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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY01432


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée par le Préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204910, du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 août 2012 par laquelle il a refusé d'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile M. C...D..., lui a enjoint de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 500 euros en application de l'a

rticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée par le Préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204910, du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 août 2012 par laquelle il a refusé d'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile M. C...D..., lui a enjoint de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que, dès lors que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. D..., qui avait déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile ne jamais avoir formulé de demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités roumaines, il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour M. C... D..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de M. D... sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'en appliquant les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que, quand bien même M. D... aurait formulé une demande d'asile en Roumanie, seules les dispositions du 1° de cet article lui étaient applicables ; que la différence de fondement légal n'est pas sans conséquence notamment pour l'administration, la procédure de remise à un autre Etat-membre étant plus contraignante que celle consistant à refuser l'admission provisoire et à engager la procédure de réadmission dans le cadre du règlement Dublin II du Conseil du 18 février 2003 ; qu'en faisant application du 4° de l'article L. 741-4 du code et non du 1°, le préfet a entaché sa décision d'un détournement de procédure ; que sa situation ne peut pas davantage être regardée comme constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile visées par ces mêmes dispositions ; qu'il n'entre nullement dans les cas expressément prévus par la loi ni par la jurisprudence ; qu'il n'a pas attendu l'issue de sa demande d'asile effectuée sous la contrainte en Roumanie et n'a pas caché ce fait lors de ses déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en le plaçant en procédure prioritaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 5 décembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Genève ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant des pays tiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte application ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 13 octobre 2011, selon ses déclarations ; que, le 6 août 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par la décision contestée du 24 août 2012, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une décision de refus d'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a conduit à placer sa demande d'asile sous le régime de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, au motif qu'un relevé d'empreintes de ce dernier avait été trouvé en Roumanie le 8 janvier 2011 ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... et a mis à la charge de l'Etat le versement, à Me B... de la somme de 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; que l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de procéder à une appréciation des faits de l'espèce pour déterminer si les informations données aux autorités françaises par un demandeur d'asile ont eu pour objet d'induire en erreur ces autorités ; qu'en particulier, une demande d'asile comportant l'indication fausse qu'aucune demande de cette nature n'a été déposée dans un autre Etat de l'Union européenne est susceptible d'être regardée comme reposant sur une fraude délibérée, après prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le dépôt de la demande ;

3. Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Isère n'ayant produit aucun mémoire en défense malgré une mise en demeure, il devait être regardé, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, comme acquiesçant aux faits soutenus par M.D..., dont l'inexactitude ne ressortait pas des pièces du dossier, et selon lesquels l'intéressé n'avait déposé aucune demande d'asile dans un autre Etat membre de l'espace Schengen, et qu'ainsi, en refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, le préfet de l'Isère avait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'en appel, au soutien de sa requête, le préfet de l'Isère fait valoir que, contrairement à ce que M. D... a déclaré lors de sa demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile, et comme il l'a d'ailleurs reconnu lui-même lors de son audition par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il avait, préalablement à sa demande d'asile en France, déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines ;

5. Considérant qu'il est constant qu'en renseignant, dans la langue française qu'il a déclarée être l'une de ses langues d'origine avec l'arabe, le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile déposé le 6 août 2012 auprès du préfet de l'Isère, produit devant la Cour, M. D...a déclaré, qu'arrivé directement d'Algérie par voie maritime à Marseille le 13 octobre 2011, il n'avait pas sollicité l'asile dans un autre Etat membre de l'espace Schengen ; que, toutefois, il ressort du courrier adressé le 7 août 2012, par le ministre de l'intérieur au préfet de l'Isère, également produit devant la Cour, que les recherches effectuées à partir du fichier EURODAC ont fait apparaître que les empreintes digitales de M. D...avaient déjà été relevées par les autorités roumaines, le 8 octobre 2011 ; qu'en défense, M. D... soutient que, notamment eu égard aux conditions dans lesquelles il a été conduit à solliciter l'asile en Roumanie, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère frauduleux de sa demande d'asile en France, ni que celle-ci procéderait d'un recours abusif aux procédure d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle aurait dû conduire l'autorité compétente à faire application du 1° de cet article et non du 4°, sous peine de commettre un détournement de procédure ; que, toutefois, lorsque l'autorité compétente fait usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 53-1 de la Constitution et de la dérogation à l'article 3-2 du règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit Dublin II qui autorise l'Etat français à retenir sa compétence pour instruire, conformément à la demande de l'intéressé, sa demande d'asile, sans procéder à son renvoi vers l'Etat membre auquel incombe l'examen de celle-ci en vertu des critères fixés par le règlement Dublin II, en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela ne lui interdit pas de faire application du 4° de ce même article et de refuser d'admettre au séjour l'intéressé et à placer ainsi sa demande d'asile sous le régime de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, dès lors que l'intéressé a entendu induire en erreur les autorités françaises pour l'instruction de sa demande d'asile ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. D...a faussement indiqué à l'administration qu'il n'avait présenté aucune demande d'asile dans un autre Etat de l'Union européenne et que l'ensemble des circonstances entourant le dépôt en France de sa demande d'asile permet de regarder comme établi que M. D...a entendu induire en erreur les autorités françaises pour l'instruction de sa demande d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 741-4, considérer que la demande d'asile de M. D...reposait sur une fraude délibérée et lui refuser, pour ce motif, l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision en litige ;

6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Grenoble et devant la Cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par M. Frédéric Perissat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation du préfet de l'Isère, par arrêté du 29 août 2011, régulièrement publié le même mois au recueil spécial n° 31 des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " et qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable / 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;

9. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 confèrent aux autorités françaises la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre de détournement de procédure et alors que M. D...avait déjà déposé une demande d'asile, le 8 octobre 2011, auprès des autorités roumaines, décider de ne pas faire application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande d'asile déposée le 6 août 2012 en France serait instruite dans ce pays, en vertu de la clause de souveraineté prévue par l'article 53-1 de la Constitution et de la dérogation prévue au 2 de l'article 3 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 et, lui refuser, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au caractère frauduleux de sa demande, l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 5, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en faisant application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu de refuser d'admettre provisoirement au séjour M. D... le temps de l'instruction de sa demande d'asile, méconnaissant ainsi l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ;

12. Considérant que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions précitées du 4° de cet article permettent notamment de refuser l'admission provisoire au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibérée ; qu'en tout état de cause, la décision en litige refusant d'admettre provisoirement au séjour M. D... n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français ; que, dès lors, M. D...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève précitées à l'encontre de la décision contestée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 août 2012 rejetant la demande d'admission provisoire au séjour de M. D..., lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D...tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204910, rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. D...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 28 janvier 2014.

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N° 13LY01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01432
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly01432 ?
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