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25/02/2014 | FRANCE | N°13LY01603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 février 2014, 13LY01603


Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 21 juin 2013 et régularisée le 25 juin 2013, présentée pour MmeB..., veuveA..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208106, du 14 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 6 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, désignant le pays à dest

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Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 21 juin 2013 et régularisée le 25 juin 2013, présentée pour MmeB..., veuveA..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208106, du 14 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 6 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Privas pour justifier des diligences qu'elle effectue pour préparer son départ ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Ardèche n'a pas usé de pouvoir général de régularisation ; que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet de l'Ardèche n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, par l'arrêté en litige, le préfet a légalement refusé, au motif qu'elle n'avait pas obtenu le statut de réfugié, de délivrer à Mme A...la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également, par le même arrêté, refusé de lui délivrer, comme il en avait le pouvoir, un titre de séjour de régularisation ; qu'à ce titre, l'arrêté mentionne que Mme A...ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France, que son séjour en France ne s'inscrit pas dans la durée, que si son fils réside régulièrement en France, elle n'établit pas, pour autant, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Ardèche, qui a statué sur la situation de l'intéressée au titre de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2009, fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle réside chez son fils, lequel a obtenu l'asile politique, et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants ; qu'en outre, elle est veuve depuis 1993 et que sa fille est décédée en 2008 ; que, toutefois, si elle soutient être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, elle ne l'établit pas par la seule production du certificat de décès de son époux en 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait perdu tout contact avec son fils depuis 1992 ; qu'âgée de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, elle n'est entrée en France qu'en 2009 ; que, par ailleurs, si elle fait valoir que son état de santé nécessite des soins, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre ces soins en Arménie, son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité arménienne, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 6 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 septembre 2012, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, le préfet de l'Ardèche a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

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N° 13LY01603

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01603
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-25;13ly01603 ?
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