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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2013, présentée pour la commune de Val d'Isère ;

La commune de Val d'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901746 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société SPM-SPA une somme de 47 390 euros correspondant au montant d'une facture de règlement de son marché de fournitures et pose de filets de protection de pistes de ski, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette société à lui payer la somme

de 179 160,08 euros au titre des frais résultant des travaux de reprises rendus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2013, présentée pour la commune de Val d'Isère ;

La commune de Val d'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901746 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société SPM-SPA une somme de 47 390 euros correspondant au montant d'une facture de règlement de son marché de fournitures et pose de filets de protection de pistes de ski, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 179 160,08 euros au titre des frais résultant des travaux de reprises rendus nécessaires par les désordres affectant la pose de ces filets ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SPM-SPA devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner la société SPM-SPA à lui verser la somme de 179.160,08 euros ;

4°) de mettre à la charge de société SPM-SPA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Val d'Isère soutient que :

- le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il y avait eu un accord entre les parties sur la résiliation amiable du marché alors que la société, qui s'était bornée à apposer la mention " lu et approuvé " sur la proposition de résiliation prévoyant notamment que trois factures déjà présentées, dont celle de 47 390 euros, seraient les dernières réglées, avait toutefois simultanément, par son courrier de réponse du 14 avril 2008, précisé qu'elle attendait un bon de commande d'un montant de 14 375 euros et évoqué l'existence d'un litige sur la fourniture d'une bâche, ce qui constituait de nouvelles demandes financières contraires aux conditions de l'accord de résiliation ; que d'ailleurs la société qui a continué à échanger avec la commune et a participé ensuite à des réunions de suivi des travaux et aux opération de réception, n'a jamais revendiqué cette résiliation amiable notamment lorsque la commune lui a annoncé en mai 2009 et confirmé en juin de la même année, une résiliation unilatérale ;

- le jugement est entaché de défaut de motivation et d'omission à statuer sur ses conclusions reconventionnelles ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la société SPM-SPA à lui verser la somme de 179 160,08 euros au titre des travaux de reprise imposés par la mauvaise exécution du marché ; que ses pièces de première instance montrent parfaitement l'existence des graves dommages causés par la société alors que les factures produites établissent le montant du préjudice de l'exposante ; que c'est précisément sur le constat de ces désordres que le juge des référés avait rejeté la demande de provision de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la société SPM-SPA dont le siège est Via Provinciale, 26-21030 Brissago (Italie), représentée par son dirigeant en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Val d'Isère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SPM-SPA soutient que :

- la résiliation amiable était définitive dès la réception en retour par la commune de la lettre de cette dernière du 15 février 2008 revêtue de la mention signée " lu et approuvé " sans aucune mention complémentaire, la circonstance qu'elle ait signalé par son courrier d'envoi du 14 avril 2008 qu'elle était toujours dans l'attente d'un bon de commande et qu'elle avait des bâches en stock n'ayant aucune incidence sur son acceptation pure et simple des conditions de cette résiliation amiable ; que cette résiliation valant réception il était inutile de l'inviter à participer à une visite de réception de marché, qui n'a d'ailleurs pas été prononcée ;

- les désordres invoqués ne résulte d'aucune pièce probante, alors d'ailleurs que les travaux se sont déroulés difficilement car il n'y avait aucun maître d'oeuvre pour suivre le chantier et dès lors que les responsables de la commune ont sans cesse changé ; que la société a achevé ses travaux conformément au marché et aucun compte rendu de chantier n'a relevé les difficultés qui lui sont imputées ; qu'aucune mise en demeure, ni rappel, ni sommation ne lui a été adressé durant le chantier ;

- la réclamation indemnitaire de la commune est injustifiée dès lors que les factures produites par la commune plus de deux ans après la résiliation du marché, et qui ne lui avaient pas été communiquées avant l'instance devant le Tribunal, ne sont pas probantes puisqu'elles ne sont pas détaillées, ne précisent pas les travaux réalisés et sont par suite sans rapport avec le marché ; les factures émanant de la régie des pistes, qui n'est qu'un service sans personnalité morale de la commune, ne justifient pas en quoi le nombre important d'heures qui aurait été consacré à des travaux de reprise aurait représenté un quelconque coût dans le budget communal global ; les factures produites par la commune émanant de diverses sociétés concernent des matériaux accessoires et complémentaires alors qu'elle avait livré l'intégralité des matériaux conformément aux stipulations du marché et qu'aucune réclamation complémentaire ne lui a été faite ; les factures antérieures à la résiliation du marché le 21 avril 2008 ne pourront en conséquence qu'être écartées des débats ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour la commune de Val d'Isère qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ; la commune de Val d'Isère fait en outre valoir que :

