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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY00441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY00441


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100606 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler les décisions implicites des maires des communes de Menet et Riom-ès-Montagnes rejetant sa demande en date du 14 décembre 2010, d'interdire la circulation sur le chemin rural reliant les Ribes à Lascourtines ;

3°) de condamner les communes de Menet et Riom-ès-Montagnes à prendre toute mesure

utile pour réglementer la circulation sur le chemin rural, sous astreinte de 100 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100606 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler les décisions implicites des maires des communes de Menet et Riom-ès-Montagnes rejetant sa demande en date du 14 décembre 2010, d'interdire la circulation sur le chemin rural reliant les Ribes à Lascourtines ;

3°) de condamner les communes de Menet et Riom-ès-Montagnes à prendre toute mesure utile pour réglementer la circulation sur le chemin rural, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner les communes de Menet et Riom-ès-Montagnes à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des dommages qu'il estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge des communes de Menet et Riom-ès-Montagnes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le Tribunal ne pouvait exiger que les dommages et dangers qu'il invoquait pour l'interdiction de circulation soient constitutifs d'un danger grave et imminent ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'erreur de droit ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, ainsi que cela ressort du constat d'huissier du 14 avril 2009, l'état d'entretien, les conditions dans lesquelles le chemin rural reliant les Ribes à Lascourtines est actuellement utilisé et sa dangerosité ne permettent pas de le classer comme voie ouverte à la circulation ;

- l'utilisation de ce chemin par des véhicules tous terrains particulièrement bruyants porte atteinte à la tranquillité publique ;

- l'utilisation de ce chemin par des véhicules tous terrains porte atteinte à l'intégrité des espaces naturels et constitue un risque de pollution du ruisseau d'Embesse et du puits qui constitue le seul approvisionnement en eau potable du domicile du requérant ;

- la carence des maires de Menet et Riom-ès-Montagnes à faire usage de leurs pouvoirs de police en refusant de réglementer la circulation sur le chemin rural reliant les Ribes à Lascourtines constitue une faute de nature à engager la responsabilité desdites communes ;

- en sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain que traverse le chemin rural susmentionné, il a subi un préjudice réel, direct et certain d'un montant de 8 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune de Riom-ès-Montagnes qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Riom-ès-Montagnes soutient que :

- à titre, principal, les conclusions à fin d'annulation de M. B...sont irrecevables dès lors, d'une part, que tant les demandes contenues dans la requête introductive d'instance que dans le mémoire en réponse du requérant ou encore dans son mémoire d'appel sont dirigées contre le maire des deux communes et non à l'encontre des communes elles-mêmes ; d'autre part, que la décision attaquée n'est pas clairement identifiable ;

- les conclusions à fin d'annulation de M. B...sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'à la date de leur introduction devant le tribunal, les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision explicite du 9 août 2010 de rejet de la demande préalable du 22 juillet 2010, étaient expirés ; dès lors, d'autre part, que les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite en date du 22 septembre 2010 de rejet de la demande préalable du 22 juillet 2010 étaient expirés ; dès lors, enfin, que la décision implicite en date du 14 février 2011 de rejet de la nouvelle demande du requérant du 14 décembre 2010 est purement confirmative de celle intervenue le 22 septembre 2010 suite à la demande de l'intéressé du 22 juillet 2010 ;

- à titre, principal, les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ayant permis de lier le contentieux ;

- à titre subsidiaire, les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation de M. B... doivent être rejetées dès lors qu'aucun manquement ne peut être reproché à la commune ; que l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas, en effet, une dépense obligatoire ; que le chemin rural n'a pas été incorporé à la voirie communale ; que le requérant ne démontre pas que ce chemin est mal entretenu ; que les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques ainsi qu'à l'intégrité des espaces naturels sensibles ne sont pas établies ; que le requérant n'établit ni la nature ni la réalité des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la commune de Menet qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Menet soutient fait valoir que :

- à titre, principal, les conclusions à fin d'annulation de M. B...sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'à la date de leur introduction devant le tribunal, les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite attaquée étaient expirés, d'autre part, que la décision implicite attaquée est purement confirmative de celle intervenue le 22 septembre 2010 suite à une demande de l'intéressé du 22 juillet 2010 ;

- à titre, principal, les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ayant permis de lier le contentieux ;

- à titre subsidiaire, l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire, le chemin rural n'a pas été incorporé à la voirie communale et le requérant ne démontre pas que ce chemin est mal entretenu ;

- les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques ainsi qu'à l'intégrité des espaces naturels sensibles ne sont pas établies ;

- faute de justifier l'existence d'un danger grave et imminent, le requérant n'établit pas en quoi le maire de la commune de Menet aurait commis une faute ; qu'il n'établit pas davantage qu'il subirait un préjudice réel, direct et certain du fait de la fréquentation du chemin ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

M. B...soutient en outre que :

- les fins de non-recevoir opposées à ses demandes et à sa requête doivent être écartées dès lors, d'une part, que sa requête est bien dirigée et que l'objet de celle-ci y est clairement défini et développé ; dès lors, d'autre part, qu'aucun délai de forclusion ne saurait être opposé à sa demande ; que sa demande du 14 décembre 2010 ne saurait en effet être interprétée comme une reprise de sa première demande, dès lors que la commune de Riom-ès-Montagnes l'avait informé le 9 août 2010 de son intention de diligenter une enquête qu'elle n'a d'ailleurs jamais menée, ce qui constitue un changement de fait par rapport à la situation existant à la date de sa demande du 22 juillet 2010 ; dès lors, enfin, que les lettres du 14 décembre 2010 constituaient bien une demande préalable en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

