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13/02/2014 | FRANCE | N°13LY01372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13LY01372


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207134 du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre

pays où elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions e...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207134 du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler les décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Mme A...soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays de naissance, le Kosovo, Etat dont au demeurant elle ne saurait être reconnue comme citoyenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 octobre 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requérante se borne à reprendre les arguments qu'elle a invoqués en première instance ; que si devant la Cour elle soutient qu'elle n'est pas citoyenne du Kosovo, elle s'était déclarée de nationalité kosovare lors de sa demande de titre de séjour, lors de son élection de domicile devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas que le Kosovo ait refusé de la reconnaître comme une de ses ressortissantes ; que les persécutions des populations d'origine Rom dont elle fait état ne sauraient s'assimiler à des menaces personnelles et actuelles en cas de retour ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...A...demande l'annulation du jugement n° 1207134 du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible et l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, née en 1980, entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2009, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 9 juin 2010, décision confirmée le 8 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par la préfète de la Loire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant toutefois que si plusieurs membres des familles D...A...et de M. C..., son époux, vivent en France, son époux est lui-même en situation irrégulière ; que la requérante, qui se borne à indiquer qu'elle n'a plus aucun lien familial ou social au Kosovo et qu'elle ne saurait retrouver dans ce pays une quelconque solidarité familiale, n'établit pas l'impossibilité pour elle, M. C...et leurs enfants, de poursuivre une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; qu'elle n'établit, au demeurant, par aucune pièce probante qu'elle aurait quitté ce pays dès 1999 ; que si elle soutient désormais qu'il existe un doute sur sa nationalité, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a toujours déclaré être une ressortissante du Kosovo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée de l'intéressée en France et de la faible durée de son séjour dans ce pays, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

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N° 13LY01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01372
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-13;13ly01372 ?
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