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25/02/2014 | FRANCE | N°13LY01978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 13LY01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2013, présentée pour M. A... M'B..., domicilié ... ;

M. M'B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301679 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de fa

ire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2013, présentée pour M. A... M'B..., domicilié ... ;

M. M'B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301679 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ce refus méconnaît l'article 10 1°) b de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il est descendant à charge de sa mère, de nationalité française ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence du refus de titre ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...M'B....

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M. M'B..., de nationalité tunisienne, né en 1971, est entré en France le 15 mars 2012 ; que, par décisions du 6 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. M'B... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que, si M. M'B... fait valoir que sa mère, de nationalité française, l'héberge depuis son arrivée en France, il n'établit ni même n'allègue qu'il bénéficiait du soutien financier de celle-ci en Tunisie ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant que M. M'B... ne produit aucun élément sur ses ressources et celles de sa mère, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. M'B... fait valoir qu'il est entré en France pour s'occuper de sa mère, dont l'état de santé nécessité une aide quotidienne ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait bénéficier du soutien d'une autre personne, et notamment de celui de sa fille qui réside en France, alors même que celle-ci est mariée et a des enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent du séjour en France de M. M'B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent notamment ses trois enfants, même s'il prétend ne plus avoir de contact avec eux, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. M'B... à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...M'B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

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N° 13LY01978

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01978
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-25;13ly01978 ?
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