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13/02/2014 | FRANCE | N°13LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13LY01481


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203513 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer sans délai, la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire en bordure du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusi

ons à fin de poursuite ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1203513 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer sans délai, la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire en bordure du lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de poursuite ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais de l'Etat afin de procéder à la délimitation du domaine public et de la parcelle cadastrée section AD n° 76 située sur le territoire de la commune de Sciez ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à une amende pour recours abusif, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administratif et aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- l'acte de saisine du Tribunal est irrecevable, dès lors qu'il exige la création d'une servitude de marchepied, alors que le procès-verbal de contravention estime que seules les modalités d'exercice sont compromises et qu'il n'est possible d'entrer en voie de condamnation en matière pénale que sur la base d'un procès-verbal et d'un acte de saisine clairs ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté cette irrecevabilité ;

- la preuve de l'existence d'une contravention n'est pas établie dès lors qu'aucun document de l'administration ne fait référence à la détermination de la limite entre le domaine public et la parcelle en cause et que l'administration n'a jamais procédé à la fixation de cette limite ; c'est à tort que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; elle a toujours contesté la délimitation que l'administration tentait de lui imposer ; il appartient à la Cour, si elle s'estime insuffisamment informée, d'ordonner une mesure d'instruction, aux frais de l'Etat ;

- elle produit un constat d'huissier ainsi qu'un procès-verbal de bornage, prouvant que le procès-verbal de constat d'infraction est entaché d'erreur matérielle ; elle demande à la Cour de confirmer sa relaxe, s'agissant de la limite est et, par substitution de motif, d'indiquer que la relaxe ne résulte pas d'un doute sur l'implantation de la haie et de la clôture bétonnée mais du fait que ces dernières sont implantées sur la parcelle n° 77 ;

- un même agent assermenté, alors qu'il avait signé un procès-verbal constatant qu'un ouvrage n'était pas sur sa propriété, n'hésite pas à prétendre le contraire quelques années plus tard ; l'obstination de l'administration est incompréhensible dans la mesure où le sentier de bordure du lac s'interrompt peu après sa propriété ; le comportement de l'administration et les fautes de cette dernière constitue un cas de force majeure empêchant toute constatation de contravention à son encontre ;

- elle n'est plus propriétaire de la parcelle n° 76 et n'a plus droit ni titre à intervenir sur ce fond ; l'astreinte est de ce fait impossible à exécuter et sans objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la saisine du Tribunal n'est pas irrecevable, dès lors que le procès-verbal est enregistré en qualité de requête introductive d'instance en vertu de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; ce procès-verbal précisait qu'il était dressé pour l'obstruction de la servitude de marchepied ; aucune disposition n'interdit au préfet de compléter ses écritures par l'acte de transmission ;

- Mme B...étant propriétaire de la parcelle lorsque les éléments obstruant la servitude de marchepied ont été réalisés et constatés, elle est la seule personne pouvant être regardée comme l'auteur matériel des faits litigieux ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas entaché d'inexactitude ; il met en évidence que la servitude est obstruée par des haies et des clôtures de chaque côté de la parcelle en cause ; le constat d'huissier dont se prévaut la requérante est postérieur et n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause les constations effectuées par un agent assermenté ; l'argument relatif au fait que la servitude ne mène nulle part est inopérant, dès lors que le propriétaire du cours d'eau domanial est tenu de mettre en oeuvre cette servitude et de dresser contravention de grande voirie contre toute construction, plantation ou clôture dans la zone de 3,25 mètres le long du cours d'eau qui n'aurait pas reçu son accord préalable ; si le Tribunal a estimé qu'un doute subsistait en ce qui concerne l'implantation de la haie et de la clôture en limite de la parcelle n° 77, cela ne remet pas en cause l'ensemble des atteintes constatées et ne saurait constituer de la part de l'administration une faute assimilable par sa gravité à la force majeure ; la requérante ne démontre en l'espèce aucune cause exonératoire ;

- la limite du domaine fluvial sur le lac Léman a été fixée par arrêt du Conseil d'Etat à la cote NGF de 372,97 ; l'administration n'y a pas fait référence car le juge ne peut se fonder sur une décision rendue antérieurement entre des parties différentes ; un plan avait déjà été fourni à Mme B...lors du renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire, ainsi qu'un plan positionnant l'assiette de la servitude de marchepied, sans qu'elle ne conteste ces documents et ne demande la délimitation du domaine public naturel ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour MmeB..., non communiqué ;

Vu le courrier adressé aux parties le 19 décembre 2013, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public suivants :

- irrecevabilité des conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour substitue un motif à celui retenu par les premiers juges en ce qui concerne la limite est de sa parcelle, en l'absence d'intérêt pour contester cette partie du jugement, dès lors que le jugement attaqué n'a pas retenu d'infraction pour cette partie de son terrain et n'a pas prononcé de condamnation à cet titre ;

- irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour MmeB..., en réponse aux moyens soulevés d'office par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, sur saisine du préfet de la Haute-Savoie, au paiement d'une contravention de 500 euros et lui a enjoint de libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle cadastrée section AD n° 76, sur le territoire de la commune de Sciez, dont elle était propriétaire, en bordure du Lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme B...:

2. Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les poursuites engagées à son encontre l'avaient été sur la base d'un constat reposant sur des faits matériellement inexacts, en ce qui concerne une haie et une clôture bétonnée dont il n'était pas établi qu'elles se situaient sur la parcelle n° 76, propriété de la requérante ; que, dès lors, elle doit être regardée comme n'ayant été condamnée qu'à raison des obstacles se trouvant sur l'autre partie de sa propriété ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt à contester le jugement, en tant qu'il concerne la partie de sa propriété en limite de la parcelle n° 77 ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander à la Cour de réformer le jugement sur ce point ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme B...tendant à ce que l'Etat soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

4. Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'interpréter la demande adressée par le préfet de la Haute-Savoie au Tribunal administratif de Grenoble comme tendant à la condamnation de Mme B...à faire disparaître les obstacles existants sur la servitude de passage grevant la parcelle AD 760, nonobstant la maladresse purement formelle faisant état de la demande de "création" d'une servitude de marchepied ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente par la communication d'un procès-verbal d'infraction, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied./ Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-16 du même code : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26. " ; que l'article L. 2132-26 dudit code dispose : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal./ Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13./ Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ; que la servitude de marchepied doit être déterminée à partir de la limite du domaine public ainsi délimité ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'acte par lequel la propriété de la parcelle AD n° 76 a été cédée par Mme B...et son époux à leurs trois enfants, daté du 20 juin 2012 et rendu opposable aux tiers par sa publication le 6 juillet 2012, est postérieur au procès-verbal de constat d'infraction, en date du 19 juin 2012, date à laquelle s'apprécie l'existence de l'infraction et à la saisine du Tribunal par le préfet de la Haute-Savoie, intervenue le 28 juin 2012 ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut se prévaloir de ce transfert de propriété pour soutenir que l'infraction ne peut lui être reprochée et contester l'amende qu'elle a été condamnée à payer ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le sentier bordant le lac s'interrompt peu après sa parcelle est sans incidence sur l'existence d'une atteinte à la servitude de marchepied ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette circonstance rendrait sans objet le rétablissement de cette servitude ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...fait grief à l'administration de ne pas avoir pris d'arrêté délimitant la limite du domaine public fluvial au bord de sa propriété ; que, cependant, il ne résulte d'aucune disposition que l'édiction d'un tel arrêté constitue un préalable indispensable à la mise en oeuvre de la procédure de contravention de grande voirie ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante fait état des erreurs matérielles entachant le procès-verbal, met en cause les motivations de l'administration à son égard et allègue que l'agent assermenté aurait pris des positions contradictoires dans des documents successifs quant aux limites existant entre sa propriété et la propriété privée riveraine ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat, dont il n'est pas démontré notamment qu'il aurait induit en erreur Mme B...quant à la possibilité d'implanter la haie et la clôture litigieuse, aurait commis des fautes assimilables à un cas de force majeure, de nature à exonérer la requérante de sa responsabilité ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, depuis la construction du barrage de Genève, dont la mise en service a eu pour effet de limiter les variations du volume de l'eau et de le soustraire à l'influence des crues exceptionnelles du Rhône et de la Dranse, les plus hautes eaux du lac Léman ont atteint sans la dépasser, la cote 372,97 (Nivellement général de la France) ; qu'il convient, par suite, pour déterminer la limite du domaine public, de retenir l'intersection, avec les rives du lac, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F. ; que les pièces du dossier sont insuffisantes pour permettre à la Cour de localiser précisément, au droit de la parcelle AD n° 76, la limite du domaine public fluvial ainsi définie et, par suite, la limite de la servitude de marchepied et l'emplacement des ouvrages et obstacles litigieux ;

11. Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire procéder à une expertise aux fins de déterminer la position de l'intersection avec les rives du lac au droit de la parcelle AD n° 76 d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F, la position précise par rapport à cette limite de la clôture en bois et de la haie mentionnées dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2012 et, d'identifier, le cas échéant, tous éléments de nature à justifier que la limite exacte de la servitude de marchepied, pour être praticable et sans danger, s'écarterait de la ligne délimitative du domaine public fluvial ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A...B..., procédé à une expertise en vue de :

1°) rechercher la position de l'intersection, avec les rives du lac au droit de la parcelle AD n° 76, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F ;

2°) décrire précisément la localisation de la clôture en bois et de la haie mentionnées dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2012 et identifier la distance les séparant de la limite définie au point précédent ;

3°) préciser, le cas échéant, les circonstances de nature à justifier que la limite exacte de la servitude de marchepied, pour être praticable et sans danger, pourrait s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et se fera communiquer tout document utile à sa mission.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'expert. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre rapporteur,

- M.Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

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N° 13LY01481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01481
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-13;13ly01481 ?
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