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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY02313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY02313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302807 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être r

econduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302807 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- que la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle n'est pas conforme à la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- que la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union Européenne ;

- qu'elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- que la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de M. A...le versement à l'Etat d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; que l'Etat est fondé à demander le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 3 octobre 2013 admettant M. C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 19 novembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant algérien né le 30 juin 1969, fait appel du jugement en date du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...A...soutient démontrer sa résidence habituelle en France depuis huit années conformément aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012, et disposer sur le territoire français de l'essentiel de ses attaches familiales et privées en se prévalant de la présence de son frère, titulaire d'un certificat de résident valable dix ans, chez lequel il est hébergé et avec lequel il entretiendrait d'excellentes relations et la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de quarante-quatre ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision de refus d'admission au séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet du Rhône de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la vie privée et familiale du requérant doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, dans un contexte où l'Etat a lui-même de surcroît organisé un dispositif d'aide juridictionnelle que la requérante a d'ailleurs sollicité, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 28 janvier 2014.

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N° 13LY02313

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02313
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly02313 ?
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