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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY01350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY01350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2013, présentée pour l'EURL Concept EC, dont le siège est 38, rue Jean Jaurès à Commentry (03600), représentée par son gérant en exercice ;

L'EURL Concept EC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200296 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retar

d dont ils étaient assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2013, présentée pour l'EURL Concept EC, dont le siège est 38, rue Jean Jaurès à Commentry (03600), représentée par son gérant en exercice ;

L'EURL Concept EC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200296 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont ils étaient assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a emporté la comptabilité informatisée, dont elle avait obtenu la communication, sans toutefois que cet emport ait été fait à la demande expresse de la société ; que, de fait, la procédure d'imposition était irrégulière ; que, dans la mesure où le caractère régulier de sa comptabilité n'a pas été remis en cause, l'administration ne pouvait reconstituer le montant des recettes encaissées en retenant une méthode globale, mais devait recourir à un pointage des encaissements figurant dans la comptabilité ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance de taxe collectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le vérificateur a pris acte, le 27 septembre 2010, de la remise spontanée par l'EURL Concept EC de la copie, sur support informatique, des fichiers d'écriture comptable ; qu'en tout état de cause, la possibilité, prévue par la loi, de remettre à l'administration une copie, sur support informatique, de données comptables, ne saurait être assimilée à un emport irrégulier de documents comptables ; que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués à partir des données comptables de la société et après un examen approfondi de chacun des comptes concernés et des justificatifs s'y rapportant ; que, s'agissant des rappels au titre des encaissements clients comptabilisés au compte "produits divers gestion courante", le détail nominatif des comptes figurait dans la proposition de rectification ; que, s'agissant des rappels sur le fondement des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts, le vérificateur a relevé, après examen des pièces, que l'EURL Concept EC n'avait ni comptabilisé ni acquitté la taxe facturée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Concept EC, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle ont été mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêt de retard et de pénalités, sur l'ensemble de la période ; que l'EURL Concept EC relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double./ II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57./ Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 27 septembre 2010 remise par le vérificateur au gérant de l'EURL Concept EC que, pour satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables, ladite société avait choisi, comme lui en offraient la possibilité les dispositions précitées du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de remettre au vérificateur, en début de contrôle, une copie, sous forme dématérialisée, des fichiers des écritures comptables relatifs aux périodes contrôlées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que l'administration aurait procédé à un traitement informatique de ces données ; que la prise et la conservation par l'administration d'une copie des documents comptables de la société, prévues par les dispositions précitées, ne saurait s'analyser comme un emport de documents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière, faute pour l'EURL Concept EC d'avoir fait une demande expresse tendant à l'emport de ces documents, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que l'EURL Concept EC ne conteste pas le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la taxe déductible ;

5. Considérant qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour établir que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ; que, s'il est loisible à l'administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée, une telle méthode, susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable, ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de l'EURL Concept EC des rappels au titre de la taxe collectée comptabilisée, le vérificateur a constaté, pour l'exercice 2007, qu'une somme de 11 538 euros avait été portée le 30 décembre 2007 au débit du compte " TCA collectées " et au crédit du compte " TVA à régulariser " sans que cette écriture ne fût justifiée ; qu'ainsi, le vérificateur, qui a identifié une opération précise, n'a pas eu recours, pour cet exercice, à une méthode globale ; qu'en revanche, pour les exercices 2008 et 2009, le vérificateur a constaté une différence, en fin d'exercice, entre le solde du compte 445710 " TCA collectée " et le montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant au compte des créances sur les clients, et considéré que la différence révélait une insuffisance de déclaration ; qu'il a fait de même pour l'exercice 2009, après avoir rectifié le solde au 31 décembre du compte 445710 compte tenu d'écritures non justifiées ; qu'en recourant à une méthode imprécise, alors qu'elle n'avait pas remis en cause la comptabilité de la société, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe s'agissant desdits rappels, qui ont été contestés, de l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il y a lieu de décharger l'EURL Concept EC des impositions supplémentaires à ce titre pour les exercices 2008 et 2009, soit les sommes, en droits, de 9 524 euros en 2008 et 7 609 euros en 2009 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des rappels de taxe au titre de la taxe collectée non comptabilisée, l'administration a remis en cause, pour des motifs qui ne sont pas contestés, l'absence de comptabilisation et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans le cadre de modifications de contrats de location de photocopieurs ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'EURL Concept EC, l'administration n'a pas eu recours sur ce point à une méthode extra comptable ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a constaté la présence au crédit du compte 758000 " Produits divers gestion courante " de sommes correspondant à des encaissements clients toutes taxes comprises, ces sommes, dont la liste a été fournie, figurant aussi au débit du compte client associé, sans que la taxe correspondante n'ait été comptabilisée, ces prestations n'ayant pas fait l'objet de facturation ; que le vérificateur a considéré que l'activité de l'EURL étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant des prestations encaissées étant présumé être toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était exigible ; que l'administration a ainsi identifié de manière précise les prestations en cause et indiqué le motif de rectification, sans avoir eu recours à une méthode globale ; que, ce motif n'étant pas contesté, elle apporte ainsi la preuve de l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Concept EC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en ce qu'elles tendaient à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la somme de 9 524 euros en droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et de 7 609 euros en droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'EURL Concept EC ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'EURL Concept EC est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à concurrence de la somme de 9 524 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et de la somme de 7 609 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 1200296 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Concept EC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Concept EC et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY01350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01350
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly01350 ?
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