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13/02/2014 | FRANCE | N°13LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13LY01134


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200249 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le maire de Digoin lui a fixé une redevance de 405 euros pour l'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance au titre de l'année 2011, ensemble la lettre de relance en date du 23 janvier 2012 émanant de la direction générale des finances publiques - trésorer

ie de Digoin ;

3°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle le m...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200249 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le maire de Digoin lui a fixé une redevance de 405 euros pour l'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance au titre de l'année 2011, ensemble la lettre de relance en date du 23 janvier 2012 émanant de la direction générale des finances publiques - trésorerie de Digoin ;

3°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle le maire de Digoin lui a fixé une redevance de 425 euros pour l'occupation d'un emplacement dans le port de plaisance au titre de l'année 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Digoin la somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que le maire de la commune de B...a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant le paiement d'une redevance pour occupation d'un emplacement dans le port de plaisance communal au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, dès lors que son bateau n'est pas amarré dans le port et que son stationnement ne dépend que de Voies navigables de France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la commune de Digoin qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Digoin soutient que :

- la requête de M. B...est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les moyens développés devant le Tribunal administratif de Dijon ;

- les conclusions de M. B...à fin d'annulation de la décision prise par le maire de la commune le 23 mai 2012, sont irrecevables dès lors qu'elles concernent la redevance pour l'année 2012 et sont nouvelles en appel ;

- elle pouvait à bon droit émettre un titre exécutoire à l'encontre du requérant pour un montant de 405 euros au titre de l'année 2011, dès lors que M. B...a amarré son bateau dans le port fluvial de la commune dont l'emprise est précisément délimitée par le plan établi par Voies navigables de France ; que M. B...n'établit pas par les pièces qu'il produit, que son bateau ne serait pas stationné au lieu invoqué par la commune pour justifier le paiement par lui de la redevance d'occupation ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire et la pièce y annexée, enregistrés le 26 septembre 2013, présentés par Voies navigables de France ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par la reprise des mêmes moyens ;

M. B...soutient, en outre, que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle ne se contente pas de reprendre les moyens exposés en première instance mais contient bien une critique du jugement attaqué ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le maire de la commune le 23 mai 2012 sont recevables, dès lors qu'il a présenté de telles conclusions devant le Tribunal administratif de Dijon dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2012 et qu'il appartenait à cette juridiction d'apprécier la recevabilité de telles conclusions, ce qu'elle n'a pas fait ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne pouvait légalement rejeter sa requête sans avoir préalablement statué sur les conclusions nouvelles à fin d'annulation de la décision prise par le maire de la commune le 23 mai 2012 qu'il avait présentées par un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2012 ;

- la décision du 23 mai 2012 par laquelle le maire de Digoin lui a fixé une redevance de 425 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2012, doit être annulée dès lors qu'elle a été remplacée par une nouvelle décision du 17 décembre 2012 mettant à sa charge une même somme de 425 euros pour la même période sans que celle du 23 mai 2012 ait été au préalable abrogée ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M.B..., non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement n° 1200249 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 26 octobre 2011 et du 23 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune de Digoin lui a fixé une redevance de 405 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2011, ensemble la lettre de relance en date du 23 janvier 2012 émanant de la direction générale des finances publiques - trésorerie de Digoin et une redevance de 425 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par son mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2012 au greffe du Tribunal, M. B...a demandé, en sus de l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Digoin lui a fixé une redevance de 405 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2011 contre laquelle étaient dirigées les conclusions de sa requête, l'annulation de la décision du 23 mai 2012 par laquelle le même maire lui a fixé une redevance de 425 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2012 ; que le Tribunal n'a toutefois pas statué sur ces dernières conclusions ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon a entaché son jugement du 14 mars 2013 d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité des décisions du maire de la commune de Digoin du 26 octobre 2011 et du 23 mai 2012 :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. " ; que la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public correspond à la rémunération du droit d'occupation ou d'utilisation privative de la dépendance concernée dudit domaine, droit qui est accordé par la personne publique propriétaire ou gestionnaire par la délivrance d'une autorisation expresse à cet effet ; qu'en outre, une personne publique est fondée, le cas échéant, à réclamer à l'occupant ou à l'utilisateur irrégulier de son domaine public, c'est-à-dire dépourvu de titre bien que soumis à autorisation, le versement d'une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier au titre de la période d'occupation ou d'utilisation privative irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Le Virginie " appartenant à M. B...est stationné le long de la berge du canal traversant la commune de Digoin ; que pour justifier que cet emplacement est situé à l'intérieur de l'emprise du port fluvial dont la gestion a été concédée par Voies navigables de France à la commune de Digoin, la commune produit le rapport en date du 21 février 2012, dressé par un agent de police judiciaire envoyé sur les lieux à la demande de l'autorité municipale qui, en présence d'un agent de Voies navigables de France et en possession d'un plan du port, atteste que le bateau " " Le Virginie " est stationné à l'intérieur du port ; que la commune produit par ailleurs, une photographie aérienne et un plan des limites du port de plaisance qui permettent d'établir que l'emplacement indiqué par la commune comme étant celui du bateau de M.B..., se situe bien dans les limites de l'enceinte de ce port ; que la position de cet emplacement est encore confirmée par le plan de situation produit par le directeur général de Voies navigables de France, le 24 septembre 2013 ; que si M. B... produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 juillet 2011, ce constat se borne à indiquer la présence du bateau du requérant le long des berges du canal et à préciser que celles-ci sont constituées de blocs de pierres et d'une bande de terrain enherbé et que le bateau est amarré à deux anneaux métalliques ancrés à même la berge sans bénéficier de compteurs d'eau et d'électricité fixes ; que ce constat n'apporte ainsi aucune précision sur la situation exacte du bateau par rapport au plan de masse du port de plaisance et à la configuration générale des lieux ; que les clichés photographiques produits en dernier lieu par M. B...ne sont pas davantage de nature à permettre de déterminer la position précise du bateau par rapport aux limites du port fluvial ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commune de Digoin n'établit pas que le bateau lui appartenant, est amarré à un emplacement situé hors l'enceinte du port de plaisance et que la commune de Digoin ne serait pas en droit, en application des textes sus mentionnés, de lui réclamer le versement des redevances litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel par la commune de Digoin, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Digoin du 26 octobre 2011 lui ayant fixé une redevance de 405 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2011, ensemble et en tout état de cause la lettre de relance en date du 23 janvier 2012 émanant de la direction générale des finances publiques - trésorerie de Digoin, ainsi que de celle du maire de la même commune du 23 mai 2012 lui ayant fixé une redevance de 425 euros pour l'occupation du port de plaisance au titre de l'année 2012, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle cette seconde décision aurait été remplacée par une décision du 17 décembre 2012 mettant à sa charge la même somme pour la même période sans que celle du 23 mai 2012 ait été au préalable abrogée, étant sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Digoin, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Digoin et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200249 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...B...est rejetée.

Article 3 : M. A...B...versera à la commune de Digoin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Digoin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

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N° 13LY01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01134
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-13;13ly01134 ?
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