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25/02/2014 | FRANCE | N°13LY02166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 13LY02166


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 août 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée pour M. A...C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200525, du 4 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 25 août 2011, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 août 2013 et régularisée le 13 du même mois, présentée pour M. A...C...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200525, du 4 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 25 août 2011, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile en litige porte une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'asile ; que, dès lors que ses empreintes digitales étaient visibles à l'oeil nu, ce refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'erreur de fait ; qu'il n'a pas cherché à se soustraire à l'obligation de relevé d'empreintes digitales et n'a donc pas commis de fraude délibérée aux procédures d'asile ; que la décision contestée est donc entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " et qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...) d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées " et qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ;

2. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, le préfet peut légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, le place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ou encore lorsque l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer l'altération de ses empreintes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant soudanais né le 5 mars 1969, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2011, selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté, le 8 juillet 2011, à la préfecture de l'Isère, pour y solliciter son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le relevé de ses empreintes digitales n'étant pas exploitable, il a été convoqué, à deux reprises, pour de nouveaux relevés, qui ont été effectués les 19 juillet et 18 août 2011 ; que, toutefois, aucune de ces tentatives n'a permis de disposer d'empreintes digitales identifiables ; qu'ainsi, et alors que la seule production d'un test d'empreintes réalisé le 8 septembre 2011 par Médecins du monde et concluant à la visibilité à l'oeil nu desdites empreintes, ne permet pas de remettre en cause ni d'expliquer l'altération des empreintes constatée à la date des tentatives réitérées de relevé effectuées en préfecture, le préfet de l'Isère a pu légalement considérer que M. B...le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de fait, ni commis d'erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore méconnu ces dispositions en estimant que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée et en lui refusant, pour ce motif, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, par décision du 25 août 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

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N° 13LY02166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02166
Numéro NOR : CETATEXT000028711996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-25;13ly02166 ?
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