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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY02043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY02043


Vu I/ sous le n° 13LY02044, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2013, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304451 du 1er juillet 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 juin 2013, par laquelle elle a assigné à résidence M. A...C...de la Torre Quinchiguango et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu I/ sous le n° 13LY02044, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2013, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304451 du 1er juillet 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 juin 2013, par laquelle elle a assigné à résidence M. A...C...de la Torre Quinchiguango et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...de la Torre Quinchiguango devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'il n'a été en mesure de prendre connaissance de la demande introductive de première instance, qui avait été adressée par télécopie à ses services le vendredi 28 juin 2013 à 17 h 53, que le lundi 1er juillet 2013, jour de l'audience qui s'est tenue à 10 h 00, et n'a pas été à même de présenter ses observations ; que le premier juge a, ainsi, méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'irrégularité ; que c'est à tort que, pour annuler l'assignation à résidence en litige, le premier juge a retenu le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2013 fondant cette décision d'assignation, dès lors que ce moyen était irrecevable du fait du caractère définitif de cette mesure d'éloignement ; que le premier juge a commis une erreur de fait en considérant qu'une première délivrance de récépissé était intervenue le 26 mars 2013, alors qu'il s'agissait du renouvellement d'un récépissé délivré à l'occasion de la demande de titre de séjour déposée le 2 juin 2011 en qualité de parent d'enfant français, que l'obligation de quitter le territoire français est venu abroger ; que la décision d'assignation à résidence en litige a été signée par une autorité compétente et que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ; à titre subsidiaire, que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée et que M. de la Torre Quinchiguango n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 avril 2013 et n'est pas davantage fondé à invoquer une violation, par l'obligation de quitter le territoire français du même jour, des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à M. de la Torre Quinchiguango, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. de la Torre Quinchiguango ;

Vu II/ sous le n° 13LY02043, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2013, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1304451 du 1er juillet 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 juin 2013, par laquelle il a assigné à résidence M. A...C...de la Torre Quinchiguango et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens, énoncés ci-avant dans le cadre de la requête au fond, sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. de la Torre Quinchiguango, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. de la Torre Quinchiguango ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que le recours en annulation et le recours à fin de sursis à exécution visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours enregistré à la Cour sous le n° 13LY02044 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant que M. de la Torre Quinchiguango, ressortissant équatorien, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, dont il a sollicité le renouvellement, le 13 janvier 2009 ; qu'il a également sollicité, le 9 février 2011, la première délivrance d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant français ; que, par arrêté du 22 avril 2013, la préfète de la Loire a opposé un refus à ses demandes, qu'elle a accompagné d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une décision désignant l'Equateur comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai de départ volontaire ; que, par arrêté du 20 juin 2013, pris pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée, la préfète de la Loire a assigné à résidence M. de la Torre Quinchiguango pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. de la Torre Quinchiguango a contesté cette assignation à résidence devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction, a annulé cette mesure ; que la préfète de la Loire interjette appel de ce jugement ;

3. Considérant que, pour annuler la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. de la Torre Quinchiguango, le 20 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que l'obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2013, pour l'exécution de laquelle cette décision d'assignation avait été édictée, était illégale du fait de la remise à l'intéressé, le 26 mars 2013, d'un récépissé de dépôt de demande de délivrance de titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier d'appel que l'arrêté en date du 22 avril 2013, par lequel la préfète de la Loire a notamment fait obligation de quitter le territoire français à M. de la Torre Quinchiguango, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à ce dernier le 23 avril 2013, date de présentation à son domicile du pli adressé en recommandé avec accusé de réception, qui porte la mention " avisé le 23 avril 2013 " et qui a été retourné aux services préfectoraux avec l'indication " pli avisé et non réclamé ", le 10 mai 2013, soit après l'expiration du délai de conservation du pli en instance auprès des services postaux ; qu'il est constant que cet arrêté du 22 avril 2013, portant notamment obligation de quitter le territoire français, qui énonce les voies et délais de recours contre cette décision et indique en particulier qu'un recours contentieux est susceptible d'être exercé devant le Tribunal administratif de Lyon dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai susmentionné et était donc devenu définitif, le 28 juin 2013, date à laquelle M. de la Torre Quinchiguango a entendu exciper de son illégalité devant le premier juge ; que, dès lors, M. de la Torre Quinchiguango n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'assignation à résidence en litige et c'est donc à tort que le premier juge a annulé cette dernière décision comme fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de la Torre Quinchiguango devant tant le Tribunal administratif de Lyon que la Cour ;

5. Considérant que l'arrêté du 20 juin 2013, par lequel la préfète de la Loire a assigné à résidence M. de la Torre Quinchiguango a été signé par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation, par arrêté de la préfète de la Loire du 10 février 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'assignation à résidence doit être motivée. La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

7. Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives ", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

8. Considérant que M. de la Torre Quinchiguango soutient que la préfète ne justifie pas que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre demeurait une perspective raisonnable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. de la Torre Quinchiguango a été assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 avril 2013, et devenue définitive dans les conditions ci-dessus rappelées, ne demeurait pas une perspective raisonnable ; que si l'intéressé a obtenu le 26 mars 2013 un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 25 juillet 2013, l'arrêté de la préfète de la Loire du 22 avril 2013 a expressément abrogé cette autorisation ; que, par suite, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une mesure sur ce fondement ;

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence ; que, par suite, M. de la Torre Quinchiguango ne peut pas utilement faire valoir que cette commission n'a pas été consultée préalablement à la décision en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 juin 2013, par laquelle elle a assigné à résidence M. A...C...de la Torre Quinchiguango et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le recours enregistré à la Cour sous le n° 13LY02043 :

11. Considérant que, dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur le recours de la préfète de la Loire, enregistré à la Cour sous le n° 13LY02044, tendant à l'annulation du jugement n° 1304451, rendu le 1er juillet 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, le recours de la préfète de la Loire, enregistré à la Cour sous le n° 13LY02043, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est dépourvu d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la préfète de la Loire enregistré sous le n° 13LY02043.

Article 2 : Le jugement n° 1304451, rendu le 1er juillet 2013, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. de la Torre Quinchiguango devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...de la Torre Quinchiguango et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de Chambre,

M. B...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02043
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PELIGRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly02043 ?
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