.

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N° 13LY00925, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00925
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-04;13ly00925 ?
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