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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY02315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY02315


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300918 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 25 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300918 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 25 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé et a été pris sans examen particulier de sa demande qui tendait également à l'attribution d'un titre de séjour " étranger malade "; qu'il est entaché d'une erreur de droit ; que son épouse est malade, justifiant à ce titre d'un droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu de l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'un retour dans son pays d'origine interromprait son traitement ; que les médicaments Tercian et Selesta lui sont indispensables et ne sont pas commercialisés en Albanie ; qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence de médicaments de substitution ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve à cet égard ; que le traitement en Albanie n'est pas possible compte tenu de son état qui trouve sa source dans ce pays ; que faute de système de sécurité sociale en Albanie, elle ne pourrait y recevoir des soins ; que le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils sont bien intégrés, avec leurs enfants, dans la société française, l'un de leurs enfants ayant des problèmes de santé ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ils encourent des risques de persécution dans leur pays d'origine, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant été méconnu ; qu'il y a violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu des risques encourus en cas de retour, de l'état de santé d'un de leurs enfants et de leur scolarité en cours ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de la situation du requérant ; que le préfet s'est cru obligé de prendre l'obligation de quitter le territoire français, ayant commis une erreur de droit ; qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale et l'expose à des traitements inhumains, sans compter les risques encourus pour sa santé et la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Albanie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que l'intéressé n'a jamais exposé la moindre circonstance humanitaire exceptionnelle de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir le directeur de l'ARS ; que la circonstance que son épouse ne pourrait accéder aux soins pour des raisons économiques ou de formation des professionnels de santé ne peut être utilement invoquée ; que l'impossibilité pour son épouse de poursuivre des soins dans son pays d'origine n'est pas établie ; qu'il n'y a aucune atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il n'y a pas de violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que rien ne permet de dire que son enfant ne pourrait recevoir des soins dans son pays d'origine ; qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire est suffisant ; que cette décision n'a pas été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne viole pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas dépourvue de base légale ; qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'il n'établit, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, aucune atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais entré en France en 2011 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, a demandé en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 22 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que doivent être écartés, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé, serait entaché d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été opposé en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par un jugement n° 1300920 du 22 mai 2013, confirmé par un arrêt de ce jour rendu par la cour sous le n°13LY02225, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de son épouse dirigée contre le refus de titre de séjour " étranger malade " que lui a opposé le préfet du Rhône le 25 octobre 2012, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou violerait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire auraient été prises sans examen particulier de la situation de l'intéressé, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait elle-même entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation, aurait été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violerait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant en conséquence que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY02315

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02315
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly02315 ?
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