Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 présentée pour la société à responsabilité limitée C.I.B.T.P., dont le siège est 7 boulevard Victor Hugo à Nevers Cedex (58005), représentée par son gérant en exercice ;
La Sarl C.I.B.T.P. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101240 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête ;
2°) de condamner l'Office public de l'habitat de la ville de Moulins à lui payer la somme de 29 736,96 euros HT au titre des prestations supplémentaires qu'elle a du effectuer dans le cadre de son marché ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la ville de Moulins la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Sarl C.I.B.T.P. soutient :
- qu'en raison de la prolongation de la durée du chantier de construction de l'hôtel de police de Moulins qui a été supérieure de trois mois à celle prévue dans l'acte d'engagement, de l'évolution du coût de l'opération qui est passé d'un montant prévisible inférieur à 3 800 000 euros HT à un montant final de 6 194 530 euros HT et de la modification consécutive à ce changement de la classification des travaux en termes de coordination en matière de sécurité de " SPS niveau I " à " SPS niveau II ", la mission d'ordonnancement, pilotage de chantier et coordination (OPC) qui lui a été confiée a différé sensiblement de celle qui était prévue par l'acte d'engagement, tant en ce qui concerne la complexité accrue des tâches d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier à accomplir que la masse de travail y afférente ;
- qu'elle doit être indemnisée de la différence existant entre le coût réel et le coût initialement prévu de sa mission ; qu'il devra être à cette fin tenu compte de l'évolution du coût de l'opération de construction du projet immobilier qui est passé d'un montant de 3 800 000 euros HT à la somme de 6 194 530 euros HT ainsi que de l'allongement de la durée du chantier ; qu'elle établit la réalité du surcoût qu'elle a dû supporter du fait du surplus de travail qui a été le sien, lequel s'établit à la somme de 29 736,96 euros HT ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l'office public de l'habitat de la ville de Moulins dont le siège est 29 rue de la Fraternité, BP 1615, 03016 Moulins Cedex, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de la société C.I.B.T.P. la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'office public de l'habitat de la ville de Moulins soutient que :
- le caractère forfaitaire de la rémunération du prestataire fait par principe obstacle à la demande présentée par la société requérante en l'absence de démonstration d'une modification du programme ou des prestations décidée par le maître de l'ouvrage ;
- la société requérante n'établit pas l'existence de frais supplémentaires qu'elle aurait dû supporter tant au titre de la prolongation du chantier, qu'au titre de l'augmentation du coût final de l'opération ou encore en raison du changement de la classification SPS des travaux devant être réalisés, alors que la durée du chantier stipulée et la durée effectivement écoulée de celui-ci ont été sensiblement identiques ; qu'alors même que l'acte d'engagement indiquait une durée prévisionnelle du chantier de 17 mois, la Sarl C.I.B.T.P. ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a signé cet acte, qu'une durée d'exécution des travaux de 18 mois était probable, cette durée étant spécifiée dans l'avis d'appel public à la concurrence, dans le règlement de la consultation de son marché et dans l'ordre de service de débuter ses prestations qu'elle a accepté ; que la durée effective du chantier a été au demeurant d'à peine plus de 17 mois ;
- la société ne justifie pas la réalité du préjudice financier qu'elle allègue avoir supporté ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la Sarl C.I.B.T.P., qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 3 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour l'office public de l'habitat de la ville de Moulins, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment ;
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la Sarl C.I.B.T.P, qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2013, rouvrant l'instruction jusqu'au 20 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., représentant la société C.I.B.T.P. et de Me B..., représentant l'office public de l'habitat de la ville de Moulins ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
