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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY00845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY00845


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la commune d'Alex (74290), représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Alex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000559 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel son maire a prononcé le licenciement de MmeD... ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

La commune d'Alex soutient que :

- l'arrêté attaqué a ét...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la commune d'Alex (74290), représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Alex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000559 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel son maire a prononcé le licenciement de MmeD... ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Alex soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure régulière, après avis favorable de la commission administrative paritaire ;

- l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit applicables en l'espèce et qui a été précédé d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressée de connaître parfaitement les insuffisances professionnelles visées, n'est entaché d'aucun défaut de motivation ;

- la loi du 26 janvier 1984 prévoyant la possibilité de licencier pour insuffisance professionnelle un stagiaire en cours de stage, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

- la décision de licencier Mme D...n'est pas intervenue avant la consultation de la commission administrative paritaire ;

- son insuffisance professionnelle est établie ;

- la décision attaquée qui a été prise sans précipitation, au regard des lacunes graves de Mme D...dans la gestion des tâches administratives de base qu'aucune formation n'aurait permis de combler, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour Mme A...D...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Alex sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- il appartient à la commune de justifier de la date à laquelle elle a reçu notification de la décision de première instance ; à défaut, l'appel devra être déclaré irrecevable ;

- la validité de la composition de la commission administrative paritaire n'est pas justifiée ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; de plus, il ne fait référence à aucun document et ne comporte aucune annexe ;

- l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 ne permet pas le licenciement pour insuffisance professionnelle des adjoints administratifs territoriaux pendant la durée du stage ;

- en tout état de cause, le maire de la commune d'Alex ne pouvait envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle, moins de 6 mois après son entrée en fonction ;

- la décision du maire était arrêtée avant que la commission administrative paritaire se prononce, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- dès lors que la décision de la licencier a été prise dans la précipitation, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation et que sa manière de servir était appréciée tant des partenaires de la collectivité territoriale que des administrés, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Alex ;

1. Considérant que Mme D...a été recrutée en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire de 1ère classe à compter du 19 février 2009 par la commune d'Alex, pour y exercer les fonctions d'agent d'accueil en charge de la gestion des pièces d'identité, de l'état civil et de l'urbanisme ; que, par la présente requête, la commune d'Alex demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000559 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 octobre 2009 par lequel son maire a prononcé le licenciement de MmeD..., pour insuffisance professionnelle, à compter du 7 octobre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision du 2 octobre 2009 par laquelle a été prononcé le licenciement de Mme D...pour insuffisance professionnelle devait comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; qu'il incombe à l'autorité qui prend une mesure de licenciement à l'encontre d'un agent de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent et les raisons pour lesquelles elle estime que ceux-ci sont de nature à justifier la mesure, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la mesure dont il fait l'objet ;

3. Considérant que la décision du 2 octobre 2009 se borne à indiquer, sans autre précision " qu'il est nécessaire de mettre fin au stage de Mme A...D..., compte tenu des insuffisances professionnelles de l'agent. " ; qu'ainsi, et même si Mme D...a été informée des faits à l'origine de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle fait l'objet, notamment lorsqu'elle a été convoquée à une entretien préalable, la décision en litige ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la commune d'Alex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 2009 par lequel son maire a prononcé le licenciement de MmeD... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune d'Alex et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Alex une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Alex est rejetée.

Article 2 : La commune d'Alex versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alex et à Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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N° 13LY00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00845
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly00845 ?
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