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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY00706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY00706


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée le 22 mars 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206243, du 12 décembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'e

njoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie priv...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée le 22 mars 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206243, du 12 décembre 2012, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'intérieur supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens présentés en appel ne sont pas fondés et que la demande de remboursement des frais irrépétibles est justifiée par les charges que ce type de contentieux systématique induit ;

Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la décision en date du 17 décembre 2013 du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité géorgienne, a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 17 février 2011, à l'âge de 29 ans ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée, le 23 janvier 2012, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, suivant la procédure prioritaire ; qu'à la date de la décision contestée, le 11 juin 2012, M. B...résidait en France depuis seize mois seulement ; que s'il fait valoir qu'il vit auprès d'une compatriote, MmeC..., en situation régulière en France, et leurs deux enfants, les pièces produites au dossier, et notamment l'attestation de Mme C... du 31 mai 2011 qui déclare vivre avec le requérant " depuis 2010 " alors même que M. B... a quitté le territoire français entre 2007 et 2011, et eu égard à leur caractère contradictoire s'agissant en particulier de leurs lieux de résidence, ne permettent pas d'établir la réalité de leur communauté de vie ; qu'en tout état de cause, la relation entre M. B...et Mme C...était récente et ces derniers ne pouvaient alors ignorer que les perspectives d'installation en France de M. B...étaient incertaines dès lors que les précédentes demandes d'asile présentées par M. B...lors d'un précédent séjour avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions des 12 novembre 2003 et 24 janvier 2006 et la Commission des recours des réfugiés, par décisions des 15 mai 2005 et 13 mars 2007, et que M. B...avait fait l'objet d'une reconduite à la frontière, le 27 juillet 2006, exécutée le 25 juin 2007 ; que le requérant peut, avec sa compagne, si elle le souhaite, et leurs enfants, âgés de seize mois et de dix mois, reconstituer la cellule familiale ailleurs qu'en France - où ni l'un ni l'autre n'exerce d'activité professionnelle - et notamment en Géorgie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, sans que la circonstance selon laquelle les parents de M. B...résideraient régulièrement en France depuis 2003 y fasse obstacle ; que si M. B...a également une fille née en France en 2006, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il entretient des relations régulières avec cet enfant et qu'il contribue à son entretien ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions d'entrée et à la brève durée du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité géorgienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 juin 2012; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'eu égard à la possibilité de reconstituer la vie familiale de l'ensemble de la famille du requérant en dehors du territoire français, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas, en l'espèce, été méconnues ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

11. Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et le surplus des conclusions du préfet du Rhône sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président-rapporteur,

M. Picard, président-assesseur

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2014.

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N° 13LY00706

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00706
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly00706 ?
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