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06/02/2014 | FRANCE | N°13LY02238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13LY02238


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2013, sous le n° 13LY02238, la décision du 1er août 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de l'Institut de formation professionnelle et permanente a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY01101 du 21 juin 2012 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de l'Institut de formation professionnelle et permanente regardées comme tendant

à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2010 du directeur...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2013, sous le n° 13LY02238, la décision du 1er août 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de l'Institut de formation professionnelle et permanente a :

1°) annulé l'arrêt n° 11LY01101 du 21 juin 2012 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de l'Institut de formation professionnelle et permanente regardées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours hiérarchique contre la décision du 30 juin 2009, confirmée le 11 septembre 2009 sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur du travail du Cantal, saisi conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, lui a demandé de modifier son règlement intérieur et, d'autre part, de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant rejet du recours hiérarchique qu'il a formé le 24 mars 2010 contre la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour l'Institut de formation professionnelle et permanente, dont le siège est 8 rue Perdiguier BP 713 à Aurillac (15007) ;

L'Institut de formation professionnelle et permanente demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes regardées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours hiérarchique contre la décision du 30 juin 2009, confirmée le 11 septembre 2009 sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur du travail du Cantal, saisi conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, lui a demandé de modifier son règlement intérieur et, d'autre part, de la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant rejet du recours hiérarchique qu'il a formé le 24 mars 2010 contre la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, subsidiairement, d'évoquer et de faire droit à ses demandes devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, qui a fait droit à son recours hiérarchique, a donc pris une nouvelle décision qui pouvait nécessairement faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre ou d'un recours contentieux devant le Tribunal ;

- l'irrecevabilité opposée par le Tribunal est infondée ;

- la décision initiale de l'inspecteur du travail était ambigüe sur la nature des recours susceptibles d'être exercés, ne précisant pas que le recours gracieux était insusceptible de suspendre le délai de 2 mois ;

- l'administration ne précise pas en quoi l'interdiction d'emporter des matériels sans autorisation préalable de l'employeur serait injustifiée ;

- l'infirmation de cette règle est disproportionnée ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en censurant les dispositions relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ;

- elle s'est également mépris sur les dispositions relatives au respect des principes et règles de la procédure disciplinaire et des délais de procédure applicables aux salariés protégés ;

- elle n'a pas motivé la décision du 8 mars 2010 sur ces points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le courrier du 4 janvier 2012, par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, été mis en demeure de produire ses observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour l'Institut de formation professionnelle et permanente qui conclut désormais :

- à l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2011,

- au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin que ses demandes soient examinées,

- et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résulte notamment de la décision du Conseil d'Etat du 1er août 2013 que sa demande présentée devant le Tribunal était recevable ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que par une ordonnance du 17 février 2011, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme manifestement irrecevables, au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les demandes de l'Institut de formation professionnelle et permanente regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne en tant qu'il a refusé de faire droit à son recours hiérarchique formé le 6 novembre 2009 contre la décision de l'inspecteur du travail du Cantal du 11 septembre 2009 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 30 juin 2009 par laquelle, saisi conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, il avait demandé à l'institut de modifier son règlement intérieur, ensemble la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique formé le 24 mars 2010 contre la décision de l'inspecteur du 8 mars 2010 ; que, par un arrêt en date du 21 juin 2012 la Cour de céans a rejeté la requête de l'Institut de formation professionnelle et permanente tendant à l'annulation de ladite ordonnance au motif que les demandes de l'institut requérant, enregistrées les 10 mai et 31 juillet 2010 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, étaient tardives et donc manifestement irrecevables dès lors que la décision du 8 mars 2010, dans la mesure où elle est contestée, était purement confirmative des décisions de l'inspecteur du travail des 30 juin et 11 septembre 2009 ; que, par la décision susvisée du 1er août 2013, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'enfin, l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1322-3 du code du travail, relatif au recours hiérarchique dont peut faire l'objet la décision de l'inspecteur du travail exigeant sur le fondement des dispositions de l'article L. 1322-1 dudit code le retrait ou la modification de clauses d'un règlement intérieur contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 de ce code : " La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 1322-1 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail " ;

