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27/02/2014 | FRANCE | N°13LY01548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 février 2014, 13LY01548


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 10 rue Antoine-Rouillat à Chaponost (69630) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103809 du tribunal administratif de Lyon

du 28 mars 2013 qui, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagny leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A...à leur verser une somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés 10 rue Antoine-Rouillat à Chaponost (69630) ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103809 du tribunal administratif de Lyon

du 28 mars 2013 qui, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagny leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A...à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme impose de décrire les éléments paysagers existants à la date de la demande de permis de construire ; que les documents qui ont été produits dans la demande de permis permettent de satisfaire aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance que des arbres aient été abattus avant la demande de permis n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux au regard des dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les plantations prévues respectent ces dispositions ; qu'en outre, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal aurait dû prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire, dès lors que les vices retenus sont susceptibles d'être purgés par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Combaret, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagny a délivré un permis de construire à M. et Mme C...en vue de la construction de deux maisons jumelées ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la demande de permis de construire doit faire apparaître le terrain d'assiette dans son état existant avant tous travaux effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet de cette demande ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du a) de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montagny : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. " ;

4. Considérant que, par un jugement du 9 juin 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé un précédent permis de construire délivré le 8 octobre 2007 par le maire de la commune de Montagny à M. et MmeC..., pour un projet similaire au projet autorisé par l'arrêté litigieux ; que le tribunal s'est notamment fondé sur l'insuffisance du volet paysager de la demande de permis, qui ne permettait pas d'apprécier la végétation présente sur le terrain d'assiette, et sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant de remplacer les plantations supprimées par des plantations au moins équivalentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont fait abattre la plus grande partie des nombreux arbres qui existaient sur le terrain à la date de délivrance du permis de construire du 8 octobre 2007 ; que la nouvelle demande de permis, qui a abouti à l'arrêté litigieux, présentée après l'abattage de ces arbres, fait apparaître un terrain désormais très peu arboré ; que les abattages d'arbres ayant été effectués en vue de la réalisation du projet de construction en litige, la demande devait dès lors décrire la végétation située sur le terrain dans son état initial, précédant ces abattages ; que le fait, dont se prévalent M. et Mme C..., que les abattages d'arbres n'auraient nécessité aucune autorisation est sans incidence sur la présentation de la demande de permis ; que, de même, la circonstance que la nécessité de prendre en compte l'état initial du terrain ne serait opposable qu'à M. et Mme C..., qui ont réalisé les abattages d'arbres, est également sans aucune incidence ;

5. Considérant que la notice et le plan de masse contenus dans la demande de permis ne font pas apparaître l'état initial de la végétation présente sur le terrain et ne permettent pas d'apprécier quelles sont les plantations maintenues ou supprimées, contrairement aux dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'aucun élément de la demande de permis ne peut permettre de combler cette lacune ; que, dès lors, le service instructeur n'a pas été mis en mesure d'apprécier la conformité du projet à l'article UB 13 précité du règlement du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois arbres de haute tige (des tilleuls), les haies arbustives et le " parsemé de buisson à forme arborée " prévus par la demande de permis constitueraient " des plantations au moins équivalentes " aux nombreuses plantations qui ont été supprimées et qui existaient initialement sur le terrain, avant les arrachages réalisés par les épouxC..., soit notamment, aux dires non contestés de M.A..., qui produit des photographies à l'appui de ses allégations, un cèdre de l'Himalaya, un érable, un noyer, deux lilas, un viburnum opulus, plusieurs thuyas, un figuier, deux pins et des arbres fruitiers ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

8. Considérant que le terrain d'assiette du projet en litige présente une superficie de 750 m² ; que ce projet prévoit de laisser libre de toute construction une surface de seulement 430 m² de cette parcelle ; qu'en outre, toute la frange nord-est du terrain doit être laissée libre pour permettre l'accès au garage de la maison A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie du terrain ainsi susceptible de recevoir des plantations pourrait accueillir la totalité des plantations devant remplacer les plantations supprimées, comme l'exige l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le permis de construire contesté n'apparaît pas susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, en application de l'article L. 600-5 précité du code de l'urbanisme ; qu'aucune annulation partielle de l'arrêté contesté n'est donc possible en l'espèce ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagny leur a délivré un permis de construire ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et à M. et Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

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N° 13LY01548

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01548
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;13ly01548 ?
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