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27/02/2014 | FRANCE | N°13LY01787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 13LY01787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., à Lyon (69347) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300147 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prescrit une astreinte

de se présenter aux services de police et lui a fait interdiction de retour sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., à Lyon (69347) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300147 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prescrit une astreinte de se présenter aux services de police et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de ladite notification sous la même astreinte et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

M. A...soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne, en ce qui concerne son état de santé, à reprendre les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision méconnaît l'article L. 313.11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il apporte en effet la preuve qu'il ne pourra bénéficier de traitements appropriés à sa pathologie et que les soins appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il est originaire de la région de Bujanovac, située au sud de la Serbie, où les personnels et équipements de soin font défaut ; qu'aucune substitution du médicament Valdoxan n'est possible en Serbie ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne saurait être reconduit en Serbie pour des raisons exceptionnelles liées à sa situation médicale et qu'il est bien intégré à la société française au sein de laquelle il vit depuis trois ans, tous comme ses fils ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet, ainsi que sa famille, de violences dans son pays du fait de la " loi du kanun " ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant astreintes de présentation :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision a été prise en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaît les stipulations de la directive n° 2008-115 du 16 décembre 2008 ;

- elle n'est ni nécessaire ni proportionnée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- la décision est illégale comme prise en application de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait avoir dans son pays d'origine un accès effectif à un traitement adapté à son état de santé et qu'il n'établit pas que le produit Valdoxan n'a pas d'équivalent générique ; que la circonstance selon laquelle il est impossible pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine du fait des évènements traumatisants qu'il a subis est sans incidence sur la légalité de cette décision qui ne lui fait pas obligation de retourner dans son pays ;

- la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est suffisamment motivée ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant astreintes de présentation est suffisamment motivée ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant astreintes de présentation ne serait ni nécessaire ni proportionnée ;

- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de douze mois doit être écartée ;

- la décision portant interdiction de retour pendant une durée de six mois est suffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour pendant une durée de six mois n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 28 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B... A..., de nationalité serbe, demande l'annulation du jugement n° 1300147 du Tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 5 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prescrit une astreinte de présentation aux services de police et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne son état de santé ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de cette décision qu'elle mentionne que le préfet, après instruction et avis du médecin inspecteur, a estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il présente un état anxio-dépressif réactionnel aux évènements vécus en Serbie, des rapports d'organismes internationaux relatifs à la situation en Serbie et en Albanie et qui fait valoir qu'il est originaire de ville de Préshevo (Serbie) dans laquelle les personnels et équipements de soin font défaut, n'établit pas par ces pièces l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé et ne contredit pas ainsi sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 juin 2012 ; que s'il produit un document du laboratoire Servier en date du 8 octobre 2012 indiquant que le médicament Valdoxan 25 mg qui lui a été prescrit en France, ne dispose pas d'autorisation de mise sur le marché en Serbie et fait valoir en se référant à la documentation publiée sur un site informatique d'informations médicales qu'il n'a pas d'équivalent générique, il ne démontre pas qu'un autre antidépresseur ne pourrait lui être prescrit ; que, dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés ; qu'il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans, qu'il a besoin d'un traitement approprié à son état de santé, qu'il a une promesse d'embauche et qu'il est intégré dans la société française comme ses fils, dont l'un est encore scolarisé ; qu'il soutient en conséquence que la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que le droit à la santé fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale ; que, toutefois et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... est célibataire et qu'il n'est entré en France, selon ses allégations, que le 26 juin 2009 à l'âge de 50 ans ; qu'il ne donne pas de précisions sur les conditions du séjour en France de ses deux fils et ne démontre pas vivre avec ces derniers, dont l'un d'entre eux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne conteste pas que deux autres enfants majeurs ainsi que ses frères et soeurs résident en Serbie ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A... dispose d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin la circonstance selon laquelle il serait impossible pour le requérant de retourner dans son pays d'origine du fait des évènements traumatisants qu'il a subis est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui ne lui fait pas obligation de retourner dans son pays ;

En ce qui concerne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A... n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, ni à invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu le 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

9. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire est régulièrement motivée, en droit, par le visa des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en fait, par l'indication " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

10. Considérant que le requérant ne démontre pas, par la seule invocation de la durée alléguée de son séjour en France, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, ni qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne de la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

12. Considérant que si M. A... soutient avoir été exposé avec sa famille à des violences répétées en raison de la volonté de vengeance d'un candidat évincé à un poste de comptable vacant dans la commune de Presevo, où il était directeur des finances et dont il n'aurait pas retenu la candidature, et s'il fait aussi valoir qu'il ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays, lesquelles seraient " peu enclines à protéger les albanais de sud de la Serbie dont il se réclame ", les pièces produites n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité du récit de M.A... ; que, par suite, M. A..., n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

15. Considérant que si, pour faire interdiction à M. A...de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet s'est fondé sur le maintien irrégulier de son séjour malgré la décision de refus de titre prise à son encontre le 4 novembre 2011, confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 2 mai 2012 et sur le fait qu'il n'a aucune attache familiale en France et qu'il peut continuer sa vie familiale à l'étranger, il a néanmoins examiné préalablement l'ensemble de la situation de M. A..., notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l'ordre public qu'il représente ; que le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision est insuffisamment motivée ni que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard des quatre critères ci-dessus énoncés ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant présentation :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ;

17. Considérant que le préfet du Rhône a astreint M. A..., pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, à se présenter une fois par semaine auprès de la direction zonale de la police de l'air et des frontières de Lyon-Ville afin d'indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de ce départ ; que la motivation d'une telle décision peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les motifs pour lesquels M. A...fait l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et ne peut utilement faire valoir qu'elle ne serait pas motivée au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne ;

18. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi, même en l'absence de risque de fuite, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;

22. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

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N° 13LY01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01787
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;13ly01787 ?
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