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30/01/2014 | FRANCE | N°13LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13LY00337


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 présentée pour la société anonyme GH France, dont le siège social est situé BP 50 - Béhobie à Hendaye (64700), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société GH France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003266 du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas (SIDOMSA) à lui verser la somme de 245 484,98 euros toutes taxes comprises, augment

e des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 présentée pour la société anonyme GH France, dont le siège social est situé BP 50 - Béhobie à Hendaye (64700), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société GH France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003266 du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas (SIDOMSA) à lui verser la somme de 245 484,98 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société GH France soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que la réception des deux ponts roulants destinés à la manutention d'ordures ménagères facturés au prix de 239 200 euros et de 6 284, 98 euros toutes taxes comprises, est intervenue le 25 novembre 2012 et que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas (SIDOMSA) au règlement des factures correspondant aux travaux exécutés dans le cadre du marché ayant pour objet la livraison et l'installation de ces deux matériels devaient être rejetées au motif que le décompte général, notifié le 8 mars 2010 par le maître d'ouvrage serait devenu définitif antérieurement à l'introduction de sa demande ; que le courrier du 25 novembre 2002 du président du SIDOMSA ne peut, en effet, être assimilé à une réception au sens de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières dudit marché ;

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses prétentions au motif qu'elle n'aurait pas répondu au décompte général adressé par le SIDOMSA et notifié le 4 mars 2010 faisant apparaître un solde créditeur à son profit de 112 672,48 euros, alors que ce courrier ne consistait qu'en une lettre de réponse à la réclamation préalable formulée le 11 mars 2009 et ne contenait que le refus du syndicat de régler les factures en cause ;

- c'est à tort que le Tribunal a fait prévaloir les dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales et la procédure d'établissement du décompte général et définitif du marché au préjudice de la procédure de règlements des différends alors que le document désigné comme étant le décompte général, signé par M.B..., ne l'a pas été par une des personnes désignées par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales comme pouvant le signer ;

- sa responsabilité dans la survenue des désordres affectant les ouvrages livrés ne saurait être engagée, dès lors que comme l'indique l'expert désigné dans son rapport, le syndicat n'a émis à la réception des ouvrages que deux réserves et n'a pas signalé les 14 désordres ainsi que revendiqués par ce dernier au cours des opérations d'expertise ;

- que s'agissant ainsi de la perte de vidage de la fosse, l'expert a estimé le taux de perte de capacité de vidage au maximum à 10, 6 % et non à 30 %, comme l'estime le syndicat, et qu'il était possible d'améliorer de manière significative le taux de vidage de la fosse moyennant des modifications mineures ; que ce taux de perte de vidange doit aisément être ainsi ramené à 5,66 % ;

- que la présence de deux ponts roulants ne pouvait s'envisager que par une extension du chemin de roulement, laquelle n'a pas été réalisée et qu'il appartenait au seul maître d'ouvrage de faire les calculs de charges et de procéder à l'extension du chemin roulant ;

- que la cote du passage du grappin fermé n'avait pas été fixée par le cahier des clauses techniques particulières mais demeurait insuffisante pour une exploitation normale des installations en cause ; qu'elle a cependant pris l'initiative d'intervenir pour résoudre ce problème ;

- que les temps de repose et reprise des encombrants ou de salissures exagérées sur la passerelle n'ont pas été causés par un défaut de conception du matériel par rapport aux stipulations inscrites au cahier des clauses techniques particulières dudit marché ;

- que les autres désordres avancés par le syndicat, qui n'ont pas fait l'objet de réserves de sa part, ont été réglés et/ou sont la conséquence, d'une part, de l'absence des vérifications réglementaires et des épreuves obligatoires avant la première mise en service, d'autre part, d'une mauvaise coordination lors de la venue du bureau SOCOTEC ;

- que le dysfonctionnement qui a pu résulter du défaut de réglage de fin de course des pontons a été traité le 12 décembre 2002, alors même que ce réglage aurait dû être réalisé à l'occasion des opérations de vérification et des épreuves préalables à la mise en exploitation ;

- que le remplacement du guide câble et du câble a été réalisé le 19 décembre 2002 ;

- que le changement des trois moteurs qui n'aurait pas dû intervenir après une exploitation aussi courte, résulte d'un stockage dans de mauvaises conditions de ces matériels par le syndicat ; qu'elle est, en tout état de cause, intervenue rapidement pour limiter les temps d'arrêt de l'exploitation dans l'attente de moteurs de remplacement et s'assurer en permanence le service d'au moins un des deux ponts roulants ;

- que l'accrochage de câbles sur le grappin n° 2 n'est pas imputable à une non conformité des travaux exécutés au cahier des clauses techniques particulières ;

- qu'elle ne saurait être responsable du dysfonctionnement aléatoire de l'automate du pont n° 2 ;

- qu'elle a effectué le travail de finition concernant le câblage du poste de commande le 13 janvier 2005 ;

