Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Bruyères, dont le siège est Les Bruyères à Saint-Pierre-le-Moutier (58240), représenté par ses gérants en exercice ;
Le GAEC des Bruyères demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101612 en date du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 63 11 0026 du 28 avril 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il a accordé à Mme D... A...l'autorisation d'exploiter la parcelle ZA 32 située sur la commune de Domaize ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
il soutient que :
- le dossier de demande d'autorisation de Mme A...est manifestement incomplet et comporte des renseignements incomplets concernant notamment le caractère libre des parcelles dont l'exploitation est envisagée ; pour cette raison, la décision attaquée est entachée d'illégalité externe ;
- au début de l'année 2011, il doit être considéré comme preneur en place de la parcelle ZA 32 ;
- l'autorisation litigieuse devait lui être notifiée, en sa qualité de preneur en place, par lettre recommandée, avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'autorisation litigieuse qui ne prend pas en compte sa situation de preneur en place par rapport à celle de MmeA..., méconnaît les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et est entachée d'erreur de droit ;
- le préfet ne démontre pas que la demande formulée par Mme A...présente des avantages supérieurs à ceux de l'autorisation qui lui a été délivrée en 2003 ; la décision litigieuse entraîne pour lui des pertes financières très importantes ; l'autorisation se trouve ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour Mme D...A...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC des Bruyères, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le GAEC des Bruyères qui n'établit ni n'allègue avoir la qualité de preneur en place, ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
- la décision litigieuse ne devait pas lui être notifiée ; le délai de recours contentieux des tiers expirait le 3 juillet 2011 ; le GAEC des Bruyères ne justifiant d'aucun recours gracieux formé contre cette décision, sa demande devant le Tribunal était tardive ;
- elle n'a jamais reconnu au GAEC le statut de preneur en place ;
- le GAEC n'établit ni être titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées ZA 32 ou 273, ni exploiter ces terres ; sa qualité de preneur en place n'est pas démontrée ;
- faute pour le GAEC de justifier de la qualité de preneur en place, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime sera écarté ;
- elle justifie du statut d'exploitante agricole ;
- les propriétaires des parcelles litigieuses ont consenti au dépôt de sa demande d'autorisation ;
- elle est titulaire de baux ruraux sur ces terres ;
- les autorisations d'exploiter dont le GAEC fait état ne concernent pas la parcelle ZA 32 et sont, en tout état de cause, périmées ;
Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le GAEC n'est ni propriétaire, ni titulaire d'un bail sur la parcelle ZA 32 ; il ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ;
- le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation présenté par Mme A...comporterait des renseignements inexacts n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- le GAEC ne justifiant pas de sa qualité de preneur en place, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 331-3 et du III de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 28 juin 2013;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour le GAEC des Bruyères qui conclut aux mêmes fins ;
il soutient, en outre, que :
- au jour de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par MmeA..., il était titulaire d'un bail rural verbal ainsi que d'une autorisation d'exploitation portant sur la parcelle ZA 32 ; en sa qualité de preneur en place, l'autorisation litigieuse lui a été notifiée le 8 septembre 2011 et il a formé un recours gracieux le 3 octobre 2011 ; son recours devant le tribunal administratif était recevable ;
- sa qualité de preneur en place lui donne intérêt à agir ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour le GAEC des Bruyères qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour le GAEC des Bruyères qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que le GAEC des Bruyères relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il a accordé à Mme D... A...l'autorisation d'exploiter la parcelle ZA 32 située sur la commune de Domaize ;
2. Considérant que pour soutenir qu'il avait un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, le GAEC des Bruyères se prévaut d'une part, de ce qu'il justifie avoir exploité la parcelle ZA 32 en vertu d'une autorisation d'exploiter qui lui aurait été délivrée, le 18 février 2003, d'autre part, de ce qu'il a pu exploiter cette parcelle grâce à la mise à disposition de cette terre par M. E...B..., titulaire d'un bail verbal ; que si le GAEC des Bruyères produit un courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Nièvre en date du 18 février 2003 lui accordant l'autorisation d'exploiter 250,53 hectares de terres situées dans plusieurs communes de différents départements, dont celle de Domaize, ce document ne permet pas d'établir avec suffisamment de précision qu'il concernerait la parcelle litigieuse ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZA 32 a été retirée du compte du GAEC auprès de la mutualité sociale agricole (MSA), le 1er septembre 2009, du fait de son absence d'exploitation et qu'elle ne figurait plus sur son relevé parcellaire au 13 octobre 2010 ; que le requérant ne produit aucun élément tendant à établir qu'il aurait repris effectivement l'exploitation de la parcelle litigieuse à compter de cette date ; que, par jugement du 10 septembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 novembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par M. E... B...tendant à la reconnaissance d'un bail à ferme sur la parcelle litigieuse ; que, dans ces conditions, le GAEC des Bruyères ne se peut se prévaloir d'aucun droit ou titre sur ladite parcelle ; qu'enfin, il est constant qu'à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 29 août 2011, le GAEC des Bruyères n'avait présenté aucune demande d'autorisation d'exploiter pour la parcelle en cause avant l'intervention de l'arrêté du 28 avril 2011 ; qu'ainsi, le GAEC des Bruyères ne justifie d'aucune qualité lui donnant un intérêt suffisant à agir contre la décision litigieuse ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC des Bruyères n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au GAEC des Bruyères la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du GAEC des Bruyères, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GAEC des Bruyères est rejetée.
Article 2 : Le GAEC des Bruyères versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Bruyères, à Mme D...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 février 2014.
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N° 13LY00313