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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY01037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY01037


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300785 en date du 20 février 2013 par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 22 169,12 euros en réparation de la discrimination dont il prétend avoir été victime lors de l'examen de sa candidature au poste de conducteur à la direction de la propreté, rejetée par lettre du

27 mars 2012 ;

2°) de renvoyer au tribunal administratif l'examen de sa demande ...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300785 en date du 20 février 2013 par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 22 169,12 euros en réparation de la discrimination dont il prétend avoir été victime lors de l'examen de sa candidature au poste de conducteur à la direction de la propreté, rejetée par lettre du 27 mars 2012 ;

2°) de renvoyer au tribunal administratif l'examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A...soutient que :

- il a régularisé sa requête devant le Tribunal en présentant une demande d'aide juridictionnelle, le 4 mars 2013, à laquelle il a été fait droit, en totalité par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 mars 2013 ;

- l'ordonnance attaquée a été rendue le 20 février 2013 et notifiée le même jour, alors que le délai de recours contentieux contre la décision explicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, datée du 21 décembre 2012, et notifiée le 22 décembre 2012, n'était pas encore expiré ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article R. 411-2 alinéa 2 du code de justice administrative, dès lors que la requête de M. A...a été présentée par un avocat, ce dernier devait soit s'acquitter de l'obligation de la contribution pour l'aide juridique, soit justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; dès lors, sa requête pouvait être rejetée sans l'intervention d'une invitation à régulariser ; la circonstance que M.A..., ait, après l'expiration du délai de recours contentieux, sollicité une demande d'aide juridictionnelle, est sans incidence sur la solution retenue par les premiers juges ;

- l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. A...pouvait légalement être prononcée avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance en date du 20 février 2013 par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 22 169,12 euros en réparation de la discrimination dont il prétend avoir été victime lors de l'examen de sa candidature au poste de conducteur à la direction de la propreté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...). Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors qu'une requête dépourvue de timbre a été introduite par un avocat, le juge peut, bien que cette irrecevabilité soit susceptible d'être couverte en cours d'instance, la rejeter sans inviter son auteur à la régulariser et sans attendre l'expiration du délai de recours ; qu'il est constant que la demande de M. A...a été introduite le 2 février 2013 devant le tribunal administratif de Lyon par l'intermédiaire d'un avocat, sans que la contribution pour l'aide juridique ait été acquittée, et sans qu'il soit justifié du dépôt d'une demande juridictionnelle ; que, par suite, la circonstance que, postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, M. A...ait présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée en totalité par décision du 22 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon est sans incidence sur sa régularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une requête entachée d'une irrecevabilité tenant au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, alors qu'elle est due, ne pourrait être rejetée avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'irrégularité en rejetant la requête de M. A...dès le 20 février 2013, avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande préalable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de la communauté urbaine de Lyon des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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N° 13LY01037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01037
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DURSENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly01037 ?
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