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11/02/2014 | FRANCE | N°11LY23532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 11LY23532


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102344 du 30 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102344 du 30 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit, de son conseil, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la notification de la décision l'obligeant à quitter le territoire français était irrégulière ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet de Vaucluse, il est entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il a déposé plusieurs demandes de titres de séjour ; que le préfet s'est, ainsi, fondé sur des éléments d'appréciation erronés ; que, dès lors qu'il a déposé plusieurs demandes de titres de séjour, le préfet ne pouvait le priver du délai de départ volontaire ; que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'objectif de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par la directive 2008/1115/CE, en retenant des critères très larges, dans la définition du risque de fuite ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre implicite qui lui a été opposé ; que ce refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce refus de titre a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; que M. B...est entré irrégulièrement en France, une première fois en janvier 2008, le visa dont il disposait ne l'autorisant qu'à séjourner en Italie, une deuxième fois, après qu'il eut fait l'objet d'une réadmission en Italie ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le risque de fuite étant établi, la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est légale ; que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour alors que le Tribunal administratif de Nîmes, saisi d'un recours, ne s'est pas encore prononcé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M.B..., qui demande :

- l'annulation du jugement n° 1002386 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, motivée par courrier du 2 août 2010, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour,

- l'annulation de ladite décision,

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d'un mois,

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet des conclusions présentées par M. B...dans son mémoire enregistré le 21 juin 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour M. B...en réponse au mémoire présenté le 16 janvier 2014 par le préfet de Vaucluse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 novembre 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né en 1981, est entré en Italie le 23 novembre 2007, sous couvert d'un visa de long séjour autorisant le séjour dans ce pays pour y exercer une activité professionnelle ; qu'interpelé en France le 15 janvier 2008, il a fait l'objet d'une réadmission en Italie le 21 janvier suivant ; qu'il est revenu en France à une date indéterminée ; que, le 3 avril 2009, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, qui a été annulé le 8 avril 2009 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes ; que ce jugement a été annulé par la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a rejeté la demande de M.B..., par arrêt du 15 décembre 2009 ; que, le 13 janvier 2010, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en l'absence de réponse du préfet de Vaucluse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2010 ; que, par décisions du 27 juillet 2011, le préfet de Vaucluse a obligé M. B...à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative ; que, par jugement du 30 juillet 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision plaçant M. B...en rétention administrative mais rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. B...relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. " ; que le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. B..., par lequel l'intéressé a demandé l'annulation du jugement du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, motivée par courrier du 2 août 2010, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, qui constituait une requête distincte, a été enregistré par erreur par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03532, relatif à l'obligation de quitter le territoire français en date du 27 juillet 2011, requête renvoyée à la Cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013 ; qu'il y a lieu de renvoyer ce mémoire, ainsi que les mémoires présentés les 16 et 17 janvier 2014, relatifs à cette dernière décision, à la Cour administrative d'appel de Marseille, compétente pour connaître de ce recours concernant un jugement distinct, pris en formation collégiale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...).La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ;

4. Considérant que les conditions de notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité ;

5. Considérant que, par arrêté du préfet de Vaucluse du 16 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

6. Considérant que la décision litigieuse vise les dispositions sur lesquelles le préfet s'est fondé et précise que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention de Schengen du 19 juin 1990 : " Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'une des Parties contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie contractante qui a délivré le visa (...) " ; que M. B...soutient qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, dès lors que, lors de son entrée en France, il était muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 11 août 2008 ; que, toutefois, l'intéressé, qui est entré en France une première fois en janvier 2008, a été réadmis en Italie le 21 janvier 2008 avant de revenir en France à une date indéterminée ; qu'en outre, conformément à l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, ce visa, au contraire du visa uniforme, ne permet, sous réserve d'un transit pour se rendre en Italie, qu'une circulation sur le seul territoire italien ; que, dans ces conditions, M. B...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, et alors même qu'il a disposé d'autorisations provisoires de séjour pour la période du 22 avril au 15 décembre 2009, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet de Vaucluse a pu légalement se fonder sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;

8. Considérant que le fait que le préfet de Vaucluse a à tort indiqué, pour justifier sa décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M.B..., que ce dernier n'avait pas déposé de demande de titre de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision implicite, née le 13 mai 2010, ayant rejeté sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle ne constitue pas le fondement de la décision litigieuse ;

Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et a la nationalité qui a procédé à la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; que la directive n° 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;

11. Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions doit être écarté ;

12. Considérant que, pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B..., le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le a) et le f) du 3° des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part que M. B...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 13 janvier 2010, après son entrée irrégulière en France, demande à laquelle le préfet a opposé un refus implicite, d'autre part que M. B...disposait d'un passeport tunisien en cours de validité et d'une adresse connue des services de la préfecture et qu'ainsi il présentait des garanties de représentation suffisante ; que le préfet de Vaucluse fait toutefois valoir que M. B...s'était soustrait à la reconduite à la frontière prise à son encontre le 3 avril 2009, arrêté dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 15 décembre 2009 ; qu'ainsi, le risque de fuite devait être regardé comme établi au regard des dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et M. B...n'étant privé d'aucune garantie, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY23532 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les mémoires enregistrés les 21 juin 2012, 16 janvier 2014 et 17 janvier 2014 sont renvoyés à la Cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 février 2014.

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N° 11LY23532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23532
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-11;11ly23532 ?
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