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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2013, présentée pour M. A... C...et Mme B...C...domiciliés 20 boulevard Edouard Branly à Chenove (21300) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301825, 1301826 du 2 août 2013 par lequel le magistrat statuant pour le président empêché du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Koso

vo comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ainsi que les refu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2013, présentée pour M. A... C...et Mme B...C...domiciliés 20 boulevard Edouard Branly à Chenove (21300) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301825, 1301826 du 2 août 2013 par lequel le magistrat statuant pour le président empêché du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ainsi que les refus de titre de séjour prononcés le même jour ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte d'Or de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la contribution relative à l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 222-22 du code de justice administrative ;

- ils remplissent les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'il existe des possibilités de traitement approprié au Kosovo et qu'ils pourraient en bénéficier ;

- le préfet a méconnu les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement étant par ailleurs insuffisamment motivé concernant l'appréciation de leur vie privée et familiale ;

- ils devaient, à titre dérogatoire, demeurer en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du 6 septembre 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a refusé à Mme C...le bénéfice de cette aide ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et que les moyens dirigés contre ses décisions ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 24 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants du Kosovo, qui sont entrés irrégulièrement en France le 17 février 2008, ont sollicité l'asile le 18 décembre 2008 ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2010 ; qu'ils ont bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 21 mai 2010 pour M. C...et du 21 juin 2010 pour son épouse ; que ces titres ont été renouvelés jusqu'au 23 avril 2013 ; que les 10 janvier 2013 et 20 mars 2013 les intéressés ont respectivement demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que par arrêtés du 30 mai 2013, le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que M. et Mme C...ont alors chacun demandé, le 19 juillet 2013, au Tribunal administratif de Dijon d'annuler ces décisions ; que postérieurement à l'enregistrement de ces demandes, Mme C... et M. C... ont été assignés à résidence respectivement par décision en date du 30 juillet et du 1er août 2013 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 2 août 2013 par lequel le magistrat statuant pour le président empêché du Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des seules décisions en date du 30 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

Sur les conclusions relatives à la légalité des refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. et Mme C...ne sont pas recevables à présenter devant la Cour, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement attaqué, des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour dès lors que le litige soumis au magistrat du Tribunal administratif de Dijon, conformément aux dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative, ne portait que sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et que le jugement attaqué n'a statué que sur la légalité de ces décisions et n'a pas examiné la légalité des décisions portant refus de titre ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être, en conséquence, rejetées ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-22 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau " ; qu'aux termes de l'article R. 776-15 dudit code applicable pour le contentieux des obligations de quitter le territoire en cas notamment d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. " ;

4. Considérant que le jugement attaqué du 2 août 2013 a été signé par Mme Desseix, conseiller au Tribunal administratif de Dijon, pour le président du Tribunal empêché ; qu'il ressort de l'attestation du président du Tribunal administratif de Dijon du 25 octobre 2013 que le 2 août 2013, date du jugement et de l'audience, le président, les vice-présidents ainsi que les autres magistrats de Dijon, à l'exception de Mme Desseix qui était de permanence, étaient absents ou empêchés ; que les requérants ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de ces absences et empêchements ; que Mme Desseix avait ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-22 et R. 776-15 du code de justice administrative, compétence pour statuer seule, par le jugement attaqué, sur les demandes des requérants assignés à résidence en tant qu'elles portent sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

6. Considérant que le jugement attaqué précise les raisons, en droit et en fait, pour lesquelles les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement a suffisamment répondu à ce moyen et n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

9. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils souffrent d'un syndrome post-traumatique grave lié aux évènements traumatisants qu'ils ont vécus au Kosovo et qu'ils ne peuvent bénéficier dans leur pays des soins adaptés à leur état de santé ; que, dans ses avis rendus le 4 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que le préfet de la Côte d'Or, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 30 mai 2013 de délivrer aux requérants le titre de séjour qu'ils sollicitaient, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession qu'ils pouvaient bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo où ils pouvaient poursuivre les soins dont ils avaient besoin ; que le préfet produit plusieurs notes et rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo entre 2009 et 2011 à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, outre une liste de médicaments dressée par les autorités du Kosovo, aux termes desquels le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffrent les requérants ; que les conseils donnés aux voyageurs et les autres documents dont font état les requérants ne réfutent pas les éléments ainsi produits par le préfet concernant l'existence d'un réseau de prise en charge des troubles psychiatriques au Kosovo et leur disponibilité pour la minorité Rom, et permettant de constater que le suivi et le traitement appropriés à la pathologie des requérants étaient disponibles au Kosovo à la date des décisions en litige ; que les requérants ne peuvent enfin utilement se prévaloir du coût éventuel du traitement au soutien du moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur refusant un titre de séjour sur ce fondement et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les intéressés pouvaient bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays ; que, par suite, les requérants ne sauraient soutenir ni, par la voie de l'exception, que les refus de titre seraient entachés d'illégalité, ni que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 faisaient obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire soit prise à leur encontre ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'ils résident en France depuis 2008, qu'ils bénéficiaient d'un titre de séjour depuis 2010, que M. C...travaille en France et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, que leurs deux enfants, nés respectivement en 2007 et en 2009, sont scolarisés sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et MmeC..., qui ont bénéficié d'un titre de séjour en raison de leur seul état de santé, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 17 février 2008 selon leurs déclarations ; que les requérants, qui ont tous les deux fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays où ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France à l'âge de 29 ans et 31 ans et où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité ou qu'ils ne pourraient y être soignés ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de leur séjour en France et à la durée de leur présence sur le territoire français, et même si M. C...bénéficiait d'un contrat de travail, le préfet n'a pas, en prenant les arrêtés litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient soutenir ni, par la voie de l'exception, que les refus de titre auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que les obligations de quitter le territoire ont méconnu ces stipulations ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, ils ne sauraient davantage soutenir, d'une part, par la voie de l'exception, qu'en leur refusant à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'un tel refus et, d'autre part, que les obligations de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

13. Considérant, enfin, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester, par la voie de l'exception, la légalité des refus de titre, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ont demandé un titre de séjour en invoquant uniquement leur qualité d'étranger malade et qu'il résulte des arrêtés litigieux que le préfet n'a pas refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne portent pas sur l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. et Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...et Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. Segado etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY02316


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP SUISSA - CORNELOUP - WERTHE-

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02316
Numéro NOR : CETATEXT000028681519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02316 ?
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