- qu'elle a remis l'ensemble des documents techniques d'exploitation lors de la livraison et de l'installation des ouvrages et un double de cette documentation a été remis au syndicat durant les opérations d'expertise ;

- que le montant des travaux de réparation consistant en un allongement du chemin de roulement a été fixé à 77 740 euros hors taxe par l'expert et que cette somme doit être supportée par le syndicat ; que la somme devant être mise à la charge de la requérante ne saurait excéder 29 255,00 euros hors taxe comme l'indique l'expert dans son rapport qui estime selon deux autres approches le montant des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés à 12 800 euros HT, voire seulement 600,00 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas (SIDOMSA), représenté par son président en exercice, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation du rapport d'expertise, à ce que la société GH France soit condamnée à lui verser une somme de 112 675,48 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général et à ce que la créance de cette société soit limitée à la somme de 123 250,46 euros hors taxe, à ce que la somme de 6 284, 98 euros toutes taxes comprises soit retranchée du montant de la facture GHF0470, à ce que les intérêts de retard soient décomptés à compter du 11 décembre 2009, à ce que les frais d'expertise soit mis à la charge de la requérante et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SIDOMSA soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la société GH France n'a pas produit de mémoire en contestation du décompte général, notifié par lettre du 4 mars 2010, et devenu, par suite, définitif ; que la réception des ouvrages est bien intervenue le 24 novembre 2002 et non en 2013 comme prétendu par la requérante ; que cette dernière ne peut sérieusement prétendre qu'aucune réception antérieure ne serait intervenue au motif que des prestations techniques tendant à la protection des salariés n'avaient pas été préalablement réalisées ;

- les conclusions du rapport de l'expert doivent être écartées dès lors que ce rapport est entaché de partialité manifeste au détriment de l'exposant ;

- la demande tendant à la condamnation de l'exposant au paiement des intérêts de retard n'a pas été formulée dans le mémoire en réclamation ; que la société GH France ne peut donc porter directement devant le tribunal ce chef de préjudice ; qu'en tout état de cause, le non-respect des procédures de présentation et des contestations du décompte prévues par les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux ne fait pas courir les intérêts moratoires ; qu'à titre très subsidiaire, à supposer que la société requérante ait droit au versement des intérêts moratoires, ce n'est qu'à compter du 11 décembre 2009, date d'établissement du projet de décompte final ;

- la société GH France avait une obligation contractuelle de résultat de réaliser une prestation conforme à l'usage auquel l'équipement était destiné et avait une obligation de conseil ; que la réception des travaux qui a eu lieu le 24 novembre 2002 à la suite d'une réunion de réception organisée le 21 novembre 2002, a relevé l'existence de désordres tenant à l'impossibilité de procéder au vidage intégral de la fosse à ordures ménagères avec le grappin sur le deuxième pont roulant et la non-conformité de la distance de sécurité entre la passerelle du pont roulant n° 1 et le grappin ; qu'il est par ailleurs constant que la société GH France n'a pas remis la documentation technique et les certificats de conformité ; qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge les pénalités de retard prévues par l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il est également constant que la société GH France est redevable de la somme de 1 315,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux manilles défectueuses ; que la facture GHF0470 relative à des frais de levage qui n'étaient pas prévus au marché et n'ont pas le caractère d'une sujétion imprévue, doit être écartée, la réalisation de cette prestation n'ayant pas été demandée ;

- il a donc droit au remboursement des frais de remise en état du pont roulant et à la mise à la charge de la société des pénalités de retard pour délivrance non-conforme ; qu'il est dès lors bien-fondé à faire valoir qu'il est créancier vis-à-vis de la requérante d'une somme de 111 577, 04 euros toutes taxes comprises, dès lors que le coût de la reprise de la non-conformité a été chiffré par ses soins, à 74 319, 44 euros toutes taxes comprises et porté subsidiairement à 92 977,04 euros toutes taxes comprises par l'expert et que le coût du transfert des ordures ménagères non traitées en centre d'enfouissement technique implique une dépense de 100 euros par tonne et par jour, soit un coût de 18 600 euros toutes taxes comprises pour deux jours d'interruption de service, temps nécessaire à la durée des travaux confortatifs ; qu'il a, en outre, droit au remboursement des frais avancés de l'expertise judiciaire, des frais d'huissier de justice et des frais d'avocat, sous réserve de chiffrer les pertes d'exploitation ; qu'il est ainsi créancier de la somme de 112 675, 48 euros toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 14 juin 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la société GH France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 8 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas (SIDOMSA) ;

