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11/02/2014 | FRANCE | N°13LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY01200


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2013, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302425, du 12 avril 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 avril 2013 assignant à résidence MmeD..., épouse B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit du conseil de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mm

e B...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, dès lors que l'hébergement de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2013, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302425, du 12 avril 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 avril 2013 assignant à résidence MmeD..., épouse B...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit du conseil de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, dès lors que l'hébergement de Mme B...était temporaire, limité à la durée d'instruction de sa demande d'asile, laquelle était terminée, il a légalement pu désigner, au titre de l'assignation à résidence, et sans commettre d'erreur de fait, un autre lieu d'hébergement, situé à proximité de l'aéroport de Lyon - Saint Exupéry afin de faciliter l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée ; que MmeB..., qui avait vocation à quitter le territoire français avec son époux et ses enfants en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peut pas utilement se prévaloir de la scolarisation de son fils, laquelle est nécessairement précaire et liée au séjour en France de ses parents ; que la mesure d'assignation à résidence en litige n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; que la décision en litige a été signée par une autorité compétente, est régulièrement motivée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 14 octobre 2013, présenté pour Mme D..., épouseB..., domiciliée..., qui conclut au rejet de la requête du préfet et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; qu'elle est également entachée d'une erreur de fait, d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2009, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur enfant premier né ; que le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 25 juillet 2011, puis à nouveau par arrêté du 27 septembre 2012, notifié le 1er octobre 2012 ; que, par arrêté du 8 avril 2013, le préfet de l'Ain a assigné à résidence Mme B...dans le département de l'Ain, à l'hôtel Nesresto à Montluel, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie et interdiction de sortir du département de l'Ain sans autorisation ; que Mme B...a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 12 avril 2013, a annulé cette décision ; que le préfet de l'Ain de l'Ain relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " et qu'aux termes de l'article R. 561-2 dudit code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " ; qu'aux termes de l'article L. 348-2 du même code : " I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. / Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 345-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. " ;

3. Considérant que, pour annuler la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de MmeB..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que le préfet de l'Ain avait commis une erreur de fait en estimant que le foyer hébergeant Mme B... à Culoz était réservé aux demandeurs d'asile et qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en assignant à résidence l'intéressée à 90 km du foyer qui l'hébergeait ainsi que son époux et leurs trois enfants depuis le 28 septembre 2009 et où ils demeuraient près de deux ans après le rejet de sa demande d'asile, alors que son fils aîné présentait des troubles psychologiques et était scolarisé en cours préparatoire et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en vue de l'exécution de laquelle la mesure d'assignation à résidence avait été prise ne pouvait pas être mise à exécution ;

4. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu'une mesure d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est nécessairement une mesure temporaire, limitée à quarante-cinq jours, prise dans l'attente de l'éloignement effectif d'un étranger qui, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français et qui présente des garanties de représentation suffisantes pour qu'une mesure moins coercitive qu'un placement en rétention administrative soit décidée en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en l'espèce, la circonstance que Mme B... et sa famille étaient hébergés dans un foyer à Culoz dans le département de l'Ain, où ils avaient été accueillis, en 2009, en leur qualité de demandeurs d'asile, et que son fils aîné était scolarisé en cours préparatoire, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Ain décidât, le 8 avril 2013, sans commettre d'erreur d'appréciation, alors au demeurant que Mme B... ne disposait plus de la qualité de demandeur d'asile lui donnant droit à cet hébergement provisoire et qu'il lui avait été fait obligation, par décision du 27 septembre 2012 devenue définitive, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui était expiré, d'assigner à résidence Mme B...et sa famille dans un autre lieu d'hébergement, également situé dans le département de l'Ain, le temps nécessaire à son départ du territoire français ; qu'en tout état de cause, il n'est pas fait état d'une circonstance qui s'opposait à ce que l'aîné des enfants de Mme B...puisse poursuivre sa scolarité dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de sa mère et l'allégation selon laquelle l'interdiction qui était faite à Mme B...de sortir du département de l'Ain sans autorisation était de nature à l'empêcher de se rendre au cabinet de son conseil situé dans le Rhône dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours n'est pas justifiée, alors que l'arrêté contesté prévoyait la possibilité d'accorder des autorisations de sorties du département ; que la circonstance que le foyer à Culoz qui l'hébergeait n'était pas exclusivement réservé aux demandeurs d'asile, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté portant assignation à résidence pour justifier du changement de lieu d'hébergement, n'est pas de nature à entacher cette décision d'une erreur de fait substantielle, dès lors que Mme B..., accueillie dans cet établissement en sa qualité de demandeur d'asile, n'avait pas vocation à y demeurer depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, et que le préfet de l'Ain, en l'assignant à résidence dans un hôtel, lui a permis de bénéficier d'une nouvelle structure d'hébergement d'urgence ; que c'est par suite à tort que le premier juge a annulé, pour les motifs susmentionnés, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de MmeB..., le 8 avril 2013 ;

5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeB..., tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

6. Considérant que la décision d'assignation à résidence en litige a été signée par M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, qui disposait, par arrêté du 18 mars 2013, publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, d'une délégation de signature du préfet de l'Ain l'autorisant notamment à signer les mesures d'assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

7. Considérant que la décision d'assignation à résidence en litige est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal, et est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours édictée à l'encontre de MmeB..., le 27 septembre 2012, et notifiée à l'intéressée le 1er octobre 2012, et l'indication que Mme B...présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure d'éloignement dont l'exécution demeure une perspective raisonnable ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B...avant de prendre la décision d'assignation à résidence contestée ;

9. Considérant qu'il est constant que MmeB..., à qui il avait été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai qui était expiré, dont l'éloignement du territoire français demeurait une perspective raisonnable et qui a été regardée comme justifiant de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir un risque de fuite, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son assignation à résidence ;

10. Considérant, ainsi qu'il vient de l'être dit au point 9 ci-dessus, que Mme B... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence en litige a eu pour motif déterminant de lui faire quitter le foyer où elle était hébergée avec sa famille, alors, au demeurant, qu'en l'assignant à résidence dans un hôtel, elle lui permettait de bénéficier automatiquement d'un autre lieu d'hébergement d'urgence ; que, par suite, la mesure en litige n'est pas entachée du détournement de pouvoir allégué ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2009, demeurait sur le territoire français avec son époux ainsi que leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2006, 2009 et 2011, malgré deux mesures d'éloignement successives non exécutées volontairement ; que son époux, également sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, a été assigné à résidence au même lieu et selon les mêmes modalités que l'intéressée ; que la mesure en litige n'a donc pas emporté séparation de la cellule familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

14. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 12 ci-dessus, que la mesure d'assignation à résidence en litige n'emporte pas séparation de la cellule familiale ; que la circonstance que, compte tenu du lieu d'assignation, elle éloigne l'aîné des enfants de Mme B...de son établissement scolaire de près de quatre-vingt dix kilomètres, alors, au demeurant, que cette mesure d'assignation à résidence, limitée à quarante-cinq jours, est destinée à assurer l'exécution de l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français et ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que cet enfant poursuive sa scolarité dans un établissement situé à proximité de son nouveau lieu d'hébergement, ne saurait être regardée comme portant à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B...une atteinte méconnaissant les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 8 avril 2013 assignant à résidence MmeB... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit du conseil de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Fréry, avocat de Mme B..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302425, rendu le 12 avril 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

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N° 13LY01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01200
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;13ly01200 ?
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