- elle a produit en première instance de nombreuses pièces qui montrent l'étendue des malfaçons et les manquements contractuels constatés, notamment des constats d'huissier, des échanges de correspondances et des documents techniques, que la requérante ne conteste pas ;

- si des travaux ont été effectués par la régie des pistes, la commune a néanmoins dû régler elle-même les achats de fournitures nécessaires et payer la mobilisation du personnel de cette régie dotée de l'autonomie financière ;

- l'intitulé et le détail des factures indiquent bien le lien avec les désordres générés par la société alors que le juge des référés avait précisé qu'une partie des potences réalisées par la société requérante était affectée de désordres nécessitant la réalisation de travaux complémentaires importants ;

- le montant des travaux dont elle demande l'indemnisation et leur lien avec les désordres relevés sont bien justifiés par les factures produites ;

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2013 fixant le report de la clôture d'instruction au 8 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Val d'Isère ;

1. Considérant que la commune de Val d'Isère a, à la suite d'un appel d'offres, conclu un contrat pour la fourniture et la mise oeuvre de filets de protection pour les pistes des championnats du monde de 2009 ski alpin avec la société SPM-SPA ; que suite à divers différends, le contrat a été résilié ; que la proposition de résiliation faite par la commune le 15 février 2008 prévoyait le paiement par la commune de trois factures dont une de 47 390 euros, et l'engagement par la société d'intervenir au titre d'une garantie dans le délai légal d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux ou de la livraison des fournitures ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a reconnu la validité de la résiliation amiable ayant pris effet le 21 avril 2008 et, statuant sur la demande de la société SPM-SPA, a condamné la commune de Val d'Isère à verser à cette société la somme de 47 390 euros en application de ladite résiliation amiable, outre les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2009 et capitalisation des intérêts et a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la commune de Val d'Isère ; que la commune de Val d'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur la demande de la société SPM-SPA en première instance :

2. Considérant, que la commune de Val d'Isère soutient que la résiliation amiable du marché litigieux avec la société SPM-SPA ne serait jamais intervenue faute pour cette dernière d'avoir accepté purement et simplement la proposition en date du 15 février 2008, dès lors que cette société avait évoqué dans sa réponse à cette proposition d'autres montants à payer, non prévus dans le projet de résiliation amiable, lequel excluait le paiement de toutes autres factures ; que toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société SPM-SPA a, comme le prévoyait la proposition de résiliation amiable, retourné par lettre recommandé avec accusé de réception, le projet de résiliation, en le signant et le datant du 3 mars 2008 avec la mention " lu et approuvé ", sans y porter aucune modification, ni demande supplémentaire ; que dès lors, cet accord de résiliation amiable reçu par la commune de Val d'Isère le 21 avril 2008 était à cette date devenu effectif et définitif et son contenu s'imposait à cette dernière ; que la circonstance, que la société SPM-SPA ait dans le courrier de réponse, daté du 15 avril 2008, signalé l'existence de fournitures non payées, qui n'avaient pas été évoquées lors de la conclusion de l'accord, est sans incidence sur la validité de la résiliation amiable et aurait seulement autorisé la commune à rejeter les nouvelles demandes de la société ;

3. Considérant par suite que la commune de Val d'Isère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société SPM-SPA la somme de 47 390 euros en règlement d'une facture dont le paiement était expressément prévu par l'accord de résiliation amiable ;

Sur la demande reconventionnelle de la commune de Val d'Isère :

4. Considérant que la commune de Val d'Isère soutient que le tribunal aurait omis de répondre à sa demande reconventionnelle et aurait ainsi entaché son jugement de défaut de motivation ; que toutefois, le tribunal a considéré que " pour le même motif, la commune ne saurait utilement invoquer les réserves émises à la réception pour demander à être indemnisée de dépenses exposées postérieurement à la signature de la résiliation amiable " ; que par cette formulation le tribunal a répondu au moyen de la commune et a suffisamment motivé son jugement ; qu'il est constant que l'accord conclu le 21 avril 2008 ne mettait pas à la charge de la société SPM-SPA les frais de reprise des opérations du marché ; que la commune de Val d'Isère ne pouvait pas, en conséquence de cet accord, demander à la société SPM-SPA le remboursement de ces frais ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Val d'Isère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la société SPM-SPA soit condamnée à leur verser la somme de 179 160,08 euros au titre des travaux de reprises ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SPM-SPA qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Val d'Isère ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SPM-SPA ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00747 de la commune de Val d'Isère est rejetée.

Article 2 : La commune de Val d'Isère versera à la société SPM-SPA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d'Isère, à la société SPM-SPA et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00747
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly00747 ?
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