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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02648


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301976 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 février 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du p

ays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissib...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301976 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 février 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à son mariage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il justifie d'une vie commune, à la naissance de leur enfant, sur lequel il exerce son autorité parentale, et de la présence d'un autre enfant de son épouse ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général des droits de la défense figurant parmi les principes généraux du droit de l'Union européenne organisés par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux, faute d'avoir eu la possibilité de présenter ses observations avant qu'une telle mesure ne soit prise à son encontre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 14 février 1976, est entré régulièrement en France le 19 août 2001, selon ses déclarations, et a épousé, le 8 octobre 2011, en France, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; qu'il a sollicité, le 20 septembre 2012, après le rejet, par une décision du préfet du Rhône du 15 mai 2012, de la demande de regroupement familial présentée par son épouse, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par une décision du 27 février 2013, le préfet du Rhône a rejeté ladite demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est marié depuis le 8 octobre 2011 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, avec laquelle il justifie d'une vie commune, que leur enfant, sur lequel il exerce son autorité parentale, est né en France le 5 novembre 2012, et fait état de la présence au foyer d'un autre enfant de son épouse, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage du requérant, comme la naissance de son enfant, étaient récents à la date de la décision en litige ; que par les seuls documents qu'il produit, M. A... ne démontre ni la réalité de la vie commune avec son épouse ni qu'il exercerait effectivement les droits et obligations résultant des dispositions du code civil qu'il invoque, relatives à son autorité parentale sur leur enfant, ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien matériel et à l'éducation de cet enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A..., au profit duquel son épouse pourra solliciter à nouveau le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. C...etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02648
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02648 ?
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