- les premiers juges ont, à tort, pris en considération les seuls éléments contenus dans le constat d'huissier du 10 avril 2009 et non ceux exposés dans le constat d'huissier postérieur du 14 avril 2009, lequel établit la présence de traces d'irisations dans les flaques laissées par les hydrocarbures échappés des motos ayant fréquenté le chemin ; que le risque de pollution des eaux est ainsi avéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B...est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Riom-ès-Montagnes sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation qui constitue son habitation principale ; que ces parcelles sont desservies par le chemin rural reliant le hameau des Ribes à celui de Lascourtines ; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites des maires des communes de Menet et Riom-ès-Montagnes rejetant sa demande en date du 14 décembre 2010 afin que soit interdite ou réglementée la circulation sur ce chemin rural ainsi que sa demande tendant à condamner les communes de Menet et Riom-ès-Montagnes à prendre toute mesure utile pour réglementer la circulation sur le chemin rural, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à condamner ces communes à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des dommages qu'il estime avoir subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-10 dudit code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. " ;

3. Considérant que si l'exigence d'un danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 sus-rappelé du code général des collectivités territoriales, conditionne le prononcé par le maire des mesures de sureté visées par l'article L. 2212-4 précité du même code, il ressort des pièces du dossier qu'aucun danger grave ou imminent n'a été précisément invoqué par M. B...pour obtenir des maires de communes la fermeture du chemin litigieux à la circulation publique ; que c'est par suite à tort que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par les maires de ces communes des dispositions précitées de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, soulevé par M. B...à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites des maires des communes de Menet et Riom-ès-Montagnes rejetant sa demande en date du 14 décembre 2010 d'interdire la circulation sur le chemin rural reliant les Ribes à Lascourtines, le Tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état du chemin reliant les Ribes à Lascourtines ainsi que la nature et le caractère de la circulation sur ce dernier auraient constitué, à la date à laquelle sont intervenues les décisions litigieuses, un danger grave et imminent exigeant que les maires desdites communes fassent usage des pouvoirs de police qui leur sont conférés ;

4. Considérant toutefois qu'il ne ressort ni des procès-verbaux de constats d'huissiers dressés les 10 et 14 avril 2009 et 26 août 2009, ni des courriers du requérant du 22 juillet 2010 et du 14 décembre 2010 adressés aux maires des deux communes, que l'état de ce chemin, dont il n'est nullement allégué qu'il ne permettrait pas la desserte de sa propriété, ait nécessité des mesures de réfection de ladite voie ; que si M. B...fait ensuite valoir qu'aucune signalisation n'est affichée à l'entrée dudit chemin, que des véhicules y resteraient parfois coincés et devraient exécuter une marche arrière dangereuse pour s'en extraire, qu'un véhicule ne pourrait dépasser un piéton ou un cycliste en gardant la marge de sécurité prévue par la réglementation, que le tronçon situé en sous-bois offrirait une mauvaise visibilité et, enfin, que ce chemin traverse le ruisseau d'Embesse sans qu'une passerelle y soit aménagée, les pièces versées au dossier, parmi lesquelles les trois constats d'huissier susmentionnés, ne permettent pas d'établir que l'état du chemin concerné s'oppose à son ouverture à la circulation publique ; que si le requérant fait également valoir que la circulation observée sur ce chemin porterait atteinte à la tranquillité publique ainsi qu'à l'intégrité des espaces naturels, dès lors que seuls les véhicules 4x4 peuvent l'emprunter, que les motos et les quads qui y circulent le font à une vitesse excessive, que le tronçon serait ainsi surtout utilisé par des véhicules bruyants susceptibles de causer des dégâts à son terrain et que les émanations d'hydrocarbures résultant des échappements des moteurs de ces engins souilleraient le cours d'eau et pollueraient le puits d'alimentation qui constitue son seul approvisionnement en eau potable, lesdites pièces ne permettent pas d'établir la fréquence de passage de ces véhicules, le caractère particulièrement bruyant ainsi que la vitesse excessive des engins circulant sur le chemin concerné ainsi que la dangerosité des émanations d'hydrocarbures pour les eaux du ruisseau coupant le dit chemin ou pour l'eau potable recueillie dans son puits d'alimentation ;

5. Considérant, par suite, que si les maires des communes de Menet et de Riom-ès-Montagnes de Gassin restaient tenus, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et de celles de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité et la sûreté du passage dans le chemin rural reliant le hameau de Ribes à celui de Lascourtines ainsi que la protection de la salubrité et de la tranquillité des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état du chemin ainsi que le caractère des véhicules qui l'emprunteraient, imposaient que les maires des communes de Menet et de Riom-ès-Montagnes interdisent ou réglementent la circulation publique sur celui-ci ;

6. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que l'organisation d'une épreuve d'enduro les 11 et 12 avril 2009 a été particulièrement à l'origine de la dégradation de l'état du chemin, de sa dangerosité actuelle et des atteintes portées à l'environnement, il n'établit par les pièces qu'il produit ni la réalité de ces atteintes spécifiques à la configuration du chemin et aux espaces naturels qui le bordent, ni la persistance dans le temps des nuisances qui ont pu résulter de cette manifestation sportive ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites des maires des communes de Menet et de Riom-ès-Montagnes refusant d'interdire ou de réglementer la circulation sur le chemin reliant les Ribes à Lascourtines ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment énoncées, les maires de Menet et de Riom-ès-Montagnes n'ont pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de leur commune respective en refusant d'interdire ou de réglementer la circulation sur le chemin reliant les Ribes à Lascourtines ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation desdites communes à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et dont, au surplus, il n'établit ni la nature, ni la réalité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Menet et de Riom-ès-Montagnes, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, soient condamnées à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des communes de Menet et de Riom-ès-Montagnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des communes de Menet et de Riom-ès-Montagnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune de Menet et à la commune de Riom-ès-Montagnes.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00441
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly00441 ?
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