La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°13LY01218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY01218


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. E...D...et Mme B...C..., domiciliés 310 route des Noisetiers à Saint-Jorioz (74410) ;

M. D...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005104 du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 28 juin 2010 par le maire de la commune Grésy-sur-Isère (Savoie) ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grésy

-sur-Isère de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de certificat d'urbanisme, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. E...D...et Mme B...C..., domiciliés 310 route des Noisetiers à Saint-Jorioz (74410) ;

M. D...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005104 du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 28 juin 2010 par le maire de la commune Grésy-sur-Isère (Savoie) ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grésy-sur-Isère de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de certificat d'urbanisme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...et Mme C...soutiennent que le terrain qui a fait l'objet de la demande de certificat d'urbanisme est desservi par tous les réseaux publics ; que, si le règlement de la zone AUd prévoit que, quand les réseaux existant à la périphérie de la zone ont une capacité suffisante, les constructions peuvent être réalisées au coup par coup, au fur et à mesure de l'avancement des équipements internes à la zone prévus par les orientation d'aménagement, alors qu'aucune orientation d'aménagement n'est prévue dans le secteur AUd dans lequel se situe leur terrain, cette circonstance ne peut leur être opposée, dès lors en effet que, par hypothèse, leur projet ne peut dans ces conditions être contraire aux principes fondamentaux d'une orientation d'aménagement ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le secteur AUd dispose lui-même de réseaux publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour la commune de Grésy-sur-Isère, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. D...et Mme C...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, si les réseaux situés en périphérie du secteur AUd existent et sont suffisants, les réseaux internes à ce secteur sont toutefois inexistants ; que, par suite, conformément à l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, le secteur AUd ne peut être urbanisé, les opérations individuelles ne pouvant être autorisées qu'en fonction de l'équipement interne au secteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté par M. D...et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté pour la commune de Grésy-sur-Isère, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Gesica Grenoble avocats, avocat de la commune de Gresy-sur-Isère ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grésy-sur-Isère : " Zone AU et secteur AUd : / Sont autorisés quand les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants à la périphérie immédiatement de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone : / Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes / (...) Sous réserve : / - que les constructions soient réalisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble, / - ou au coup par coup, au fur et à mesure de l'avancée des équipements internes à la zone, nécessaires à l'accueil des constructions, prévus par les orientations d'aménagement, / - qu'en cas de définition d'orientation d'aménagement pour la zone, les projets respectent ces orientations dans un principe de compatibilité (...) " ;

3. Considérant que M. D...et Mme C...ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la partie d'un tènement leur appartenant faisant l'objet d'un classement en secteur AUd au plan local d'urbanisme de la commune de Grésy-sur-Isère ; que le certificat d'urbanisme négatif litigieux se fonde sur le motif tiré de ce qu'en application de l'article AU 2 précité du règlement de ce plan, en l'absence de toute orientation d'aménagement prévue pour le secteur AUd en cause, aucune opération isolée ne peut être autorisée, les constructions ne pouvant être réalisées que sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le terrain d'assiette du projet est desservi par tous les réseaux publics, le maire ne s'étant pas fondé sur l'absence de desserte de ce terrain pour délivrer le certificat négatif en litige ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur AUd comprendrait déjà des réseaux, qui permettraient d'assurer une urbanisation cohérente de ce secteur, en l'absence même de toute orientation d'aménagement ; qu'enfin, si M. D...et Mme C... font valoir qu'en l'absence de toute orientation d'aménagement définie par le plan local d'urbanisme pour le secteur AUd dont il s'agit, un projet ne saurait, par hypothèse, être incompatible avec une telle orientation, toutefois, la circonstance que ce plan n'ait défini aucune orientation d'aménagement pour ce secteur a pour conséquence, comme le maire l'a estimé dans sa décision attaquée, d'interdire les constructions isolées, celles-ci n'étant en effet, dans cette hypothèse, pas susceptibles d'être raccordées aux réseaux prévus par une orientation d'aménagement dans le but d'assurer une urbanisation cohérente de l'ensemble du secteur ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grésy-sur-Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. D...et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. D...et Mme C...verseront à la commune de Grésy-sur-Isère une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B...C...et à la commune de Grésy-sur-Isère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01218

vv


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY01218
Numéro NOR : CETATEXT000028536319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award