4. Considérant que pour rejeter les demandes de l'Institut de formation professionnelle et permanente, le Tribunal a estimé que le recours gracieux formé devant l'inspecteur du travail contre la décision prise initialement le 30 juin 2009 n'interrompait pas le cours du délai de deux mois dans lequel le recours hiérarchique prévu par les dispositions des articles L. 1322-3 et R. 1322-1 du code du travail devait être introduit auprès du directeur régional et, par conséquent, que si le recours hiérarchique du 6 novembre 2009 avait été formé dans les deux mois de la notification, le 15 septembre suivant, du rejet du recours gracieux par l'inspecteur du travail, il avait été tardivement présenté dès lors qu'il avait été introduit plus de deux mois après la notification le 6 juillet 2009 de la décision initiale de cet inspecteur ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'inspecteur du travail du Cantal, saisi sur recours gracieux, a par une décision du 11 septembre 2009 confirmé sa décision du 30 juin 2009 par laquelle, en application de l'article L. 1322-1 du code du travail, il avait exigé de l'Institut de formation professionnelle et permanente qu'il modifie plusieurs clauses de son règlement intérieur ; que, par décision du 8 mars 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, saisi sur recours hiérarchique par l'institut requérant, a, d'une part, dans ses articles 1er et 2, retiré la décision du 11 septembre 2009, pour défaut de motivation, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique, et lui a substitué, dans ses articles 3 à 5, une nouvelle décision exigeant le retrait de certaines des clauses des articles 15 et 17 et la modification de certaines des clauses des articles 17, 18 et 19 du règlement intérieur ; que si les décisions de l'inspecteur du travail portaient déjà sur ces articles, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne contenue dans ces articles 3 à 5 en différait quant aux modifications exigées ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal avait uniquement pour objet l'annulation desdits articles 3 à 5 de la décision du 8 mars 2010 ; que la circonstance que le recours hiérarchique formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne contre la décision initiale de l'inspecteur ait été introduit plus de deux mois après la notification, le 6 juillet 2009, de cette décision de l'inspecteur est sans incidence sur la recevabilité de la demande ainsi présentée devant le Tribunal dès lors que la décision du 8 mars 2010 constitue, en ses articles 3 à 5, une nouvelle décision ne présentant pas un caractère purement confirmatif des décisions de l'inspecteur du travail des 30 juin et 11 septembre 2009 ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que les conclusions aux fins d'annulation de ces dispositions des articles 3 à 5 de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne ont été présentées devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 février 2011, le président du Tribunal a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 5° l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'Institut de formation professionnelle et permanente comme étant irrecevables ; que, dès lors, l'Institut de formation professionnelle et permanente est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'Institut de formation professionnelle et permanente présentée devant le Tribunal ;

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 dudit code : " Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1321-3 du même code " Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (...) " ;

En ce qui concerne les clauses des articles 15 et 17 du règlement intérieur qui interdisent aux salariés d'emporter hors de I'I.F.P.P des objets, matériels ou documents sans autorisation préalable :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur: " Discipline au travail (...) 4/ Emprunts./ En dehors des cessions organisées par l'intendance en faveur du personnel, il est interdit d'emporter hors de I'IFPP des objets, matériels, outillages, matières d'oeuvre, produits finis et documents quels qu'ils soient, appartenant à I'IFPP (dossiers, supports informatiques, dossiers d'élèves, etc.), sans l'autorisation expresse préalable du responsable hiérarchique direct. / La méconnaissance de ces dispositions constitue une faute passible de sanctions disciplinaires, sous réserve du respect de la procédure prévue au présent règlement intérieur(...) " ; qu'aux termes de l'article 17 dudit règlement intérieur : " Nature et échelle des sanctions / Toute faute commise par un salarié dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi (...) A titre purement indicatif et non limitatif, sont considérés comme des actes fautifs : (...) l'emprunt et la sortie de I'IFPP de matériels, fournitures, produits, dossiers sans l'accord du Directeur " ;

10. Considérant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne estime, dans l'article 3 de sa décision du 8 mars 2010, que ces clauses doivent être retirées dès lors qu'elles ne prennent pas en considération la nature de l'activité professionnelle du personnel, notamment du personnel enseignant qui, pour la réalisation de son travail pédagogique, peut être amené à emporter des dossiers et du matériel informatique et qu'ainsi elles apportent aux salariés des restrictions, qui ne sont pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché, contraires aux dispositions précitées de l'article L.1321-3 du code du travail ;

11. Considérant toutefois que, comme le soutient l'Institut requérant, il ressort des termes mêmes de ces articles du règlement intérieur que ce règlement n'a pas instauré une interdiction générale et absolue d'emporter du matériel ou des documents mais a soumis l'emprunt à autorisation du responsable hiérarchique direct ; que ce responsable hiérarchique direct est ainsi amené à apprécier l'intérêt d'un tel emport au regard, d'une part, des tâches confiées au salarié, notamment pour le personnel enseignant, et d'autre part des risques liés à de tels emports particulièrement pour les documents relatifs à la scolarité des élèves qui peuvent avoir une incidence sur le déroulement de leur scolarité compte tenu des risques de pertes et de litiges pouvant en résulter ; que la mesure a été d'ailleurs prise après qu'un contentieux est né entre l'Institut et un de ses salariés enseignant qui avait emporté des livrets d'évaluation, des comptes rendus écrits de suivi en entreprise et des copies d'épreuves conduisant la Cour d'appel de Riom à ordonner à ce salarié la restitution de ces documents à l'association ; que, dans ces conditions, la sujétion ainsi imposée par l'Institut à ses salariés en vue d'assurer la sécurité des matériels et documents de l'association nécessaires au bon fonctionnement de son activité est justifiée et proportionnée au but recherché ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, ces dispositions du règlement intérieur, qui relèvent du domaine de la discipline, ne méconnaissent pas celles précitées de l'article L. 1321-3 du code du travail ; que, par suite, l'article 3 de la décision du 8 mars 2010 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cet article ;