1. Considérant que la société anonyme GH France s'est vu confier par le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas (SIDOMSA), par un acte d'engagement du 4 mars 2002, le lot n° 12 d'un marché ayant pour objet la livraison et l'installation de deux ponts roulants destinés à la manutention d'ordures ménagères entre une fosse de stockage et différentes trémies d'alimentation ainsi que la livraison et l'installation de différents appareils pour un prix global et forfaitaire de 239 200 euros TTC ; que la société GH France demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003266 du 23 novembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du SIDOMSA à lui verser la somme de 245 484, 98 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002 et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel principal présentées par la société GH France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics et applicable au marché en litige et aux termes de l'article 2-b du cahier des clauses administratives particulières de ce marché : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ; que selon l'article 50.31 : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. " ; qu'aux termes de l'article 13-44 de ce cahier des clauses administratives générales : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) " et qu'aux termes de l'article 13-45 dudit cahier des clauses administratives générales : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ;

3. Considérant, qu'en vertu de l'article 13.44 précité du cahier des clauses administratives générales-travaux, l'entrepreneur peut produire une réclamation devant le maître d'oeuvre, dès avant la notification du décompte général ; qu'il lui incombe toutefois de reprendre ladite réclamation qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement définitif, dans le mémoire en réclamation qu'il est tenu de produire à la suite de la notification du décompte général, s'il n'approuve pas celui-ci ; qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 24 septembre 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme étant irrecevable, la requête de la société GH France tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas au paiement des factures des 3 septembre 2002 et 11 mars 2004, au motif que le litige opposant les cocontractants devait être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché, au sens de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales précité, et la société requérante, et que cette dernière n'avait pas, préalablement à la saisine du juge, formé de réclamation préalable ; que, par courrier du 11 décembre 2009, la société GH France a en conséquence de ce jugement formé une réclamation auprès du maître de l'ouvrage préalable en y joignant deux factures en date du 3 septembre 2002 et du 11 mars 2003 constituant selon elle le solde du marché ; qu'en réponse à ce courrier, le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas a notifié à la société GH France, par lettre du 4 mars 2010 accompagnant l'ordre de service n° SID1/2010 du même jour, un décompte général définitif faisant apparaître un solde créditeur à son profit de 112 675,48 euros toutes taxes comprises ; que la société GH France, à la suite de la réception par elle le 8 mars 2010, de ce décompte général, n'a déposé dans le délai requis de trente jours aucun mémoire en réclamation sur le fondement de l'article 13.4 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dont la durée d'exécution est, comme en l'espèce, inférieure à six mois ;

5. Considérant, d'une part, que si la société GH France conteste le caractère définitif du décompte général du 4 mars 2010 établi par le maître d'ouvrage en faisant valoir que les travaux prévus au marché n'ont pas été réceptionnés conformément aux prescriptions de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières, lequel renvoie à l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, et fait valoir en outre que le SIDOMSA n'avait pas organisé d'opérations préalables à la réception, qu'aucune épreuve de fonctionnement de l'ouvrage n'avait été réalisée et qu'elle n'a signé aucun procès-verbal de réception, il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 novembre 2002 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société GH, le président du syndicat intercommunal a prononcé la réception de l'ouvrage et a assorti cette réception de réserves qu'il a précisément décrites ; que la société GH France n'est dès lors pas fondée à soutenir que le décompte général ne pouvait être établi par le maître d'ouvrage, faute d'avoir été précédé de la réception de l'ouvrage ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... " ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du 4 mars 2010 a été signé par M. François Clauzon, président du SIDOMSA et devant être regardé, par suite, comme la personne responsable du marché ; que les circonstances que la personne signataire de l'acte d'engagement du marché en date du 4 mars 2002 ne puisse être identifiée, ou que les courriers adressés durant l'exécution du marché ou au cours de la procédure de règlement financier de celui-ci aient été signés par le prédécesseur de M. B...sont sans incidence sur la qualité de ce dernier pour signer le décompte général ; que le moyen tiré de ce que le décompte général serait inopposable faute d'avoir été signé par une personne compétente manque donc en fait et doit ainsi être écarté ;

7. Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas produit le mémoire en réclamation de l'article 13.4 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le décompte général notifié le 4 mars 2010 présente un caractère définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société GH France tendant à la condamnation du SIDOMSA au règlement des factures correspondant aux travaux qu'elle a exécutés dans le cadre du marché ayant pour objet la livraison et l'installation de deux ponts roulants destinés à la manutention d'ordures ménagères, présentées pour la première fois devant le juge, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GH France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas soit condamné à lui verser une somme de 245 484,98 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2009 ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas :

9. Considérant que la demande principale de la société GH France étant irrecevable, les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas tendant à ce qu'il puisse bénéficier de la compensation administrative de sommes venant en déduction de la créance alléguée par la requérante et aboutissant à ce que la société GH France soit condamnée à lui verser la somme de 112 675, 48 euros toutes taxes comprises, doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société GH France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner ladite société à payer au syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme GH France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas sont rejetées.

Article 3 : La société anonyme GH France versera au syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères d'Aubenas une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GH France et au syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas (SIDOMSA). Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

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N° 13LY00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00337
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCPA LUZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-30;13ly00337 ?
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