Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n°12LY24257, le dossier de la requête présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04257 ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1101910 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a limité à la somme de 717 euros, l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune d'Avignon en réparation du préjudice subi du fait de la présence d'un platane à proximité de son domicile ;
2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme complémentaire de 48.796,49 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Avignon à titre principal de couper le platane, et à titre subsidiaire d'effectuer les mesures préconisées par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune d'Avignon à verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à MeD..., sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le jugement devra être confirmé en ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Avignon concernant la condamnation à hauteur de 717 euros ;
- elle a droit à une indemnité au titre de la chute des feuilles du platane d'un montant de 475 euros par an ;
- elle a droit à une indemnité 32.846,49 euros au titre des problèmes d'infiltration des eaux pluviales ;
- elle a droit à 475 euros par an au titre du blocage des eaux pluviales dans sa cour du fait de la hauteur du trottoir, ainsi qu'un somme de 7.000 euros pour l'inondation de son garage du fait du mauvaise entretien de la voie publique ;
- elle a droit à la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'aggravation de ces problèmes de santé ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour la commune d'Avignon qui conclut au rejet de la requête et à ce que Madame B...soit condamnée à verser à la commune d'Avignon la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Avignon soutient que :
- Madame B...ne démontre pas le lien de causalité entre le trottoir et l'inondation de sa cour, résultant simplement de la configuration des lieux ;
- la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre la présence du platane et l'inondation du garage, les tuiles cassées et les infiltrations intérieures :
- le préjudice moral allégué n'est pas démontré ;
- le platane est préexistant à l'acquisition de la maison par Mme B...;
- le ramassage des feuilles du platane résultant de trouble normaux du voisinage, n'a pas à être indemnisé ;
- la coupe de l'arbre n'est pas justifiée ni sérieuse au vu des préjudices allégués
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut au même fins par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 décembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de M. Wyss, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...est propriétaire d'une maison située 4 avenue de la Croix des oiseaux en Avignon, à proximité de laquelle se trouve un platane, implanté sur le domaine public de la commune ; que par ordonnance en date du 11 février 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, M. C...a été désigné comme expert pour déterminer les causes et conséquences préjudiciables de la présence de ce platane pour la propriété de MmeB... ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme B...a demandé au tribunal administratif Nîmes, suite au rejet de sa demande préalable par la commune, le versement d'une indemnité de 49.513,49 euros ; que par jugement en date du 15 décembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Avignon à lui verser la somme de 717 euros ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
Sur la responsabilité de la commune d'Avignon :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que des feuilles du platane tombent à l'intérieur de sa cour et qu'elle doit les ramasser ; que toutefois, Mme B...ne démontre pas que la chute des feuilles revêtirait par son ampleur ou sa fréquence le caractère d'un dommage anormal et spécial, seul de nature à engager la responsabilité sans faute de la personne publique ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que, lors de l'élagage de l'arbre fait par la commune d'Avignon, des branches seraient tombées sur son toit et auraient abimé ses tuiles entrainant ainsi une infiltration d'eau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau ne se situent pas du côté du platane, mais à l'opposé de celui-ci, l'expertise ayant par ailleurs relevé l'état de dégradation avancé de la toiture ; que dès lors, le lien de causalité entre le dommage invoqué et les opérations d'élagage du platane n'est pas démontré ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...fait valoir que, par temps de pluie, les eaux pluviales sont bloquées dans sa cour du fait de la surélévation du trottoir par des couches successives de bitume et que son garage est inondé, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, aucune précision sur la fréquence et l'ampleur de ces inondations ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme B...soutient que la présence du platane aggraverait sa pathologie pulmonaire, aucun des certificats médicaux qu'elle produit n'établit de lien entre le platane et l'insuffisance respiratoire dont elle souffre ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité la condamnation de la commune d'Avignon à la somme de 717 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Avignon soit de couper le platane soit mettre en oeuvre les mesures préconisées par l'expert ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune d'Avignon.
Copie en sera adressée pour information à l'expert.
Délibéré après l'audience du 6 février 2014 où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 27 février 2014.
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