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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY02589


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée ...;

Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303732 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e l'Ardèche de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d'un mois,...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée ...;

Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303732 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la motivation des décisions préfectorales est défectueuse ; il n'a pas été procédé à l'examen du dossier ;

- les décisions préfectorales sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est dépourvue d'attache en Tunisie, a l'ensemble de ses attaches familiales effectives en France et ne peut pourvoir elle-même à ses besoins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu les décisions des 7 novembre 2013 et 23 janvier 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnel a respectivement rendu une décision de caducité puis a rejeté la demande d'aide formulée par la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de M. Wyss ;

1. Considérant que, par décisions du 22 mai 2013, le préfet de l'Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à MlleA..., ressortissante tunisienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que, comme cela est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet de l'Ardèche a bien procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la brièveté du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que MlleA..., née le 13 novembre 1994, allègue que depuis le décès de sa grand-mère maternelle survenu en décembre 2011, l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France en France, où vivent sa mère, titulaire d'une carte de résident, son beau-père, de nationalité française, ainsi que son frère, né en 1997, qui a fait l'objet d'une procédure de regroupement familial ;

5. Considérant toutefois que la requérante ne vit en France que depuis un an à la date de l'acte en litige ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a passé la plus grande partie de son existence et où réside encore son père avec lequel elle n'établit pas, en l'absence de toute pièce probante, ne pas avoir conservé des relations ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY02589 de Mlle C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. D...et B...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02589
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly02589 ?
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