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18/02/2014 | FRANCE | N°13LY01957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY01957


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300928 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 15 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexami

ner sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300928 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 15 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le préfet n'a pas tenu compte de sa nouvelle demande de régularisation pour motifs exceptionnels ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et ne devait pas se limiter au constat du refus d'asile ;

- son droit d'être entendu a été violé dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- les décisions violent son droit à une vie privée et familiale normale, étant en France depuis le 9 septembre 2010 avec sa famille et s'y trouvant bien intégré ; le préfet a entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- les décisions sont contraires à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C...B...;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovare né en 1970, est entré en France le 9 septembre 2010 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2011 ; qu'il soutient qu'il a tenté de présenter une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " les 12 et 16 décembre 2011 que les services de la préfecture de l'Isère ont toutefois refusé d'enregistrer ; que par l'arrêté attaqué en date du 15 novembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'elle porte uniquement sur la demande présentée par M. B...le 10 septembre 2010, dans le cadre des dispositions des articles L. 741-1, L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient que la préfecture a refusé d'enregistrer une nouvelle demande de régularisation exceptionnelle en raison de considérations humanitaires, l'attestation fournie à l'appui de cette affirmation mentionne seulement qu'il s'est présenté les 12 et 16 décembre 2011 à la préfecture de l'Isère et qu'il ne lui a pas été délivré de dossier de demande de titre de séjour ; qu'une demande de régularisation exceptionnelle en raison de considérations humanitaires n'a pas été adressée au préfet de l'Isère ; que par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, fondé à soutenir ni que la décision est insuffisamment motivée comme ne comportant pas les motifs d'une décision implicite d'une telle demande, ni que celle-ci aurait été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis le 9 septembre 2010, qu'il a dû fuir son pays d'origine après la mort de son père et que son épouse et ses enfants résident en France, qu'il est intégré socialement par son investissement dans la vie associative ; que cependant, les membres de sa famille résidant en France font l'objet de la même mesure d'éloignement ; qu'eu égard à la durée de son séjour et à l'absence d'autres liens personnels ou familiaux suffisamment durables et intenses sur le territoire, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et que les enfants puissent y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'en tout état de cause, si il fait état de démarches effectuées auprès de la préfecture en décembre 2011, il ne démontre pas pour autant devant le juge qu'il dispose d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2014.

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N° 13LY01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01957
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-18;13ly01957 ?
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