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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY00912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206223 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 8 juin 2012 par lequel la préfète de la Loire :

- a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206223 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 8 juin 2012 par lequel la préfète de la Loire :

- a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne réponde aux questions posées par le Tribunal administratif de Melun par son jugement du 8 mars 2013 ;

Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé ; que la décision est intervenue en violation de son droit d'être entendu ; que le refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours seulement sans procéder à un examen particulier de sa situation, la préfète de la Loire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 5, 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision fixant son pays de renvoi n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'elle était en situation de compétence liée pour refuser le séjour ; que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; qu'un sursis à statuer est inutile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (Section administrative d'appel°) du 12 février 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...D..., de nationalité albanaise, est entrée en France une première fois en mai 2005 afin de fuir les persécutions dont elle dit avoir été victime de la part de son mari et épousé en Albanie, et de la famille de celui-ci ; qu'elle y a accouché d'un enfant le 11 août 2005 ; à Marseille ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 17 octobre 2005, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2007 ; que Mme D...dit être retournée en Albanie en août 2007 afin de faire avancer la procédure de divorce engagée ; treprise ; qu'elle est revenue en France en juin 2008, où elle a présenté une nouvelle demande d'asile, ; qu'une nouvelle demande d'asile a de nouveau été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2011 ; que Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2012 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ;

4. Considérant, d'autre part, que le préfet ne pouvant délivrer à un étranger un titre de séjour fondé sur la reconnaissance d'une qualité dont ce dernier ne peut justifier, il ne peut que rejeter une demande présentée en ce sens ;

5. Considérant qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de Mme D...; que ces décisions sont devenues définitives après que la Cour nationale du droit d'asile eut rejeté le recours de l'intéressée le 28 juin 2011 ; que, dès lors, la préfète de la Loire ne pouvait que rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile de Mme D...; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ce refus, de la violation du droit d'être entendu, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants ;

6. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses emportent, subsidiairement, une décision de ne pas délivrer un titre de séjour de régularisation ;

7. Considérant, en tout état de cause, que la décision attaquée comporte une analyse des conditions d'entrée et de séjour de la requérante et de sa situation familiale ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne fait pas état de la présence en France de l'enfant de la requérante, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

8. Considérant que l'obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union ; que lorsqu'il oppose un refus de séjour à un étranger le préfet ne prend pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union et ne met pas en oeuvre la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, un refus de séjour ne constituant pas une décision de retour ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'union Européenne en réponse à la question préjudicielle posée quant à ce principe général du droit de l'Union, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de cette directive, ni de celles de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'en tout état de cause, le dialogue écrit mis en oeuvre pour l'examen d'une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respecte le principe des droits de la défense ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle est bien intégrée en France avec sa fille née en 2005 à Marseille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France pour la dernière fois en juin 2008, soit quatre ans seulement avant l'édiction de la décision attaquée, et n'a pas une vie privée et familiale inscrite dans la durée en France alors qu'en dépit du départ de ses parents pour la Norvège, elle conserve nécessairement des attaches en Albanie, pays dont elle à la nationalité et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; qu'en outre il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme D...ne pourrait poursuivre sa vie familiale hors de France, ni que sa fille ne pourrait être scolarisée en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé par la préfet de la Loire n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;

15. Considérant que Mme D...à qui la préfète a opposé un refus de séjour, entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 dans lequel le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français ;

16. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme D...n'établit pas que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soulever par la voie de l'exception l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant que pour les motifs indiqués plus haut la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

19. Considérant que Mme D...ne peut pas utilement se prévaloir directement des dispositions de la directive susvisée du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision du 8 juin 2012 dès lors qu'à cette date, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de Mme D...; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

21. Considérant que par la seule invocation de la particularité de sa situation personnelle, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait susceptible de justifier l'octroi d'un délai supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé, d'ailleurs égal à celui prévu par principe ; que la décision de la préfète de la Loire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

23. Considérant que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination, " est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité albanaise et qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'en outre la décision mentionne que Mme D... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans " son pays d'origine " ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la préfète de la Loire n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de justice de l'union Européenne, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY00912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00912
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly00912 ?
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