1. Considérant que l'office public de l'habitat de la ville de Moulins a confié la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération de construction (CPC) de l'hôtel de police de la ville de Moulins à la société à responsabilité limitée C.I.B.T.P. pour un prix global et forfaitaire de 32 400 euros HT, soit 38 750,40 euros TTC, par acte d'engagement en date du 18 mai 2009 ; que la Sarl C.I.B.T.P. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de la ville de Moulins à lui verser la somme de 29 736,96 euros HT au titre des frais qu'elle a exposés en raison de l'allongement de la durée d'exécution du marché, de l'évolution du coût de l'opération de construction de l'hôtel de police ainsi que de la modification de sa mission consécutive au changement de la classification SPS des travaux réalisés ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; b) d'harmoniser dans le temps et l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; c) au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même décret : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre et de l'article 10 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation du marché d'ordonnancement de pilotage, de coordination des travaux litigieux : " 2-1 - Objet du marché : " La consultation concerne la mission d'ordonnancement de pilotage, de coordination des travaux, il devra également assurer, de manière prospective, un soutien aux entreprises dans la mise en oeuvre des différentes techniques et méthodes qu'elles souhaitent mettre en oeuvre sur le chantier, afin que le déroulement du chantier soit toujours optimisé, d'une part sur le plan temporel, et d'autre part sur le plan de la qualité et de la sécurité " ; qu'aux termes de l'article 1 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " (...) le pilotage est chargé : Pendant la phase de préparation des travaux : de regrouper les listes des plans d'exécution établis par les entrepreneurs, de mettre en place l'organisation générale de l'opération, de planifier et coordonner temporellement l'étude d'exécution, de planifier les travaux ; Pendant la période d'exécution des travaux : de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation, de mettre à jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par période et par élément d'ouvrage, de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus, de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives pour rattraper des retards, d'apprécier l'origine des retards ; Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception : d'établir la planification des opérations de réception " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, auquel il n'est pas dérogé par les stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Les pièces constitutives du marché comprennent - l'acte d'engagement ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) (...) " ; que l'article 4.13 dudit cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles dispose qu'en " En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 4532-1 du code du travail : " Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : / 2° Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R4532-2 du même code : " (...) Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours " ;
5. Considérant que l'avis d'appel à la concurrence publié par l'office public de l'habitat de la ville de Moulins ainsi que le règlement de consultation afférent au projet de marché relatif à de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération de construction de l'hôtel de police de la ville de Moulins précisaient tous deux que la surface hors oeuvres nettes du bâtiment construit serait de 3 300 m2 et que le marché de construction afférent à cette opération serait divisée en onze lots ; que ni cette surface ni le nombre de lots ni la destination du bâtiment n'ont été modifiés au cours de l'exécution du marché ; que si le dossier de consultation des entreprises ne mentionnait pas le coût prévisionnel des travaux, les circonstances que celui-ci ait pu être augmenté ou que le classement du chantier en application de l'article R. 4532-1 du code du travail aurait été modifié ne révèlent pas, à eux-seuls et en l'absence de toute démonstration contraire de la société, une modification du programme de nature à donner lieu à augmentation de la rémunération de la société requérante ; que, pour la même raison, la prolongation de sa mission, passée de 17 à 20 mois, ne saurait, en l'absence de modification du programme, ouvrir droit à une rémunération supplémentaire ; qu'enfin, si la société, CIBTP fait valoir qu'elle a du participer au collège interentreprises de sécurité, se santé et des conditions de travail alors que cette participation n'aurait pas été prévue dans son marché, elle n'apporte aucune précision sur ces réunions dont elle n'assurait au demeurant pas la présidence ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl C.I.B.T.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 février 2013 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office public de l'habitat de la ville de Moulins soit condamné à lui payer la somme de 29 736,96 euros HT au titre des prestations supplémentaires qu'elle aurait dû effectuer dans le cadre du marché qui lui a été attribué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la Sarl C.I.B.T.P. sur le fondement de l 'article
L.761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'office public de l'habitat de la ville de Moulins et de condamner la Sarl C.I.B.T.P. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl C.I.B.T.P. est rejetée.
Article 2 : La Sarl C.I.B.T.P. versera une somme de 1 500 euros à l'office public de l'habitat de la ville de Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl C.I.B.T.P. et à l'office public de l'habitat de la ville de Moulins.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 6 février 2014.
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N° 13LY01015