En ce qui concerne les clauses du 2/ de l'article 17 relatives à l'échelle des sanctions et leur application de manière uniforme à l'ensemble des personnels de l'institut :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2/ de cet article 17 a défini l'échelle des sanctions applicables au personnel de l'association ; que si l'Institut requérant, qui est un organisme de droit privé, compte des salariés régis exclusivement par le code du travail, il est constant que des agents publics de la chambre de métier, en détachement de cet établissement public d'Etat en application de l'article 33 du statut pris en application de la loi susvisée du 10 décembre 1952, comptent également parmi le personnel de l'association ; que si l'Institut requérant exerce le pouvoir hiérarchique sur ces agents de la chambre des métiers, le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat demeure applicable durant leur détachement, comme le rappelle notamment l'article 33 dudit statut ; que le pouvoir disciplinaire et l'échelle des sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de ces salariés dépendent de leur statut d'origine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne a pu légalement, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 1321-3 du code du travail et sans entacher cette décision d'erreur d'appréciation, demander, dans l'article 4 de sa décision du 8 mars 2010, que cette clause du règlement intérieur soit modifiée en indiquant que l'échelle des sanctions ne s'applique qu'au personnel relevant des dispositions du code du travail, et sous réserve des règles relatives à la protection légale des représentants du personnel ; que la mention de cette réserve à ajouter dans le règlement, alors que cette réserve se borne à rappeler la nécessité pour cet acte règlementaire de se conformer à ces règles conformément audit 1° de l'article L. 1321-3 1° du code du travail, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ;

En ce qui concerne les clauses des articles 18 et 19 du règlement intérieur relatives à la procédure disciplinaire :

S'agissant de la demande de modification des articles 18 et 19 concernant la reprise des dispositions relatives aux garanties relevant de la protection légale des salariés protégés :

13. Considérant que selon l'article L. 1322-2 du code du travail " La décision de l'inspecteur du travail est motivée concernant la décision portant retrait ou modification des dispositions du règlement intérieur contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6. " ; que cette obligation de motivation s'étend à la décision du directeur régional du travail et de l'emploi statuant sur le recours qui peut être formé devant lui, en application de l'article L. 1322-3 du même code, contre la décision de l'inspecteur du travail ;

14. Considérant que, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne a estimé, dans l'article 5 de sa décision du 8 mars 2010, que les clauses contenues aux articles 18 et 19 du règlement intérieur devaient être modifiées pour intégrer et respecter les dispositions relatives " aux garanties de procédure prévues pour ces mêmes droits et celles relevant de la protection légale des salariés protégés inscrites au livre quatrième : les salariés protégés, deuxième partie du code du travail, en application des dispositions de l'article L. 1321-3 du code du travail " ; que toutefois, comme l'indique l'Institut requérant, cette décision ne mentionne, ni dans cet article 5, ni dans ses motifs, quelles dispositions, garanties ou délais précis ne sont pas respectés par ce règlement et en quoi les dispositions des articles 18 et 19 de ce règlement les méconnaîtraient ; que, par suite, cette décision, en tant qu'elle prévoit, en son article 5, la reprise des dispositions relatives aux garanties relevant de la protection légale des salariés protégés, alors au demeurant que l'article L. 1321-3 ne prévoit pas un rappel dans le règlement intérieur du statut protecteur dont bénéficient les salariés protégés, est insuffisamment motivée et doit être, par suite annulée sur ce point, sans qu'il besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette disposition ;

S'agissant de la demande de modification des articles 18 et 19 concernant la reprise des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail : " Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. " ; qu'aux termes de l'article L. 1332-2 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié./ Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise./ Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié./La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1332-3 du même code : " Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée. " ;

16. Considérant que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne a également estimé, dans l'article 5 de sa décision du 8 mars 2010, que ces articles 18 et 19 devaient également être modifiés pour intégrer et respecter les dispositions relatives aux droits de la défense définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail ou par la convention collective ;

17. Considérant toutefois que, comme l'expose le requérant, les dispositions des articles 18 et 19 du règlement intérieur décrivant la procédure disciplinaire et prévoyant la création d'un conseil de discipline sont de portée et offrent aux salariés de l'Institut des garanties au moins équivalentes à celles définies par les articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail et ne contreviennent ni à ces dispositions ni à celles des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 du code du travail ; que, par suite, l'article 5 est également, sur ce point, entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Institut de formation professionnelle et permanente est fondé à soutenir que les articles 3 et 5 de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant la demande de l'Institut de formation professionnelle et permanente tendant à l'annulation de ces dispositions, doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'Institut de formation professionnelle et permanente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000929 et 1001449 du 17 février 2011 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : Les articles 3 et 5 de la décision du 8 mars 2010 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant la demande de l'Institut de formation professionnelle et permanente tendant à l'annulation de ces dispositions, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à l'Institut de formation professionnelle et permanente une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de l'Institut de formation professionnelle et permanente présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut de formation professionnelle et permanente et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. Segado etA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 13LY02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02238
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;13ly02238 ?
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